Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h40
    Je suis contre, laissez les tranquilles ! C’est nous l’espèce susceptible d’occasionner des dégâts…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 23h39
    AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 23h29 La nature fait un meilleur travail de régulation que l’humain. Arrêtons les massacres ! MAINTENANT !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h39
    Défavorable au retrait du corbeau freux de liste ESOD en Vendée. Il faut continuer à réguler ces corvidés causant des dégâts.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h38
    Mesdames, Messieurs, laissez-nous une chance d’apercevoir tous ces animaux vivants car nous les voyons surtout morts sur les autoroutes ! La France ne sait agir que selon des logiques répressives et destructives, qu’il s’agisse d’animaux ou d’êtres humains, exception faite envers les chasseurs. Alors que c’est à nous de nous faire plus discrets, moins envahissants. Quand sortirons-nous des procès médiévaux faits aux animaux ? Merci de cette consultation.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h38
    Arrêtons de détruire la biodiversite et de négliger les apports de ces espèces
  •  avis favorable , le 16 juillet 2026 à 23h37
    je trouve qu’il y’a énormément d’animaux tuer sur les routes a cause des engins motorisé et tout le monde s’attaque aux chasseurs…vous avez besoin du maintien des espèces en équilibre mais l’ego dit que c’est de la faute des autres. les non-chasseurs mangent bien du chevreuils prélevé a coup de pare-chocs, c’est connu. les pigeons, faisans, herissons, blaireau, les buses, renards, fouines, lievres et j’en passe. tout le monde les voient sur le bord des routes morts mais c’est pas eux, c’est normal la voiture c’est pas une arme donc dire que c’est les chasseurs c’est de la malice. la régularisation d’espèces c’est aussi couvrir des danger liés a nos activités et de le faire avec humanité mais aussi de chasser et de garder les valeurs et les traditions.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h37
    La biodiversité est en danger, le climat se dérègle, tout cela est causé par l’homme ignare. Les scientifiques nous expliquent que c’est une erreur : écoutons les au lieu de scier l’avenir de nos enfants.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h37
    Bonjour, les dégâts causés par le corbeaux freux en Vendée 85 sur les cultures agricoles notamment restent nombreux. Il est donc important de le conserver en ESOD.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 23h37

    Bonjour,

    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.

    TURPIN Y

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h36
    AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 23h29 La nature fait un meilleur travail de régulation que l’humain. Arrêtons les massacres ! MAINTENANT !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h36
    Le fait de tuer ces "Esod" nuit à la biodiversité qui a plutôt besoin qu’on la protège dans ces périodes de réchauffement climatique.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h34
    Le maintien du classement des ESOD repose sur des données scientifiques et des suivis de terrain démontrant que, dans certains territoires, leurs populations peuvent générer des impacts significatifs sur la biodiversité, les productions agricoles, la santé animale et les équilibres écologiques, justifiant une régulation ciblée et proportionné. La véritable connaissance de ces espèces dans leurs mœurs justifie à elle seule une vigilance accrue sur les territoires.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h34
    Défavorable Quelles mesures réelle et neutres avons nous sur les dégats et coût/bénéfices des mesures proposées?
  •  Madame , le 16 juillet 2026 à 23h32
    Arrêtons de massacrer certaines espèces sous prétexte qu’elles dérangent l’humain.
  •  Destruction du renard , le 16 juillet 2026 à 23h32
    Si ont ne peut plus piéger le renard cela va être une catastrophe pour le petit gibier et les poulaillers je n accepte pas Il faut continuer à piéger le renard toute l année
  •  ESOD 2023, le 16 juillet 2026 à 23h31
    DEFAVORABLE "Une étude, pilotée par le Muséum national d’histoire naturelle et s’appuyant sur sept années de données, a démontré que la destruction massive des animaux (1,7 million d’animaux), jugés « nuisibles », représente un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. En outre, il est mis en avant qu’il y a aucune preuve d’un quelconque bénéfice pour l’agriculture ou la foresterie à réaliser cette élimination. A côté de cela, il faut rappeler que chaque espèce a un rôle dans un écosystème et qu’elle assure un équilibre."
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h31
    Mesdames, Messieurs, laissez-nous une chance d’apercevoir tous ces animaux vivants car nous les voyons surtout morts sur les autoroutes ! La France ne sait agir que selon des logiques répressives et destructives, qu’il s’agisse d’animaux ou d’êtres humains, exception faite envers les chasseurs. Alors que c’est à nous de nous faire plus discrets, moins envahissants. Quand sortirons-nous des procès médiévaux faits aux animaux ? Sans compter que j’aimerais vous voir plancher sur d’autres sujets environnementaux que les tueries de la faune. Merci de cette consultation.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h31
    Je suis agricultrice et totalement contre ces mesures stupides , la faune sauvage s’autoregule. Concernant le renard : il est le plus grand consommateur de rats, mulots et souris qui saccagent nos récoltes et stocks de grains et légumes en tous genres. De plus les méthodes utilisées pour "réguler" sont indignes et barbares . Honte à ceux qui les promulguent.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h30
    Le corbeau freux a un impact important sur mes cultures. Les dégâts sont importants et croissant depuis quelques années. J’ai besoin de régulation pour limiter leur impact en plus des conditions climatiques qui nous complique la tâche (perte à la levée ; levée échelonnée ; perte de pieds du à la sécheresse)
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 23h29
    Contre l’idée de détruire encore des espèces car elles "dérangent" l’homme.