Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66708 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 07h05
    Je soutiens Oiseaux Nature et J’émets un avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pour la classification et les modalités de destruction des ESOD le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h04
    Arrétons de tuer inutilement des animaux qui sont utiles à l’environnement et à la biodiversité.
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 07h04
    Encore et encore défavorable ! Pour le bien de la biodiversité 😭🙏 stop le massacre…
  •  Erreur tragique que de vouloir détruire pour soi-disant "préserver", le 15 juillet 2026 à 07h03
    Détruire massivement les espèces qualifiées de "nuisibles", c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Tout le monde perd à ce "jeu" et les humains font partie de l’équation/
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 07h02
    Le changement climatique pèse d’un tel poids sur la vie sauvage qu’il est indispensable, au point de vue biologique et moral, d’alléger leur fardeau et de revenir à plus de respect.
  •  DEFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 07h01
    Chacun sait bien que ce classement ESOD est archaîque et devrait être supprimé. L’effondrement de la biodiversité est une composante désormais incontournable, le monde cynégétique feint de l’ignorer.
  •  Sauvegarde de la vie animale , le 15 juillet 2026 à 07h01
    Je désire que la chasse soit strictement limitée, sauf en cas de surpopulation anormale qui ferait courir un risque aux hommes ou de maladie contagieuse. Ne plus classer les renards et autres en nuisible supprimer la vaisselle à courre.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 06h58
    Favorable à la liste des ESOD à reguler.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h57
    Le concept d’animaux nuisibles n’existe pas.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h54
    Quand l humain comprendra qu il va à sa propre destruction en ne vivant pas en osmose avec le monde animal et végétal ??
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 06h49
    A quand la France va t elle arrêter de faire systématiquement le choix de tuer les espèces sous couvert de ’’régulation’’ plutôt que de suivre les avis scientifiques et même d’autres pays plus avancés avec des méthodes alternatives, moins invasives et moins coûteuses ? Les dégâts écologiques liés aux activés humaines, le réchauffement climatique et les feux de forêt sont déjà suffisants comme ça, changez de politique.
  •  Les fausses idées sur des animaux utiles ., le 15 juillet 2026 à 06h49
    Bonjour, il me parait aberrant qu’encore aujourd’hui il y ait de telles actions sur les animaux, tel que le renard , la pie, le géaie et autres … Ils régulent la faunes naturellement, à l’inverse l’homme est destructeur et se croit supérieur, c’est lui le plus gros prédateur . À toujours vouloir conquérir des espaces naturels, à empiéter sur l’espace des autres espèces et à les détruire. Nous sommes au vingt et unième siècle , certaines pensées humaines restent au moyen âge. Nous pouvons et devons cohabiter toutes les espèces confondues et réfléchir autrement. Paix pour tous ces animaux. Merci
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h48
    Les canicules à répétitions et les Incendies dévastent les milieux naturels rendant la vie des animaux de ces territoires encore plus précaire. Il est urgent de les protéger partout là où c’est encore possible plutôt que de les traquer.
  •  Les fausses idées sur des animaux utiles ., le 15 juillet 2026 à 06h48
    Bonjour, il me parait aberrant qu’encore aujourd’hui qu’il y ait de telles actions sur les animaux, tel que le renard , la pie, le géaie et autres … Ils régulent la faunes naturellement, à l’inverse l’homme est destructeur et se croit supérieur, c’est lui le plus gros prédateur . À toujours vouloir conquérir des espaces naturels, à empiéter sur l’espace des autres espèces et à les détruire. Nous sommes au vingt et unième siècle , certaines pensées humaines restent au moyen âge. Nous pouvons et devons cohabiter toutes les espèces confondues et réfléchir autrement. Paix pour tous ces animaux. Merci
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 06h47
    Je suis favorable à l’arrêté
  •  Régulation des ESOD groupes 2, le 15 juillet 2026 à 06h46
    FAVORABLE à la régulation des espèces ESOD du groupe 2 ,beaucoup de dégâts sur culture et de la petite faune et pour la fouine dégâts dans les combles et sur véhicules.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h44
    Il faut maintenir cette suspension a vie. Nous avons besoin de regulateurs naturels. Et rien ne justifie une telle cruauté envers une espece.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 06h41
    Défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ». Elle assurent un rôle indispensable aux écosystèmes. Je suis surprise de ne pas voir l homme dans cette liste, le montant des dégâts que nous causons étant bien supérieur à toutes ses espèces réunies.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 06h41
    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées, étant régulièrement ciblé a la campagne, dans les champs, poulaillers, greniers, véhicules… il faut continuer d agir pour réguler certaines espèces
  •  avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 06h40
    Bonjour, Je souhaite émettre un avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pour la classification et les modalités de destruction des ESOD le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.