Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop aux massacres institutionnalisés, le 17 juillet 2026 à 10h23
    Nuisibles pour qui ? C’est la vraie question.
  •  CONSULTATION, le 17 juillet 2026 à 10h23
    FAVORABLE .FAITES CONFIENCE AUX CHASSEURS , ILS SONT RESPONSABLE ET GARANTS DE LA BIODIVERSITE .
  •  Avis défavorable !!!, le 17 juillet 2026 à 10h22
    On nous demande une nouvelle fois de nous exprimer à propos d’arrêtés qui ne sont destinés qu’à satisfaire des lobbys (chasseurs, empoisonneurs, pollueurs,…) et qui, d’année en année, se révèlent totalement improductifs, extrêmement coûteux et particulièrement néfastes à la protection de NOTRE biodiversité. Analyse : la France, en déficit budgétaire chronique, préconise des mesures beaucoup plus gourmandes en argent public que de simples mesures de prévention et d’adaptation alors que, faut-il le rappeler, nous sommes en train de détruire NOTRE environnement. Conclusion : nous sommes gouvernés, au choix, par des escrocs, des malhonnêtes ou des incompétents. Ils sont malheureusement nombreux à cumuler toutes ces QUALITÉS. Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sont peut-être à chercher ailleurs que dans la nature !!!
  •  participation à la consultation de Madame Monique Vaxelaire, le 17 juillet 2026 à 10h22
    Avis défavorable. Je soutiens la position de l’association Oiseaux-Nature
  •  Avis défavorable. , le 17 juillet 2026 à 10h21

    Avis défavorable - Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales sauvages et issues des milieux naturels.

    Ces abattages mettent en péril l’équilibre des éco-systèmes. Ils sont inutiles et les méthodes utilisées sont d’une grande cruauté, impliquent la souffrance d’être vivants et bien souvent sont autorisés à des périodes de l’année qui entraînent des dommages collatéraux (ex : pendant la reproduction ou l’élevage des jeunes par leurs parents).
    Les pièges mutilent. Le déterrage est abominable… Comment pouvons-nous nous considérer comme une espèce évoluée et civilisée quand nous pratiquons des méthodes médiévales ?

    Il est urgent :
    *D’agir dans l’intérêt général et de se fier aux scientifiques ;
    *De cesser de se conformer aux attentes d’une minorité, à savoir le lobby de la chasse, et de suivre l’opinion publique très largement défavorable à la chasse ;
    *D’interdire le déterrage de renards, et ce pour le territoire français dans son intégralité ;
    *Reconnaître l’utilité de toutes les espèces animales dans les écosystèmes et à l’égard de l’activité humaine ;
    *La procédure de classement est très contestable, se basant sur des données qui ne peuvent être vérifiées et surtout déléguées à ceux qui ont le plus d’intérêts, à savoir les chasseurs. C’est pourquoi il est plus qu’urgent de réformer cette procédure.
    *D’interdire de tuer ces espèces pour se conformer aux intérêts liés à la chasse ;
    *De mettre en oeuvre, de façon systématique, des méthodes alternatives à la diminution de la population de certaines espèces, lorsque cela est strictement nécessaire (stérilisation de certains sujets, par exemple) ;
    *D’établir un zonage par espèce en tenant compte des dégâts constatés et vérifiés, et ayant des conséquences réelles sur les exploitations agricoles, mais également en comparant aux effets bénéfiques de chaque espèce sur le secteur (exemple : son rôle de régulateur sur les rongeurs, etc…). A ce jour, tout est basé sur du déclaratif, des légendes urbaines diffusées par les chasseurs.
    *De mettre en place des méthodes de protection des activités humaines concernées par d’éventuels dégâts (qui devront être prouvés) sans que cela implique un abattage généralisé et étendu d’espèces sauvages.
    *D’interdire de façon générale l’usage d’armes à feu et de pièges en tous lieux pour ne les autoriser que dans des cas strictement définis, ponctuels et sur un territoire très limité.

    De nombreux scientifiques réclament une évolution de la réglementation.
    Des rapports ont été établis, dont le rapport de parangonnage. L’Etat doit se baser dessus pour réformer la façon dont la population des animaux sauvages est gérée.
    Le ministère de la Transition écologique doit impérativement tenir compte du rapport établi par l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que des préconisations formulées par le Museum d’Histoire Naturelle et enfin du rapport de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité publié en 2024.
    Il est plus qu’urgent d’écouter les professionnels, des gens qui ont étudié et étudient encore les espèces animales, des gens formés et diplômés.
    Il est temps de cesser d’utiliser des méthodes arriérées pour répondre au besoin sadique de tuer des chasseurs.
    Si l’autorité de la science n’est pas respectée et se retrouve contestée dans ce domaine, pourquoi le reste de la population devrait respecter les arguments scientifiques utilisés et mis en avant par le législateur dans d’autres domaines (par exemple, le domaine de la santé).
    La faune sauvage est un bien commun, une richesse naturelle que nous devons protéger.
    D’autres pays y arrivent très bien. La France devrait être en mesure de le faire.

  •  Participation à la consultation, le 17 juillet 2026 à 10h20
    Defavorable :Pourquoi retirer des ESOD le corbeau freux, il provoque de gros dégats aux cultures lors des semis
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h20
    Les ’’ESOD’’ n’ont rien de nuisibles, ce sont des êtres vivants qui par défnition ont parfaitement le droit de vivre sur la Terre. La plus part des espèces sur cette liste sont même plus qu’essentielles à la biodiversité et peuvent même rendre de nombreux ’’services’’ à l’Homme lorsqu’une cohabitation est correctement envisagée. Le renard roux par exemple lutte contre la prolofération des rongeurs et de la maladie de Lyme. Et cela n’est qu’un exemple, nombre d’oiseaux et de mammifères permettent la régénation des forets, comme le geais des chênes qui est sur votre liste. Je tiens également à préciser que je vis parfaitement bien en étant entourée de tous ces animaux : J’appercois souvent le renard, les pies et les corneilles se promènent dans le jardin, et les étourneaux se couchent tous les soirs dans les peupliers offrant de merveilleux ballets. Autrement dit, les seules nuissances que je constate sont toujours liées aux activités humaines !! Il est tant d’arrêter de se battre contre la nature, mais plutot pour elle, protegez ces animaux au lieu de les menacer ! Je vous rappèle que nous n’avons aucune suppérioté pour décider à sa place de qui doit vivre et qui doit mourrir. La nature était là avant nous, elle sera après !
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 10h19
    Nos agriculteurs n’ayant pas le temps de nous fournir les déclarations de dégâts, il est important de poursuivre notre travail sur les espèces classées RSOD
  •  Totalement défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h19
    Il n’y a pas lieu de "réguler", la nature s’en charge elle-même ! S’il y a un déséquilibre c’est entièrement de la faute de l’humain qui se croit pourvu d’un pouvoir "divin" pour agir dans son intérêt et pouvoir corriger les erreurs par ses actions non-réfléchies ! Les renards sont les amis des agriculteurs car ils régulent les populations de rongeurs qui détruisent les cultures. Si les renards prélèvent parfois quelques poules chez le fermier, quelle importance? c’est entièrement de la faute du fermier qui ne sait pas protéger ses animaux par une clôture efficace par négligence ou économie. Ceci est un exemple parmi tant d’autres. Messieurs les "pondeurs" de textes qui ne connaissaient pas la nature, messieurs les chasseurs qui accusaient par lâcheté certains animaux de nuisibles alors que vous les élevez vous-même pour les relâcher et les abattre lâchement, faites preuve d’un peu d’intelligence si c’est un tantinet possible, vous feriez un beau geste pour la nature que vous prétendaient aimer !
  •  Détruire pour protéger, quelle logique ?, le 17 juillet 2026 à 10h18
    la nuisibilité d’une espèce doit-elle se mesurer à la seule préservation de quelques intérêts financiers (élevages industriels pour ’’fabriquer’’ de la viande de mauvaise qualité, dans des conditions de maltraitance animale). Alors que l’on oublie le rôle essentiel, le travail de ces dits-nuisibles dans la prédation de petits mammifères responsables de dégradation des récoltes et autres avantages naturels et gratuits ! Je crains que si l’on utilise les mêmes critères de nuisibilité pour évaluer l’action délétère de certains humains, ceux-ci mériteraient sans doute leur place comme ’’espèce susceptible d’occasionner des dégâts’’
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 10h18
    Pourquoi retirer des ESOD le corbeau freux, il provoque de gros dégats aux cultures lors des semis
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h18
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas la procédure prévue par la loi pour constituer un dossier de demande et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS. A quoi bon réunir des preuves et respecter une procédure qui n’est pas respectée par l’administration.
  •  Après lecture , le 17 juillet 2026 à 10h18
    Je donne un avis favorable
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h18

    Après examen du projet d’arrêté, j’émets un avis défavorable.

    Le projet ne prend pas suffisamment en compte le rôle écologique des espèces concernées.

    Par ailleurs, les déclarations de dégâts sont elles fiables ? Sont elles vraiment basées sur des données scientifiques ? Elles doivent permettent d’identifier réellement les espèces responsables.

    A l’heure où la biodiversité est en danger, pourquoi s’acharne t on à la détruire ?

    En conséquence, je demande que le projet soit revu afin que le classement des espèces repose sur des éléments scientifiques actualisés, des constats de dommages objectivés et une évaluation préalable des solutions alternatives.

  •  DEVAFORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h17
    NON à ce projet d’arrêté qui vise une nouvelle fois à détruire le vivant pour le confort de quelques humains, à l’heure où la biodiversité s’effondre parce que les humains ont travaillé si dur à rendre cette planète inhabitable en épuisant ses ressources. Les études scientifiques montrent que les mesures entreprises contre les "nuisibles" sont coûteuses et contre productives.
  •  Non à la destruction des espèces sus mentionnées, le 17 juillet 2026 à 10h16
    Je trouve que la méthode de destruction des espèces n’est plus en rapport avec les enjeux que nous rencontrons et allons rencontrer dans les années à venir. Les canicules que nous venons de subir nous rappellent que nous rentrons dans une nouvelle ère et nous devons non seulement mieux nous adapter et protéger plus efficacement la nature qui nous entoure. Ces mesures de destruction ne sont pas à la hauteur des enjeux et font preuve d’un aveuglément cours termiste et même d’un manque de courage pour faire évoluer les méthodes.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h16
    La prise en compte des bienfaits des animaux sur l’écosystème n’est pas étudié. Classer à charge et jamais à décharge n’est pas digne de la maîtrise de l’écologie. Ainsi, un couple de geai des chênes a la capacité de planter des glands mieux qu’un forestier, tout en coûtant moins cher à l’État. Le renard roux s’attaque aux petits rongeurs, donc à un réservoir pour les tiques qui peuvent propager la maladie de Lyme. Une nouvelle étude menée par les chercheurs du Muséum d’histoire naturelle et publiée dans la Revue Biological Conservation montre que la destruction de millions d’animaux jugés "nuisibles" ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Elle représente un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Il nous faut donc repenser notre système. L’efficacité de la politique publique des ESOD n’a jamais été évaluée. Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice de cette politique publique fondée davantage sur des croyances que sur des études scientifiques. Il est opportun de réviser cette politique publique de gestion des dégâts comme le préconisait déjà un rapport de l’inspection Générale de l’environnement et du développement durable publié en décembre 2024. Il est urgent d’identifier de nouvelles stratégies non létales, efficaces pour la réduction des pertes économiques (répulsifs, effaroucheurs) pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h16
    Trop d’espèces considérées à tort comme nuisibles
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h16
    La destruction systématique de ces espèces mal-aimées ne résout rien. Au contraire, elle finissent toujours à terme à générer un déséquilibre écologique que l’on finit par ne plus pouvoir corriger. La nature sauvage se régule très bien d’elle-même même, ce sont les interventions humaines qui sont sources de catastrophe. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe pour le sanglier : plus on en tue, plus il pullule. Depuis des dizaines d’années que les chasseurs prétendent réguler. Quel beau résultat. D’ailleurs : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.  Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. On ne peut pas se plaindre de la pullulation de certains rongeurs et détruire systématiquement leurs prédateurs naturels. C’est totalement insensé. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Mon voisin a un poulailler conçu avec une protection ad-hoc. Il n’a pas de désagrément alors que des renards circulent en permanence dans les parages. La protection n’est donc pas une idée virtuelle, ça marche. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 10h16
    Le projet reprend les demandes formulées par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soutenues par la Chambre d’agriculture, l’Association des piégeurs et la Fédération des chasseurs.