Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 14h47
    La régulation doit etre effective pour un équilibre de la biodiversite
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 14h47
    Ces espèces sont indispensables à l’écosystème, ils participent à l’équilibre naturel. À l’heure où le dérèglement climatique bouleverse toute la biodiversité, il est inconcevable d’autoriser la destruction d’espèces qui contribuent équilibres naturels. Il existe bien d’autres solutions, moins coûteuses, plus efficaces et plus respectueuses du vivant. D’autres pays prennent des mesures différentes qui s’avèrent bien plus efficaces. La prévention est essentielle avant de prendre des mesures de destruction. La destruction ne règle pas le problème et peut en engendrer beaucoup d’autres (pullulation de rongeurs ou réduction de la régulation naturelle des animaux malades). En outre, le retour de la martre dans le classement ESOD est totalement injustifié, après que la LPO avait obtenu son retrait en 2025.
  •  Opposition à l’application de l’article R.427-6. Soutien à la protection des espèces animales sauvages et à la préservation des éco - systèmes en lien direct et indirect avec les activités humaines. , le 17 juillet 2026 à 14h46

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite vous faire part de mon opposition à l’application de l’article R.427-6.
    Et m’oppose en cela à toutes prérogatives visant à la destruction d’espèces animales sauvages, de leurs habitats et de leurs ressources naturelles .

    Fait à Marseille le 17 juillet 2026

  •  article R427-6, le 17 juillet 2026 à 14h46
    il faut continuer la régulation des espèces causant des dégâts
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h45

    1) Pourquoi l’extension est contre-productive (écologie)

    Rôle dans l’équilibre naturel : ces espèces participent à la régulation des populations d’autres animaux (insectes, rongeurs, petits nuisibles) et contribuent à la biodiversité.
    Effet “remplacement” : même si on réduit une espèce, d’autres peuvent occuper sa niche et l’impact “anti-nuisibles” peut s’avérer limité.
    Déséquilibres locaux : une pression de chasse plus forte peut perturber les réseaux écologiques à l’échelle locale (reproduction, survie, comportement).

    2) Des populations pas suffisamment évaluées

    Incertitudes de terrain : sans suivi solide des effectifs et des tendances, on risque de chasser “sur des estimations”.
    Localement, ça peut être fragile : certaines zones peuvent avoir des densités plus basses, et l’extension touche alors davantage des populations qui peinent à se maintenir.

    3) Risque de cruauté et de non-sélectivité

    Techniques et sélectivité : selon les méthodes autorisées, il peut y avoir captures accidentelles ou mortalités non ciblées.
    Souffrance : l’opposition à une extension de chasse s’appuie souvent sur le fait que des méthodes de régulation peuvent générer des souffrances inutiles.

    4) Une réponse insuffisante aux vrais problèmes

    Les dégâts viennent souvent des conditions humaines : accès aux poubelles, ouvertures dans les bâtiments, absence de protections, pratiques agricoles, etc.
    Prévention plus efficace : sécuriser les accès (grillages, portes de garage, protections sous toitures, gestion des attractifs), ça marche durablement sans tuer.

    5) Coût, contrôle et transparence

    Faible rapport bénéfice/risque : l’extension multiplie les occasions de conflit avec la biodiversité et la société.
    Besoins de transparence : si l’État/les autorités veulent justifier, il faut des données publiques (suivi, bilans, objectifs atteints).

    6) Enjeux de sécurité et d’acceptabilité

    Conflits de voisinage : la chasse (surtout en période et zones où des personnes circulent) augmente les tensions.
    Acceptabilité sociale : davantage de chasse = davantage d’opposition citoyenne et perte de confiance.

    7) Proposition alternative (ce qu’on veut à la place)

    Mettre en avant un plan basé sur :
    prévention et protection des sites (habitations, élevages, cultures),
    gestion des attractifs (poubelles, nourriture accessible, stockage),
    piégeage/lutte encadrée uniquement quand c’est nécessaire et avec suivi,
    suivi scientifique et évaluation avant d’étendre quoi que ce soit.

  •  Avis défavorable a l’arrêté , le 17 juillet 2026 à 14h45
    Je suis contre le classement de ces espèces dans la catégorie des nuisible
  •  Avis défavorable a ce projet d’arrèté, le 17 juillet 2026 à 14h45
    Je demande le maintient du corbeau Freux dans la liste des ESOD en Loire Atlantique
  •  Avis favorable à cet arrêté visant à réguler les ESOD., le 17 juillet 2026 à 14h45
    Je suis très favorable à la régulation raisonnée des ESOD. Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts qu’elles peuvent occasionner auprès des agriculteurs et des particuliers. Les modalités de destruction par tir ou par piégeage s’avèrent sélectives. En revanche, les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et peu inefficaces dans le temps.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 14h45
    La gestion des espèces en surnombre est nécessaire pour aider la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h44
    Bonjour, je tiens à faire part de mon avis défavorable concernant le projet d’arrêté fixant la liste des ESOD pour la période 2026-2029. En effet, je suis pour le maintien en tant que nuisible du corbeau freux dans le département du 37 Indre-et-Loire, pour sa régulation de façon à limiter l’impact sur les cultures ainsi que la biodiversité.
  •  ESOD , le 17 juillet 2026 à 14h44
    Avis favorable au classement ESOD des espèces concernées dans la consultation publique 👍
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h44
    Défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h43

    Bonjour, Ce mail pour manifester auprès de vous mon désaccord complet vis à vis du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6du code de l’environnement et concernant la destruction des espèces dites "susceptibles d’occasionner de dégâts".
    Voici un argumentaire dont je ne suis pas à l’origine de la rédaction mais qui me semble tellement bien rédigé et étayé que je me permets de vous le livrer tel qu’il nous a été adressé.
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?
    Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.
    La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024.
    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.
    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années.
    La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire,
    Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.

    Je vous remercie de votre attention.
    Bien à vous
    Anne Palmier

  •  Ces animaux ne sont pas des nuisibles, protégeons à tout prix la biodiversité devant l’urgence climatique, le 17 juillet 2026 à 14h43

    Bonjour,

    La Martre des pins, la Belette, la Fouine, le Renard roux, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet font partie d’un écosystème délicat et d’une vulnérabilité extrême actuellement, en période de canicules répétées et de sécheresse aggravée.

    Il est temps de cesser de considérer des animaux vivant dans leur milieu naturel depuis des millénaires comme des "nuisibles". L’opinion publique a très largement évolué à ce sujet.

    À un moment de l’histoire où l’humanité se montre plus que jamais fragile, devant le changement climatique provoquée par la révolution industrielle, essayons de comprendre enfin qu’êtres humains et animaux sauvages évoluent dans un écosystème où le moindre bouleversement pourrait signifier la fin de notre civilisation.

    Merci.

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 14h43
    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants. Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD. Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation. Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection. L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations. Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés. Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 14h43
    Agriculteur en sarthe je subis chaque année des dégats considérables sur mes semis.sans possibilité de réguler cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel. Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en pays de la loire
  •  Classement des animaux "ESOD", le 17 juillet 2026 à 14h43
    Je suis contre. Les données scientifiques récentes, un rapport officiel de l’IGEDD et plusieurs décisions du conseil d’État montrent que ce système est aujourd’hui largement contesté. Ceci est fait pour favoriser la chasse, une pratique ignoble qui est d’un autre âge. Respectez les animaux et laissez les vivre.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h42
    La Terre n’est pas une propriété privée. Elle est le lieu de la Vie pour tous les règnes. Il nous appartient de la préserver sous toutes ses formes. Cessons de croire que nous êtres humains sommes supérieurs et que nous pouvons l’exploiter sans limites.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h41
    L’humain est un ESOD. La nature doit/peut se réguler seule. Je suis défavorable à l’arrêté
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h41
    Les humains ont suffisamment fait d’erreurs en cherchant à réguler ce qui se fait tout seul. Tout est question d’équilibre et commençons par cesser d’exploiter les ressources sans raison garder. Ces "régulations" sont peu efficaces. Un exemple : dans ma région les agriculteurs se plaignent à juste titre des dégâts des sangliers mais ils continuent à semer des champs de céréales pour les maintenir sur le territoire. Où est la logique ? La solution de facilité est l’extermination. On peut être plus intelligent et appréhender les problèmes dans leur globalité.