Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73267 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Il est consternant de constater que nos décideurs politiques ne soient pas capables de vérifier la véracité des affirmations émanant des fédérations de chasse. Maintenir ce classement ESOD, alors que les études démontrent l’inefficacité économique et écologique de ces destructions, relève d’une complaisance inacceptable.
Pendant que vous priorisez ces pratiques obsolètes, le monde brûle. Bonne canicule à tous les citoyens et citoyennes de France.
Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
La gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts devrait s’appuyer avant tout sur des données scientifiques robustes, des évaluations objectives et une recherche d’efficacité. Or, le dispositif proposé perpétue une logique de destruction généralisée dont l’efficacité n’est pas démontrée et qui soulève de nombreuses interrogations, tant sur le plan écologique qu’économique.
En premier lieu, les connaissances scientifiques disponibles ne permettent pas d’établir que les campagnes de destruction réduisent durablement les dommages attribués aux espèces concernées. Dans de nombreux cas, les prélèvements massifs provoquent des phénomènes de compensation démographique ou de recolonisation rapide des territoires, ce qui limite fortement les effets recherchés. Une politique publique devrait reposer sur des mesures dont l’efficacité est démontrée, ce qui n’apparaît pas être le cas ici.
Par ailleurs, le rapport coût-bénéfice du dispositif apparaît particulièrement défavorable. Les travaux scientifiques publiés par Jiguet et ses collaborateurs estiment que les dépenses consacrées chaque année aux opérations de destruction atteignent environ 103 à 123 millions d’euros, alors que le montant total des dommages déclarés est évalué entre 8 et 23 millions d’euros par an. Une telle disproportion interroge sur la pertinence de mobiliser des ressources publiques aussi importantes pour une politique dont les résultats demeurent incertains.
Cette disproportion est d’autant plus préoccupante que les données servant à justifier les classements présentent d’importantes limites méthodologiques. Les signalements de dégâts reposent largement sur des déclarations dont la vérification est inégale et qui permettent rarement d’attribuer avec certitude les dommages à une espèce donnée. Dans de nombreux cas, plusieurs espèces peuvent être impliquées, tandis que certains préjudices résultent également de pratiques d’exploitation, d’aménagements insuffisants ou d’autres facteurs environnementaux. Dans ces conditions, ces déclarations ne constituent pas une base suffisamment solide pour justifier des mesures létales à grande échelle.
Il convient également de rappeler que les espèces concernées remplissent des fonctions écologiques majeures. Les renards, martres, fouines, belettes ou encore plusieurs espèces de corvidés participent naturellement à la régulation des populations de petits mammifères, à l’élimination d’animaux affaiblis ou malades, ainsi qu’au maintien de l’équilibre des écosystèmes. Réduire artificiellement leurs effectifs peut entraîner des effets indirects contraires aux objectifs recherchés, notamment en favorisant la prolifération de certains rongeurs ou en perturbant les mécanismes naturels de régulation sanitaire.
Le reclassement de la martre des pins appelle une vigilance particulière. Le Conseil d’État avait annulé son précédent classement en 2025 au regard notamment de l’insuffisance des éléments disponibles. Malgré cette jurisprudence récente, l’espèce est aujourd’hui de nouveau classée dans quatorze départements. Les éléments avancés dans la note de présentation ne démontrent pas de manière suffisamment convaincante que les conditions exigées par le juge administratif sont désormais réunies pour chacun des territoires concernés. Une telle décision paraît donc prématurée au regard des exigences de motivation imposées par la jurisprudence.
Le projet continue par ailleurs de privilégier les interventions létales alors que les mesures préventives devraient constituer la règle. La protection des élevages, l’amélioration des clôtures, le recours à des dispositifs d’effarouchement ou d’autres techniques de prévention sont souvent plus efficaces sur le long terme et présentent un coût inférieur. Les résultats de l’étude CARELI consacrée au renard illustrent notamment l’intérêt de privilégier ces approches avant toute intervention de destruction. Il serait donc souhaitable que la mise en œuvre de moyens de protection adaptés soit systématiquement recherchée avant d’autoriser des prélèvements.
Le niveau territorial retenu pour les classements apparaît également excessivement large. Les dommages sont, dans la plupart des situations, localisés à quelques secteurs ou exploitations. Pourtant, le classement est fréquemment prononcé à l’échelle de départements entiers. Une telle approche ne respecte pas suffisamment le principe de proportionnalité et conduit à autoriser des destructions sur des territoires où aucun dommage significatif n’est objectivement établi. Une gestion beaucoup plus fine, ciblée sur les zones réellement concernées, serait plus cohérente.
De même, le recours au nombre d’animaux prélevés comme indicateur d’abondance appelle des réserves importantes. Le fait qu’environ 500 individus aient été détruits au cours de la période précédente ne démontre pas, à lui seul, qu’une espèce est largement présente dans un département. Ce chiffre reflète avant tout une intensité de prélèvement, laquelle dépend notamment de l’effort de chasse, du piégeage ou des pratiques locales, sans constituer un indicateur fiable de l’état réel des populations.
Enfin, l’expérience de nombreux États européens montre qu’il est possible de privilégier des méthodes plus ciblées et moins destructrices. Dans plusieurs pays confrontés aux mêmes enjeux, les interventions létales sont limitées aux situations précisément caractérisées, après échec des mesures de prévention et sur la base d’une évaluation individualisée des problèmes rencontrés. Cette approche, davantage fondée sur la proportionnalité et la preuve, apparaît plus conforme aux principes modernes de gestion de la biodiversité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce projet d’arrêté ne démontre ni la nécessité ni la proportionnalité des classements proposés. Une politique publique efficace devrait privilégier la prévention, renforcer la qualité des données scientifiques, cibler les interventions sur les situations réellement problématiques et réserver les destructions aux seuls cas où aucune autre solution satisfaisante n’a pu être mise en œuvre.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
Je suis favorable à une politique de réintroduction des renards et des corbeaux , comme le loup pour compenser les animaux tués par les chasseurs …. tout ca pour le maintient de la biodiversité mais si possible pas en agglomération parce que ca fait du vacarme et ca chie sur les balcons et les trottoirs ….
L’autre soir je rentrais d’un club échangiste avec ma trottinette électrique et j’ai été effrayé par un renard à la course derrière un rat d’égout venant de la droite !
Dans un reflexe ultime j’ai tourné violemment mon guidon à gauche pensant esquiver la biodiversité Parisienne , ma roue avant à glissé sur des crottes de corbeaux et je me suis cassé le coccyx en tombant …. je vous explique pas le choc psychologique …. pas pour les 3 années d’arrêt de travail que j’ai exigé de mon médecin et un aménagement de mes conditions de reprise , je ne faisais déjà pas grand chose avant …. non le choc c’est de ne pas avoir pu retourner au club …..
Vous comprenez pourquoi il faut réintroduire les renards et les loups chez les ploucs mais pas chez nous ………
Je m’oppose à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), pour les raisons suivantes.
Plusieurs travaux commandés par le Ministère de la Transition écologique lui-même remettent en cause le bien-fondé de ce dispositif. L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a recommandé, début 2025, de faire évoluer la réglementation vers une gestion plus localisée, fondée d’abord sur la prévention. Le Muséum national d’Histoire naturelle a conclu en 2026 qu’aucune donnée ne permettait de démontrer un bénéfice réel à la destruction massive de ces espèces. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité, de son côté, a pointé le caractère non scientifique de la procédure de classement actuelle.
Sur le plan économique, ces destructions apparaissent contre-productives : plusieurs espèces classées ESOD rendent des services à l’agriculture (régulation des rongeurs, dispersion des graines) que leur suppression fait perdre, avec un coût net estimé supérieur aux pertes qu’elles étaient censées éviter.
Sur le plan écologique, des destructions non ciblées peuvent perturber des équilibres proie-prédateur déjà établis, et les espèces concernées répondent souvent à la pression par des ajustements démographiques ou territoriaux qui limitent l’efficacité de la mesure.
Le cas du renard illustre ces limites : son classement quasi généralisé n’est pas corrélé aux dégâts réellement constatés, alors que l’espèce contribue à la régulation des micromammifères. Par ailleurs, l’obligation réglementaire de recourir d’abord à des méthodes alternatives n’est assortie d’aucune vérification indépendante, ce qui en limite fortement la portée.
Je demande une révision de ce texte fondée sur les recommandations scientifiques déjà remises au Ministère.