Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable à la régulation des prédateurs, le 17 juillet 2026 à 14h53

    Il est primordial de rappeler l’importance des actions menées sur le terrain par les chasseurs, les piégeurs et les acteurs ruraux pour préserver les écosystèmes dans leur état naturel.

    Le chiffon rouge agité par une bande organisée de fanatiques, partisans d’une idéologie radicale n’apporte aucunes solutions et n’élève vraiment pas le débat.

    L’argument " d’autorégulation de la nature " avancé par les opposants n’est qu’un pur fantasme déconnecté de la réalité. Le territoire national n’est pas une réserve naturelle et l’être humain, en tant qu’espèce biologique, fait partie intégrante de la nature.

    Mais dans quelle autre dimension s’imaginent-ils ? Probablement un monde virtuel d’avatars !

    Les aménagements apportés par les activités humaines ont modifié la disposition spatiale des territoires où il nous faut partager l’espace et cohabiter avec toutes les espèces. Ça c’est la réalité !

    « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais ».

  •  LISTE DES ESOD, le 17 juillet 2026 à 14h53
    Défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Pas de Calais, il faut garder le corbeaux freux et la fouine sur la liste. Merci
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h53
    Je suis contre le classement de ces espèces en ESOD. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, en régulant certaines populations et en contribuant à la biodiversité. Leur destruction repose souvent sur des perceptions dépassées ou insuffisamment étayées scientifiquement. Il est préférable de privilégier des solutions de prévention et de cohabitation plutôt que des méthodes létales. La protection de la faune sauvage est un enjeu majeur pour préserver notre patrimoine naturel et favoriser un équilibre durable entre les activités humaines et la nature, surtout dans le contexte d’accélération de dérèglement climatique.
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 14h52
    Avis favorable en rajoutant le corbeau freux
  •  favorable , le 17 juillet 2026 à 14h52
    bien sur il faut continuer a reguler ces espêces les personnes qui ne sont jamais dans la nature ni a la campagne ne peuvent pas comprendre ce que l’explosion de ces especes pourrait engendrer comme desagrement il ne faudrait en arriver a utiliser (poison ou vaccin) pour reguler ce qui nuirai a toute la faune
  •  Espèces esod, le 17 juillet 2026 à 14h52
    Je suis favorable au classement de l ensemble des espèces concernees en esod notamment dans le pas de Calais La pie Le corbeau Le renard Le putois La fouine La belette Faudrait ajouter Le faucon (Toute espèce) La buse (Toute espèce) Le choucas Le cormoran Le loup Si rien n’est fait dans 20 ans Il n’y aura plus de faune Hormis les prédateurs
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h51
    Cette réglementation privilégie la destruction d’espèce au détriment de mesures spécifiques plus adaptées. Pire, aucunes données scientifiques fiables n’existent quant à l’état des populations de certains de ces animaux classés ESOD. Par ailleurs, les bénéfices apportés par certaines espèces classées ESOD sont ignorés, notamment ceux apportés par le renard qui régule les populations de petits rongeurs. Cette réglementation comporte de nombreuses aberrations, par exemple le fait que la belette ne soit classée comme ESOD que dans un seul département. Par contre certaines espèces n’ayant causé aucuns dégâts dans certains départements y sont quand même classées ESOD. En conclusion, je m’oppose fermement à l’application de l’article R. 427-6 concernant le classement ESOD.
  •  FAVORBLE A LA REGULATION DU CORBEAU FREUX, le 17 juillet 2026 à 14h51
    cette espece est en situation stable au niveau de sa population voir meme en surpopulation dans certain endroit du département 44, et ce malgré une régulation en place depuis plusieurs décénies. ne pas réguler cette espece aurait plusieurs conséquences néfaste sur le reste de la biodiversitée de la faune (oeufs ou oisillons, petit mamiferes, amphibiens, invertébré…) et de la flore sauvage (jeunes pousses…). ne pas réguler cette espece serait aussi ne pas rendre service aux agriculteurs lors de leurs semi, ou le corbeau freux, par compagnie de plusieurs dizaine voir centaine d’individu peut dans une seule et meme journée ravagé le travail d’un agriculteur, qui, je vous le rappel est là pour vous nourrir !
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 14h50
    Bonjour à tous il est évident de réguler les espèces prédatrices il suffit de voir comment les corbeaux massacre un nid de pigeon ou de tout autres oiseaux avec des petits qu’ils étripent joyeusement tout vivants .un renard qui tue jusqu’au dernier de gentils petits lapins ou qui quand il le peu tire sur l’agneau d’une brebis couchée pendant l’agnelage …
  •  Je suis favorable , le 17 juillet 2026 à 14h50
    Il faut continuer à réguler la population
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 14h49
    Il faut continuer à aider nos agriculteurs, et il faut laisser le corbeau freu dans la liste ESOD. Les dégâts occasionnés au moment des semis sont considérables. Pour le renard roux, c’est la même chose, les particuliers subissent des pertes importantes de leurs volailles, et le petit gibier est régulièrement impacté par sa prédation. Il faut absolument laisser ses espèces en ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 14h49
    Une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
  •  Classement des animaux "ESOD", le 17 juillet 2026 à 14h49
    Je suis contre. Les données scientifiques récentes, un rapport officiel de l’IGEDD et plusieurs décisions du conseil d’État montrent que ce système est aujourd’hui largement contesté.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h49
    Les dégâts attribués aux "ESOD" sont non documentés, il est donc impossible de faire un bilan. Il n’y a aucune transparence sur le nombre d’"ESOD" tués chaque année. Ces animaux ont un rôle fondamental dans la sauvegarde de la biodiversité et aux services rendus à la population. Pour exemple, le renard est un allié des agriculteurs pour son aide dans la régulation des petits rongeurs. Les geais et les corvidés participent à la dispersion des graines. Il serait beaucoup plus judicieux de faire du cas par cas, comme dans beaucoup de pays d’Europe, que de laisser la gestion aux chasseurs, qui n’en ont jamais assez et qui utilisent des moyens archaïques, provoquant des souffrances atroces aux animaux. Salutations, Sophie Chicheri
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 14h49
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS. Les modifications apportées sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales (notamment en ce qui concerne le corbeau freux) .
  •  Favorable à la régulation, le 17 juillet 2026 à 14h48
    Certaines espèces causent des dégâts notamment dans les élevages, ces dégâts peuvent être attitrés à tel ou tel espèces selon le mode de prédation (une fouine ou une martre ne va pas attaquer un veau naissant !). Une fois l’espèce identifiée, on devrait pouvoir la réguler sur une zone bien définie. Tous les animaux, y compris nous, ont le droit d’exister, après il faut trouver un juste milieu pour que tout le monde vive en harmonie. Je pense qu’il faudrait revoir la base en arrêtant de détruire les haies et massif forestiers, ainsi que l’agriculture intensive afin que toutes les petites espèces reviennent et donc que la chaîne alimentaire classique se remette en place et cela limiterai l’impact des espèces classées ESOD
  •  Corbeau freux en Maine et Loire , le 17 juillet 2026 à 14h48
    Je suis défavorable au projet d’arrêté concernant le corbeau freux. Je pense que si vous voulez vous mettre à dos les agriculteurs du département vu les dégâts constatés dans leurs cultures par la surpopulation des corbeaux freux,je pense que vous ne vous rendez pas compte des problèmes engendrés. Il faudra leurs expliquer de vive voix quand ils vous demanderont des comptes.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 14h48
    Depuis que nous régulons le renard, on retrouve une population de lièvres et de perdrix en augmentation, bizarre quand même, quand je lis les commentaires sur les défavorables et bien venez sur le terrain, vous changerez certainement d’avis.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h47
    Ce projet d’arrêté ne repose sur rien de scientifique. Au XXI è siècle, on n’a pas d’autre moyen de régler la question. Quelle faillite du progrès. Qu’en est-il de cette espèce susceptible d’occasionner des dégâts qu’est l’espèce humaine, surtout lorsqu’elle porte un fusil ?
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 14h47
    Les animaux désignés ne cherchent pas à nuire. Ils veulent juste vivre, exister dans un monde qui leur laisse de moins en moins d’espace en détruisant champs et forêts pour construire à tout va. Si l’on doit exterminer tous ceux qui "font des dégâts", alors l’homme arrive en tête de liste. Avant d’en arriver à tuer pour gérer la coexistence des espèces (l’homme en fait partie), peut-être serait-il plus judicieux de réfléchir à une meilleure répartition des espaces naturels dont la destruction massive entraîne non seulement des conflits entre espèces mais aussi des déséquilibres environnementaux dont les êtres humains sont les principales victimes. L’écosystème a besoin de toutes les espèces présentes qui contribuent, et protègent, la biodiversité. Respecter la nature c’est aussi en respecter ses habitants, même si un jugement "primitif" veut les désigner comme étant indésirables au nom d’on ne sait quels intérêts, souvent économiques. Essayons aussi de raisonner sur le fait que souvent ces espèces étaient là avant nous et que très souvent, le déséquilibre d’une population animale a été généré par l’homme qui a réalisé des abattages massifs de prédateurs naturels de l’espèce devenue, ensuite, envahissante. Abattre des animaux considérés comme nuisibles doit rester la dernière option, et uniquement dans des cas où toutes les alternatives ont été étudiées et tentées et où leur présence constitue un danger réel et non pas une nuisance. Puisque souvent nous les avons délogés pour nous installer dans ce qui était leurs lieux de vie, notre responsabilité est de chercher des solutions équilibrées, respectueuses de la vie et de l’environnement, afin de préserver la biodiversité pour les générations futures. La coexistence pacifique et la gestion durable doivent primer sur des mesures drastiques qui ne feront que générer d’autres déséquilibres. Ce monde, et la vie qui va avec, nous est prêté, non pas donné. Nous n’avons pas tous les droits sur lui et perdre cette conscience, que toute vie est précieuse, c’est se perdre soi-même ; et d’ailleurs nous en avons pris le chemin.