Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61501 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Oui à la reconduction de la liste des esod, le 13 juillet 2026 à 16h37
    Je suis favorable à la destruction des esod qui occasionnent des dégâts sur les cultures .
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 16h37
    pour la régulation des espèces nuisibles
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 16h37
    L’écosystème est en perpétuelle évolution de façon négative à cause de l’humain, n’ajoutons pas des tombes dans le cimetière des espèces envoie de disparition
  •  DEFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 16h37
    Vous attendez d’avoir tuer tous les animaux pour vous rendre que les seuls à l’origine des dégâts, pertes de rendements, etc… sont les humains
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h37
    Quelle honte !! Une destruction de L équilibre de L écosystème de la nature.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h37
    Comment en 2026 et pour les 3 nouvelles années à venir de tels arrêtes datant du siècle dernier peuvent ils être encore approuvés par un ministre de l’etat alors qu’il ne sera plus la d’ici quelques mois ? Il suffit de constater l’absurdité des motifs de classement des ESOD pour se rendre compte de l’hypocrisie de cette consultation qui évidemment ne mènera à rien. Les lobbyistes des chasseurs veuillent à s’assurer qu’aucune nouvelle mesure ne soit appliquée leur portant préjudice afin de satisfaire la barbarie engendrée par une minorité de chasseurs assoiffés de sang. Les renards sont les principales victimes de ce carnage orchestré par les préfets . Pourchasses jour et nuit, toute l’année, même lors de la période de mise à bas ils sont massacrés jusqu’au fond de leur terrier avec toute sa progéniture suivant des pratiques les plus barbares qu’ils soient : la vénerie sous terre. La perversion n’a plus de limite chez « les premiers écologistes de France » Ils ne sont pas les seuls à subir un telle acharnement : la belette,la fouine et la martre payent eux aussi un lourd tribut. Juste de la chair à canon . Malgré une littérature scientifique de plus en plus abondante qui démontre le rôle précieux de ces petits prédateurs dans les écosystèmes, ils sont hélas toujours injustement considérés comme nuisibles seulement en France, essentiellement par les chasseurs qui les accusent de prédater “leur” petit gibier (perdrix, faisans, lapins)…  Mais qu’en est-il des sangliers qui ne sont pas considérés comme des nuisibles ? Les dégâts causés par ces hordes dépassent certainement les 10 000 euros sur la période de triennal, montant des dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative ? La chasse aux sangliers c’est la chasse gardée des chasseurs. Il ne faudrait porter atteinte aux effectifs pour la pérennité de leur loisir.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h36
    Toutes les espèces sont indispensables à nos écosystèmes (sauf nous les humains)
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h36
    Il serait peut-être temps de tenir compte de la souffrance de la nature et de la destruction de son équilibre pourtant vital pour nous, alors que nous sommes responsables du réchauffement climatique, lequel fait déjà assez de victimes parmi ces prétendus nuisibles. Economie et Ecologie ont la même racine étymologique (Oikos = la maison, l’habitat) : à l’heure où la "maison" brûle, il serait temps de modifier nos mauvaises habitudes et d’en finir avec ces qualifications de "nuisibles".
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h36
    Je suis contre le classement du renard dans le groupe des ESOD. L’intérêt de cet animal dans l’écosystème est indéniable. Selon plusieurs études, l’augmentation de la maladie de Lyme est corrélée à la diminution du nombre de renards roux. La prédation du renard permet la limitation de la contamination en régulant le nombre de rongeurs.
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h36
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre, et même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés, ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  non à la destruction de la biodiversité, le 13 juillet 2026 à 16h35
    Je vote contre ce texte. Les bases scientifiques de cette arrêté sont nulles. La place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes est à considérer. et il y a pleins de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est largement démontrée !
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h35
    Les animaux sont des êtres sensibles, pas des espèces à classer.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h35
    Laissez la faune sauvage tranquille. Tout cela pour des lobbies mortiferes de la chasse et de l’agriculture intensive
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 16h34
    Il est urgent d’agir pour le monde agricole
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h34
    Régulation supposée utile, dont le coût réel n’a pas été étudié. De plus, nous ne maîtrisons pas les conséquences à moyen et long terme de nos actions sur le vivant. Nous avons déjà beaucoup d’impacts négatifs par effets indirects de nos modes de vie, n’ajoutons pas en plus des actes de destruction volontaires, dont nous devrons à nouveau corriger les conséquences imprévues dans quelques années.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 16h33
    Alors que toute la France est en flamme,que les animaux sont en train de brûler vifs, vous continuez à vouloir exterminer le peu qu’il reste, le seul mammifères qui devrait être classé dans l’esod est l’humain ! Tous les animaux sauvages ont un vrai rôle dans la nature ! Tous ! On le constate de plus en plus ! Là où manque une espèce, ça devient un problème pour l’humain qui règle le problème avec des produits chimiques qui tuent les humains ! Et les responsables ce sont les chasseurs, les préfets à la solde des chasseurs !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h33
    Foutez la paix aux animaux bon sang ! Rien ne justifie de classer une espèce en nuisible. Arrêtons de tout saccager.
  •  Projet arrêté application article R427-6 code de l’environnement , le 13 juillet 2026 à 16h33
    AVIS DÉFAVORABLE D’autres méthodes sont possibles et bien plus respectueuses de la biodiversité. Biodiversité que l’on sait de façon notoire en grand danger.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h32
    Comme si les catastrophes climatiques ne détruisaient pas assez la terre, l’humain s’y met aussi. Je m’oppose entièrement à cette destruction de masse.
  •  Avis FAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 16h31
    La régulation des esod est Indispensable pour maintenir un équilibre proies prédateurs