Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 10h05
    Les "nuisibles" ne le sont que pour ceux qui ne sont pas en accord avec la nature et n’ont pas compris le rôle essentiel de toutes ces espèces dans la biodiversité et l’équilibre fragile et naturel de chaque éco-système.
  •  Avis défavorable au renouvellement de l’arrêté, le 17 juillet 2026 à 10h05
    A l’image de la grande majorité des citoyens ruraux qui côtoient ces espèces et qui s’intéressent au respect du vivant, je suis tout à fait contre le renouvellement de la liste des ESOD, au motif principal qu’il est basé sur une décision arbitraire contraire à tous les avis scientifiques éclairés sur le sujet. Au regard des pressions agricoles et cynégétiques qui s’exercent sur les services préfectoraux lors de l’élaboration des listes ESOD départementales, ce projet d’arrêté national devrait avant tout favoriser l’émergence de mesures de prévention et exiger une évaluation scientifique et fiable des éventuels dégâts causés par ces espèces avant tout renouvellement.
  •  FAVORABLE LISTE ESOD, le 17 juillet 2026 à 10h05
    je suis favorable à la regulation des esod, (renard fouine corneille…)
  •  Ma participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 10h05
    AVIS DEFAVORABLE. Je soutiens la position de l’Association " Oiseaux - Nature "
  •  Consultation publique sur le devenir des ESOD, le 17 juillet 2026 à 10h04
    AVIS DÉFAVORABLE Je soutiens la position d’Oiseaux Nature ( entres autres ) pour faire sortir de la liste ESOD( renards , fouines et oiseaux…) Leur moyen de capture par piège et déterrage n’est plus soutenable à notre époque . En outre détruire ces espèces ne peut s’aggraver les déséquilibres écologiques ( pullulations des rongeurs ) et sont reconnus inefficaces pour lutter contre leur prolifération .l’exemple du renard est significative : il régule lui même sa densité de population Selon de nombreux experts scientifiques le classement d’espèces en ESOD ne prend pas en considération leurs rôles dans le fonctionnement des écosystèmes naturels et leurs relations écologiques avec les autres espèces . Laissons à la nature son rôle de régulateur naturel .
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 10h04
    Je pense que les chasseurs sont les acteurs principaux de la régulation de la faune sauvage et de la protection des espèces en difficulté ( perdrix par ex ) Arrêtons de donner la parole à ces pseudos défenseurs de la nature qui ne font pas grand chose et que les chasseurs ne voient pas souvent sur le terrain , si ce n’est pour faire barrage à toutes actions de gestion des populations animales Cordialement
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h04
    Avis défavorable : Bien que ce projet contienne des éléments intéressants notamment concernant le piégeage, ce il ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025 et reste trop flou sur l’avenir de la chasse de certaines espèces.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h04
    Biodiversité à protéger. Nôtre pays massacre trop d animaux. Stop
  •  Devaforable, le 17 juillet 2026 à 10h03

    Des études montrent que la destruction massives des espèces classées ESOD représente un coût économique massif sans bénéfices pertinents. Ces espèces apportent bon nombre de bénéfices écologiques et sanitaires (par exemple le renard participant à la régulation des rongeurs, porteurs de tiques et pouvant avoir des impacts négatifs sur l’agriculture). Il existe des méthodes de prévention des dégâts non létales et efficaces, éthiquement bien plus acceptables que des destructions comme le déterrage du renard.

    La réglementation ESOD devrait être complétement revue, et certaines espèces comme la belette et le putois devraient être classés comme espèces protégées.

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 10h03
    Contre cet arrêté ! Toutes ces espèces sont importantes pour l’équilibre écologique. Le seul nuisible sur la Terres sont les humains, spécialement ceux qui détruisent le vivant !
  •  Opposé au projet d’arrêté fixant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 10h03
    Je suis clairement opposé à ce projet d’arrêté qui fixe la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La faune sauvage est déjà insuffisante aujourd’hui et en supprimer davantage ne fera qu’accentuer le problème. Il existe d’autres solutions que la destruction par l’homme de ces espèces.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 10h03
    Il est nécessaire de réguler les populations considérées nuisibles, tant pour la petite faune que pour l’agriculture.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h02
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs. Je suis donc totalement défavorable à cette proposition.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 10h01
    Très favorable à une régulation raisonnée des nuisibles qui sont des fléaux pour les cultures et les élevages.
  •  Ineptie des mesures généralisées, le 17 juillet 2026 à 10h01
    Ce texte dénote une méconnaissance totale de la nature et de son auto-régulation.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h01
    Je suis contre l’abattage systématique d’espèces utiles pour la biodiversité. Leur nuisance est surestimée et le bénéfice de leur présence dans les écosystèmes pas suffisamment pris en compte.
  •  ESOD , le 17 juillet 2026 à 10h00
    Nous avons une population de plus de 200 corbeaux freux dans nos parcelles de vergers, maïs et betteraves. Les dégâts sont souvent importants. Je suis opposé à cette mesure discriminatoire pour l’Eure et Loir par rapport aux départements voisins.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h00
    Qui sommes nous pour dire qui est nuisible ou pas. Ecoutons les scientifiques qui contredisent tous les arguments des instigateurs de ce texte.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 10h00
    Je suis pour la régulation.
  •  Avis défavorable pour l’autorisation de chasser les animaux "Nuisibles", le 17 juillet 2026 à 09h59
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles. Il n’y a que des animaux carnivores et l’homme en fait partie et il veut éliminer les concurrents depuis l’aube de l’humanité. Que restera-t-il por nos enfants : des herbivores sous toit de tôle qui mangent du maïs cultivé avec les dernières réserves d’eau … triste fin !