Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h40
    Préservons la biodiversité, c’est primordial.
  •  Quelle est la limite , le 17 juillet 2026 à 14h40
    Ne pourrait-on point avoir une politique de gestion raisonnable plutôt que basée uniquement sur des volontés électorales et monétaires Dédommager les agriculteurs est nécessaire, mais éradiquer toute la biodiversité ne l’est pas
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h40
    Décision prise à trop grande échelle géographique qui ne tient pas compte des populations locales qui rendent des services innombrables aux écosystèmes. Cette vision globale ne fera qu’accentuer des déséquilibres écologiques bouleversés par l’activité humaine. Une fois de plus la destruction est préférée à la préservation et à l’éducation.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h39
    Laissons les piégeurs et les chasseurs réguler les espèces qui causes des dégâts en toutes circonstances. Ils connaissent leur boulot ,faisons leur confiance.
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 14h39
    Avis défavorable. L’idéologie ne doit pas prendre le pas sur les considérations techniques.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h39
    Autorisons la biodiversité chaque animal a sa place sur notre territoire et ils sont de plus en plus peu nombreux
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 14h38
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les destructions systématiques d’espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" ne reposent pas sur des preuves scientifiques montrant qu’elles réduisent réellement les dommages. Elles représentent en revanche un coût public très élevé, alors que les dégâts invoqués sont souvent mal évalués et attribués sans certitude aux bonnes espèces. Des animaux comme le renard, la martre ou les corvidés jouent pourtant un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en limitant les populations de rongeurs. Il serait plus pertinent de privilégier les mesures de prévention, reconnues comme plus efficaces et moins coûteuses, et de réserver d’éventuelles interventions à des situations localisées et dûment justifiées plutôt que de maintenir un classement à l’échelle de départements entiers.
  •  Défavorable à la destruction d’animaux, le 17 juillet 2026 à 14h38
    Les arguments en défaveur de la mise en application de l’article R. 427.6 visant à détruire des animaux utiles à tous, à l’équilibre de l’écosystème sont présentés par des associations de défense du monde animal et de la nature sérieuses comme animal cross. Les etudes scientifiques permettent de se dire DEFAVORABLE au texte de loi visant à détruire notamment les renards qui régulent la population de rongeurs. Détruire ce qui est susceptible d’occasionner des dégâts risque d’établir un autoritarisme, un totalitarisme arbitraire. Cette mentalité appliquée au monde humain consisterait à inciter à une vision mortifère : tuons ce qui ne nous convient pas, refusons toute étude scientifique incontestable. Mon avis est défavorable à la proposition de tuer les renards, belettes, etc.
  •  Favorable et en y ajoutant le corbeau freux, le 17 juillet 2026 à 14h38
    Les agriculteurs et éleveurs amateurs ne disposent plus d’alternatives pour limiter les prélèvements dans leurs poulaillers ( pire avec élevages en plein air). La régulation du corbeaux freux doit pouvoir continuer, le répulsif en traitement de semence maïs n’est pas autorisé en culture bio.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h38
    L’humain est un ESOD. La nature doit se réguler seule. Je suis défavorable à l’arrêté
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h37
    Ces animaux n’occasionnent pas les dégâts qui leur sont reprochés, ils appartiennent à la faune de notre territoire et il faut les protéger. Je ne parle même pas de la cruauté des méthodes consistant à les exterminer sans raison. D’autres pays utilisent des méthodes non létales, qui doivent être privilégiées dans les situations extrêmes, et très rares, où ils ne sont pas bénéfiques à leur environnement.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h37
    Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  je suis pour le maintien de classement en ESOD, le 17 juillet 2026 à 14h37
    cette année il y a encore de nombreux dégâts sur des parcelles de semis . il faut absolument réguler.
  •  Projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 14h37
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 14h36
    Je piège essentiellement le renard car mon épouse élève du poulet et du canard. En moyenne entre 25 et 30 renards autour de l’exploitation et même en maintenant une pression de piégeage depuis plusieurs années je remarque qu’il n’y a pas de baisse significative de leur population en tout cas autour de l’exploitation. Les corneilles font également de gros dégâts quand les poussins et les cannettons font leur premier pas dehors.
  •  Refus , le 17 juillet 2026 à 14h36
    Les animaux concernés ont leur place tout autant que les humains sur cette terre . C est nous qui sommes sur leur territoire . Arrêtez ce massacre de la biodiversité… Ils sont des régulateurs d espèces beaucoup plus invasives et nuisibles .. rats mulots lapins .. D autres pays réussissent à cohabiter avec ces espèces. Pourquoi nous Français n y arrivons nous pas ??.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 14h35
    C’est à l’homme de faire une régulation intelligente. On voit comment cela se passe quand un met en présence des super prédateurs dans la nature avec des animaux d’élevage.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 14h35
    avis favorable à cet arrêté
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 14h34
    Il est utile de pouvoir continuer à reculer les nuisibles.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 , le 17 juillet 2026 à 14h34
    Je suis favorable à la régulation des espèces nuisible dans ces périodes et modalités de l’arrêté.