Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable , le 30 juillet 2026 à 18h18
    Tuer en masses certaines especes ne fera que repousser le probleme a plus tard, ses especes sont si nuisibles car nous avont déjà éliminer leurs predateurs naturel. Eliminer celles-ci rendront d’autre encore nuisible aussi. Les animeaux ne sont pas la souche du probleme et couper une branches c’est juste la laisser repousser plus forte encore plus tard.
  •  Favorable à l’arrêté , le 30 juillet 2026 à 18h18
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Il permet de limiter les dégâts causés par certaines espèces tout en restant encadré par la réglementation et les données scientifiques. C’est une mesure utile pour protéger les activités agricoles, la biodiversité et les propriétés lorsque cela est nécessaire.
  •  Avis fortement défavorable !, le 30/07/26 à 18:17,, le 30 juillet 2026 à 18h18
    Je suis totalement défavorable au listing de ces animaux et à leur abattage systématique. Les classements des espèces susceptibles d’être abattus sont totalement subjectifs et injustifiés. Aucune donnée scientifique ne prouve l’efficacité de tel régulations au contraire, cette dernière provoque des dérèglements concrêts de la faune (notamment la prolifération de petits animaux normalement contrôlé naturellement par ces animaux). De même la biodiversité est déjà bien assez secouée par le réchauffement climatique, sécheresse et incendie. Il n’y a nulle intérêt de maintenir cette "politique d’éradication" dans nos textes de même que cette dernière est des plus couteuses comparé aux dégâts et leurs coûts réellement occasionnés par ces animaux. Pensons à notre avenir et l’équilibre de la planète, refusons de participer à cela en stoppant ces pratiques.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h18
    La nature n’a pas besoin de l’humain pour se reguler. C’est l’humain le nuisible qui empiète sur l’habitat des animaux.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h17
    Absolument contre cette liste de la honte qui autorise le massacre de millions d’animaux par des moyens cruels (piégeage et déterrage notamment) au motif qu’ils dérangent les activités humaines alors que des solutions éthiques, respectueuses du vivant, plus efficaces et moins coûteuses existent. S’entêter à maintenir l’extermination de masse des espèces concernées ne sert qu’à satisfaire le lobby cynégetique au détriment de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h17
    Défavorable. Je m’oppose totalement à des êtres humains qui bouscule catastrophiquement à l’équilibre de la nature. Tout d’abord l’abattage de ces animaux n’apporte pas l’effet escompté et de plus cela bouleverse la chaîne alimentaire et la reforestation. Pensez à étudier en profondeur les causes et effets avant de prendre des décisions radicales et insensé. Signé, un citoyen outré.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h17
    ESOD : "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Derrière cet acronyme administratif se cache une réalité brutale : ces espèces peuvent être piégées ou abattues toute l’année, par tous moyens, même les plus cruels. Non, les fouines, martres et belettes sont précieuses et ne doivent pas être classées ESOD. Elles participent activement à la régulation naturelle des rongeurs et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Les populations de belettes ont fortement chuté partout en France depuis plusieurs décennies. Dans certains départements, elles ont même totalement disparu. Et malgré cela, certains souhaitent encore pouvoir les tuer. Mais quand va-t’on comprendre qu’il faut protéger la nature plutôt que la détruire ? Pour les martres, pour les fouines, pour les belettes, pour les renards, pour les corvidés, qui ne peuvent s’exprimer eux mêmes, je dépose cet avis TRÈS DÉFAVORABLE
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 18h17
    Défavorable au projet d’arrêté. Non a la destruction d’1,7 millions d’animaux sauvages par an dont le rôle est essentiel pour le bon fonctionnement de la biodiversité
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h17
    La nature souffre déjà assez à cause de l’humain, et du réchauffement climatique, nous avons besoin de tout l’écosystème, nous sommes tous liés. Laissez les vivre, arrêtez de vouloir toujours TUER TUER TUER. Vivons tous ensemble pacifiquement.
  •  Defavorable : C’est trop chers et c’est mauvais pour tout le monde ! , le 30 juillet 2026 à 18h17
    Non ce n’est pas une solution ! Je suis contre ce projet. C’est trop chers, c’est mauvais pour nos forêts, mauvais pour nous. Ces espèces mérites d’être protégées et respectées. Il y a d’autres solutions moins coûteuses et plus respectueuses que l’abattage ou la chasse de ces espèces. Ces animaux sont importants pour l’écosystème. Ils font des dégâts qui sont négligeables en comparaison à ce qu’ils apportent à l’équilibre de la nature et à ce qu’ils nous apportent !
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h16
    Je suis contre ce projet qui porte atteinte aux écosystèmes alors que d’autres solutions peuvent être envisagées.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Ce ne sont definitivement pas eux les nuisibles !
  •  Défavorable pour le projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Je suis défavorable parce que cela nuit à la biodiversité et que les coûts attribués à ce projet sont très élevés et qu’ils pourraient être utlilisés à meilleurs escient
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h16
    La faune s’insère très bien dans le cycle naturel de la vie, les ravages causés par les incendies et sécheresses auront déjà malheureusement réduits le nombre des nuisibles potentiels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Sans commentaire, c’est terrible ce qu’on fait subir à tous ces animaux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Je suis totalement opposée au projet de liste ESOD
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Je donne un avis totalement défavorable
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Je suis défavorable à la destruction de la biodiversité au service d’une soit disant protection contre les dégâts causés. Les études montrent que les abattages en question sont inefficaces quand à la réduction des dégâts et également bien plus coûteux que les dégâts eux mêmes. Un non sens en tout point. Des solutions efficaces et respectueuses du vivant et de la biodiversité existent, privilégions ces dernières plutôt que de faire payer le prix fort à la faune nécessaire au maintien de notre écosystème.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Leur utilité est plus que prouvée. Nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne. Quand allons nous le comprendre et respecter tous les autres !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h16
    Non je suis absolument contre