Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63878 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour,
Je viens vous demander d’arrêter ce massacre sur les renards.
Merci.
Respectueusement,
M. Seguenot-Desbuisson
DIJON
Favorable
Trop de dégâts sur les poules canards et autres ..
Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous exprimer mon avis favorable concernant le projet d’arrêté ministériel relatif à l’application de l’article R.427-6 du Code de l’environnement. Ce projet fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube.
La régulation de ces espèces est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’absence de régulation de ces populations entraîne des dégâts matériels importants pour les propriétés privées, notamment les basses-cours et les jardins. Par exemple, j’ai moi-même constaté des pertes de poules et de canards dans ma propre basse-cour en raison de la présence non régulée de ces espèces.
En outre, la prolifération non contrôlée des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts cause des pertes économiques majeures pour les exploitations et les activités agricoles locales. Cela affecte directement le monde agricole et peut avoir des conséquences négatives sur l’économie locale.
La surpopulation de ces espèces perturbe également gravement les écosystèmes locaux et nuit au développement de la faune sauvage ainsi qu’aux espèces à enjeux. Cela menace ainsi l’équilibre naturel et peut avoir des conséquences à long terme sur l’environnement.
De plus, une forte concentration d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts multiplie les risques sanitaires, tels que la transmission de maladies aux animaux domestiques et à l’Homme. Cela peut également augmenter les risques de collisions routières graves.
Enfin, la régulation de ces espèces est indispensable pour soulager financièrement les acteurs économiques et les particuliers. Selon les données disponibles, les dégâts annuels recensés dans le département de l’Aube dépassent les 10 000 €.
Je vous remercie pour la prise en compte de mon avis.
Bien cordialement,
La destruction encore et toujours. Ils n’ont que ce mot là à la bouche, en dépit de toutes les données scientifiques.
C’est incroyable qu’en 2026, nous en soyons encore à ce niveau.
Pathétique et méprisable.
Il faut maitriser les populations des espèces qu’elles soient ESOD ou non.
Une population en surnombre peut occasionner des dégénérescences, des épidémies, des dégâts en nombre, etc…
surpopulation de sangliers, choucas des tours, corbeaux freux, corneilles, étourneaux, renards = dégâts agricoles importants et couteux.
il y a aussi les cormorans, les buses, bientôt les cigognes, etc….
AVIS DÉFAVORABLE – Classement ESOD 2026-2029 : absence de justification scientifique suffisante en Seine-et-Marne
Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté fixant, pour la période 2026-2029, la liste et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Mon avis porte plus particulièrement sur le classement, dans l’ensemble du département de Seine-et-Marne, du renard roux, de la fouine, du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde.
Je ne conteste pas que certains individus puissent occasionner localement des dommages. En revanche, l’existence de dommages ponctuels ne suffit pas à justifier un classement général portant sur tout un département, pendant trois ans, avec des possibilités de destruction particulièrement étendues.
1. Les données permettant de vérifier le classement en Seine-et-Marne ne sont pas présentées
La note de présentation indique qu’un classement peut être justifié soit par des dégâts significatifs, appréciés à partir d’un montant d’environ 10 000 euros, soit par une présence significative de l’espèce associée à un risque de dommages, le seuil de 500 prélèvements annuels étant présenté comme un indice d’abondance.
Cependant, les documents soumis à la consultation ne fournissent pas, pour chaque espèce en Seine-et-Marne :
- le nombre, la date et la localisation des dommages déclarés ;
- les justificatifs et méthodes d’évaluation de ces dommages ;
- la méthode employée pour attribuer les dommages à une espèce déterminée ;
- l’évolution récente des populations départementales ;
- l’effort de chasse ou de piégeage correspondant aux prélèvements recensés ;
- les mesures préventives mises en œuvre ;
- les résultats obtenus par les destructions réalisées pendant la période précédente.
Il n’est donc pas possible pour le public de vérifier que les conditions du classement sont effectivement réunies en Seine-et-Marne.
Le nombre d’animaux prélevés ne constitue pas, à lui seul, un recensement de population. Il dépend également du nombre de chasseurs et de piégeurs, du temps consacré aux opérations, des méthodes employées et des pratiques de déclaration. Utiliser les prélèvements précédents comme preuve principale de l’abondance risque de créer un raisonnement circulaire : une espèce serait classée parce qu’elle a beaucoup été détruite, puis de nouveau beaucoup détruite parce que ces destructions seraient considérées comme la preuve de son abondance.
2. Le classement de l’ensemble du département paraît disproportionné
La Seine-et-Marne regroupe des territoires agricoles intensifs, des massifs forestiers, des zones humides, des communes fortement urbanisées et des secteurs périurbains.
Rien ne permet de considérer que la présence des espèces, les enjeux agricoles et les dommages allégués sont identiques dans l’ensemble de ces milieux.
Même lorsqu’un dommage est établi autour d’un élevage, d’un verger ou d’une culture déterminée, cela ne justifie pas automatiquement le classement de l’espèce sur l’ensemble du département. Une intervention localisée, limitée dans le temps et conditionnée à la réalité des dommages serait plus proportionnée et scientifiquement plus cohérente.
3. Le Conseil d’État exige des données réellement départementales
Dans sa décision n° 480617 du 13 mai 2025, le Conseil d’État a rappelé qu’il appartient au ministre de se fonder sur des données pertinentes pour chaque département, de tenir compte des services écosystémiques rendus localement par les espèces et d’éviter les atteintes à la biodiversité.
Cette décision a également conduit à l’annulation du classement du corbeau freux dans le Nord et le Pas-de-Calais, notamment parce que son état de conservation local n’était pas suffisamment favorable et parce que l’impossibilité de mettre en œuvre des solutions alternatives à sa destruction n’était pas démontrée.
Cette exigence devrait être appliquée avec la même rigueur en Seine-et-Marne. Or les données départementales permettant cette appréciation ne figurent pas dans le dossier présenté au public.
4. Le classement du corbeau freux appelle une vigilance particulière
La note de présentation reconnaît elle-même que les suivis nationaux et les données disponibles font apparaître des tendances au déclin du corbeau freux dans plusieurs territoires. Elle précise également que cette espèce est classée « vulnérable » à l’échelle européenne.
La Liste rouge européenne des oiseaux publiée par BirdLife International en 2021 classe effectivement le corbeau freux dans la catégorie « vulnérable » et mentionne des déclins importants de population, vraisemblablement liés notamment aux destructions autorisées, à la destruction des nids et à celle des sites de repos.
Dans ce contexte, le classement du corbeau freux sur l’ensemble de la Seine-et-Marne, avec la possibilité de le piéger toute l’année et en tout lieu, ne devrait être retenu qu’après publication :
- d’un état récent de la population départementale ;
- d’une cartographie des colonies et des effectifs reproducteurs ;
- de la tendance de ces effectifs sur plusieurs années ;
- des dommages précisément attribués à l’espèce ;
- des méthodes alternatives expérimentées ;
- d’un plafond départemental de prélèvement compatible avec son état de conservation.
À défaut de telles données, je demande le retrait du corbeau freux de la liste des ESOD en Seine-et-Marne.
5. Les services écosystémiques du renard doivent être intégrés au bilan
L’Anses rappelle, dans son expertise collective publiée en 2023 sur la dynamique des populations de renards, que le renard est un prédateur généraliste et opportuniste et que, dans les milieux naturels et ruraux, les mammifères occupent une place importante dans son alimentation. Parmi ces mammifères, il consomme notamment en grande majorité des campagnols, ainsi que d’autres micromammifères.
L’Anses souligne avec prudence qu’il n’est pas possible d’attribuer au renard seul la régulation des cycles de campagnols. Elle indique néanmoins que la communauté des prédateurs, dont le renard fait partie, contribue probablement à leur régulation.
Ces résultats ne signifient pas que le renard ne cause jamais de dommages aux élevages avicoles. Ils signifient que son bilan écologique ne peut pas être limité aux seules prédations déclarées. Les bénéfices liés à la consommation de micromammifères susceptibles d’endommager les cultures doivent également être évalués.
Le projet prévoit d’ailleurs la suspension des destructions de renards dans les parcelles où une lutte chimique contre les campagnols est mise en œuvre. Cette disposition confirme la nécessité de prendre en compte les interactions entre le renard, les rongeurs et les traitements chimiques.
Avant toute destruction, la priorité devrait être donnée à la protection matérielle des élevages : fermeture nocturne, grillages adaptés et enterrés, filets, suppression des accès et protection des aliments.
6. L’efficacité des destructions n’est pas évaluée
Le projet autorise des destructions pendant trois ans sans fixer :
- d’objectif quantifié de diminution des dommages ;
- de plafond de prélèvement ;
- d’indicateur permettant de mesurer l’efficacité des opérations ;
- de comparaison entre les secteurs avec ou sans destruction ;
- de critère imposant l’arrêt des opérations si elles ne réduisent pas les dommages ;
- d’obligation de publier annuellement les prélèvements et les résultats obtenus.
Or le nombre d’animaux détruits ne constitue pas un résultat environnemental. Le résultat pertinent devrait être la diminution durable et vérifiée des dommages.
Une destruction peut également être suivie d’une recolonisation du territoire par d’autres individus. Une succession de prélèvements ne démontre donc pas nécessairement une diminution durable de la population ni des dégâts.
Le classement devrait relever d’une véritable gestion adaptative : état initial, objectif mesurable, intervention limitée, suivi indépendant et réexamen en fonction des résultats.
7. Les solutions alternatives doivent devenir la règle et non l’exception
Le projet exige l’absence d’autre solution satisfaisante pour certaines prolongations de tir, mais cette condition n’est pas imposée de manière générale avant tout piégeage.
Cette différence n’est pas scientifiquement justifiée. Une intervention létale ne devrait être autorisée qu’après :
1. la constatation contradictoire d’un dommage significatif ;
2. l’identification suffisamment certaine de l’espèce responsable ;
3. la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées ;
4. la constatation documentée de leur insuffisance ;
5. une autorisation limitée au lieu, à la durée et au nombre d’animaux strictement nécessaires.
Conclusion et demandes
En l’état des informations communiquées, le projet ne permet pas de démontrer que le classement sur l’ensemble de la Seine-et-Marne des cinq espèces concernées est nécessaire, proportionné et scientifiquement fondé.
Je demande par conséquent :
- le retrait du corbeau freux de la liste des ESOD en Seine-et-Marne, en l’absence de données départementales récentes démontrant la compatibilité des destructions avec son état de conservation ;
- la publication des dossiers départementaux complets ayant fondé chaque classement ;
- la limitation des classements aux communes ou secteurs dans lesquels des dommages significatifs et vérifiés sont établis ;
- l’obligation de mettre préalablement en œuvre des mesures de prévention non létales ;
- la fixation de plafonds de prélèvement ;
- la publication annuelle des dommages, des prélèvements, de l’effort de piégeage et des résultats obtenus ;
- une évaluation scientifique indépendante de l’efficacité et des effets écologiques du dispositif ;
- le déclassement automatique d’une espèce lorsque l’efficacité des destructions ou la persistance de dommages significatifs n’est pas démontrée.
Pour ces raisons, j’émets un **avis défavorable** au projet d’arrêté dans sa rédaction actuelle et demande sa révision substantielle avant son adoption.
**Références principales :**
- Conseil d’État, décision n° 480617 du 13 mai 2025 ;
- Anses, *Impacts sur la santé publique de la dynamique des populations de renards*, avis et rapport d’expertise collective, juin 2023 ;
- BirdLife International, *European Red List of Birds 2021* ;
- note de présentation et projet d’arrêté ESOD 2026-2029 soumis à la consultation publique.