Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h20

    défavorable totalement

    pourquoi détruire ces espèces essentielles à l’écosystème

  •  Avis , le 16 juillet 2026 à 23h19
    Avis tout à fait défavorable
  •  défavorable – je m’y oppose totalement, le 16 juillet 2026 à 23h19
    Les renards régulent eux-mêmes leur reproduction : on compte en moyenne un renard par 1,5 km². Si l’on tue davantage de renards, ceux-ci mettront bas davantage de petits. Les oiseaux peuvent voler : si on en tue, d’autres viendront les remplacer. On ne peut pas réguler la nature de cette manière. Le passé ne l’a-t-il pas déjà prouvé ????
  •  Défavorable à une destruction de plus, le 16 juillet 2026 à 23h18
    Je suis défavorable à cette manière de fonctionner qui revient à une destruction de plus de la biodiversité et tout simplement au catalogage en nuisible de bêtes qui le sont souvent moins que ceux qui veulent s’en débarrasser…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h18
    La destruction de la faune va à l’encontre du bon fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h18
    Non à cet arrêté indigne. Protégeons le vivant. La nature se régule d’elle-même. Protégeons l’avenir de la planète
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h18

    Je n’admets pas la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres des écosystèmes.
    Ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines car elles sont, notamment, prédatrices d’autres espèces animales ou disséminent des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de régulation sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Des études existent qui démontrent qu’une destruction massive d’espèces entraînerait un dangereux bouleversement des équilibres de vie. Y compris pour l’être humain.
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
    Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Il est urgent pour la survie de l’espèce humaine de faire le choix de "vivre avec" les autres espèces. L’entre-soi est mortifère. De la diversité naît l’évolution.

  •  NON au projet d’arrêté concernant le maintien de 9 espèces sauvages sur la liste des ESOD, le 16 juillet 2026 à 23h18

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlée.
    STOP à cette logique de destruction systématique sans discernement et sans justification suffisante.

    Ces destructions sont inefficaces et coûteuses

    Oui à des mesures de prévention ou de protection car le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs ; les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h17
    j’aurais envie de dire que c’est plutot l’Homme, l’espèce susceptible d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h16
    Quelles techniques barbares, notamment pour tuer les renards qui se situent assez haut dans la chaîne alimentaire et se nourrissent d’animaux du même groupe 2…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h16
    Des solutions moins radicales et plus intelligentes que l’extermination sont envisageables, la vieille France doit évoluer.
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h16
    ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h16
    La biodiversité sait s’occuper d’elle-même, ces animaux étaient là bien avant la civilisation.
  •   Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h16
    Le classement proposé est incohérent par rapport à la situation mesurée. Des mesures ciblées et moins coûteuses seraient plus adaptées.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h16
    La Nature se régule elle même. Qui est on pour classer des especes comme nuisibles ? Chaque espèce a son utilité sur terre. Laissez les tranquilles et arrêtons de déséquilibrer les écosystèmes qui sont déjà très fragiles…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h15
    La biodiversité sait s’occuper d’elle-même, ces animaux étaient là bien avla civilisation. Nous sommes chez eux.
  •  Complètement DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 23h15
    STOP à l’ESOD !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h15
    Cette "régulation " est clairement une tuerie généralisée visant des espèces essentielles pour l’équilibre des écosystèmes… ça suffit !
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 23h14
    Je suis favorable à la régularisation
  •  non à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 23h14
    Ces espèces ne devraient pas être éliminées et considérées comme des nuisibles. Elles contribuent à la biodiversité de nos forêts, de nos campagnes, de notre planète et ont un rôle à jouer. Aujourd’hui, le maintien de la biodiversité est primordial, cette dernière étant déjà tellement mise en danger. Nous devrions classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins. De plus, le déterrage du renard devrait être interdit car c’est un mode de chasse et de destruction injustifiable et brutal. Pourquoi nous, les humains, devrions-nous nous octroyer le droit de réguler ou détruire d’autres espèces sous prétexte qu’elles "nuisent" à nos activités. Nous devrions également prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces. Nous pouvons également nous adapter et trouver des solutions non destructrices et accepter une cohabitation avec le vivant qui nous entoure encore.  Nous devrions revoir entièrement la réglementation ESOD qui est inadaptée et obsolète. Merci.