Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 14h34
    Il faut arrêter de croire à l’autogestion de la "nature ". Il faut pouvoir réguler voire détruire localement une espèce. L’exemple du renforcement du grand tetras dans les Vosges est représentatif ! Tous morts de prédation par les martres. Un piégeage plus intensif des martres avant le renforcement aurait incontestablement augmenté les chances de réussite.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h34
    Il n’est pas à l’homme de décider de l’utilité des espèces et d’ainsi jouer avec le vivant
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 14h34
    Il faut arrêter de systématiquement détruire des espèces dont on sait qu’elles sont menacées d’extinction. La survie humaine dépend de la survie de cette faune pas seulement nuisible, mais aussi utile dans le monde du vivant.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 14h33
    Il faut maintenir dans la liste des ESOD le corbeau freux et les autres bestioles qui nous empoisonne la vie. Par exemple remettre la pie bavarde.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 14h33
    Je suis favorable à la régulation si nous ne voulons pas une explosion de ces espèces qui engendrent beaucoup de dégâts
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 14h33
    Favorable au mai tient des ESOD comme c’était jusque là, corbeau freux compris
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 14h33
    Je soutiens le classement ESOD.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h33
    Il est important de garder la possibilité de pratiquer le déterrage du renard qui disparaît dans de nombreux départements.
  •  l’espèce humaine devrait être classée ESOD, le 17 juillet 2026 à 14h32

    les impacts de l’espèce humaine sur la perte de la biodiversité et la dégradation des milieux naturels sont les plus importants et sans aucune mesure avec ceux causés par les "ESOD".

    Laissez les ESOD vivre !

    Il serait préférable de faire une véritable politique de préservation de la biodiversité et des milieux ambitieuse pour limiter les impacts de l’espèce humaines pour limiter :
    * la pollution généralisée des sols de l’aire et de l’eau
    * les émissions de gaz à fait de serre
    * l’artificialisation des sols
    * la destruction des milieux naturels
    * les impacts de l’agriculture intensive à base d’intrants chimiques.

  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 14h32
    plus de 25 poule de bouffer par les renards
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 14h32

    Avis défavorable

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, car il privilégie des mesures de destruction d’espèces sauvages sans démontrer de manière suffisamment systématique qu’elles sont nécessaires, proportionnées et fondées sur des données scientifiques récentes pour chaque territoire concerné. Le document rappelle que plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont censuré des classements faute d’éléments suffisants et souligne lui-même que certaines espèces présentent des tendances au déclin ou des enjeux de conservation.
    Je considère qu’avant d’autoriser des destructions pouvant intervenir en dehors des périodes de chasse, il convient de privilégier les mesures de prévention des dommages, d’améliorer le suivi scientifique des populations et de réserver le classement ESOD aux seuls cas où les critères légaux sont clairement démontrés par des données actuelles et objectives. Cette approche permettrait de mieux concilier la protection de la biodiversité avec la prévention des dommages aux activités humaines.

  •  Maintien du corbeau sur la liste des espèces occasionnant des dégâts, le 17 juillet 2026 à 14h32
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département. Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants. L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h31
    Ces dispositifs de destructions sont globalement inefficaces et dans tous les cas inutilement cruels. On doit pouvoir proposer mieux que cela.
  •  defavorable, le 17 juillet 2026 à 14h30
    La seul espèce animal nuisible est l’humain, il existe suffisamment d’exemples pour le prouver. Les décisions sont prises à une échelle trop large. il s’agirait de regarder localement ce qui se passe , faire une étude local et prendre des décisions approprié avec les spécialistes nature.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 14h30
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du départemen
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 14h30
    Régulation indispensable pour le petit gibier et le monde agricole
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h29
    Il faut arrêter de vouloir détruire ces espèces, faites de la prévention et arrête de vouloir détruire
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h29
    Laissons les chasseurs gérer ils connaissent parfaitement le sujet.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 14h29

    Je suis scandalisée de cette proposition d’arrêté qui ne repose sur aucun fondement scientifique sérieux.

    Détruire des espèces n’est une solution qui est ni viable, ni économiquement rentable. Cela ne règle en aucun cas les problèmes.

    Ces espèces, que vous qualifiez de "susceptibles d’occasionner des dégâts" rendent des services essentiels. Par exemple, elles aident les agriculteurs et les écosystèmes affaiblis par la présence humaine dans la lutte contre les rongeurs.

    Détruire, c’est aggraver encore les déséquilibres dont nous sommes responsables. L’espèce humaine n’est pas seule sur cette Terre, et ils seraient temps d’apprendre à cohabiter de manière saine et équitable.

  •  Exemple, le 17 juillet 2026 à 14h29
    Presque rien, n’est mos en place pour la bio diversité et c’est souvent pas respecté par la plupart des maires. Le gouvernement est encore pire !