Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h07

    Voici un résumé synthétique des arguments contre le classement et la destruction des ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) :

    — -

    ### 1. Une hérésie économique et des données biaisées

    * **Un gouffre financier :** Les destructions coûtent entre **103 et 123 millions d’euros par an**, alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’à **8 à 23 millions d’euros** (étude Jiguet et al.).
    * **Des déclarations fantaisistes :** Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, surévaluées et sans identification rigoureuse des espèces responsables. Le critère du nombre d’animaux tués (seuil de 500) ne prouve pas non plus la présence réelle d’une espèce.
    * **Une échelle inadaptée :** Les classements sont appliqués à l’échelle de départements entiers, au lieu de cibler localement les zones où des dégâts précis sont constatés.

    ### 2. Une aberration écologique

    * **Rupture des équilibres naturels :** Les ESOD (renards, martres, belettes, corvidés…) rendent des services écosystémiques majeurs. Les éliminer aggrave les déséquilibres, favorisant par exemple les invasions de rongeurs ou limitant l’élimination naturelle des animaux malades.
    * **Le cas injustifié de la Martre :** Bien que la LPO ait obtenu le retrait de la martre en justice (Conseil d’État, mai 2025), celle-ci a été réintégrée sans fondement dans 14 départements.

    ### 3. L’inefficacité des méthodes létales et l’absence de prévention

    * **Destructions inutiles :** Aucune étude scientifique ne prouve que tuer ces animaux réduit les dégâts.
    * **La prévention comme meilleure solution :** Protéger préalablement les sites (cultures, élevages) est plus efficace et économique (étude CARELI), mais cette méthode n’est pas rendue obligatoire.
    * **Le retard de la France :** Contrairement à la France, la plupart des pays occidentaux privilégient des solutions non létales, ciblées et individualisées.

  •  Il ne faut pas que la loi passe , le 17 juillet 2026 à 15h07
    Tout les écologistes ont rien compris derrière leur bureau et il préfère acheter des produits qui ne viennent pas de la France et faire mourir l’agriculture française.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 15h07
    acteur de la filiaire agricole , je suis favorable au maintien de la liste ESOD dans son intégralité .
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h06

    La régulation par la destruction (d’animaux) …

    effondrement de la biodiversité, crise climatique entraînant sécheresse, inondations, canicules, chute de la production agricole, etc., pollution en tout genre de l’air, sol, eau,

    qui peut encore sérieusement considérer que l’humain est un (bon) régulateur ? !

  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département AUBE, le 17 juillet 2026 à 15h06
    Avis favorable Etant piégeur agréé sur ma commune, je constate régulièrement une augmentation de prédation, sur la petite faune sauvage et élevage de volaille, occasionnée par la présence importante de renards, martres, fouines, pies, corbeaux et corneilles.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 15h05
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
    - Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    - Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    - L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    - Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    - Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h05
    Ces espèces ont leur place dans les écosystèmes et autoriser leur chasse est inefficace mais aussi dangereux pour les autres utilisateurs de la nature.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h05
    Combien faudra-t-il encore de pétitions pour arrêter les massacres ?
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h05
    Ces animaux font partie d’une chaîne alimentaire efficace et pour les cultures et pour la nature en général.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h05
    Parce que toutes les espèces rendent des services essentiels à la biodiversité, alors qu’en détruire a toujours un impact sur les déséquilibres écologiques ; Parce que chercher à détruire ces espèces coutent beaucoup plus cher qu’elles ne rapportent (L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an), d’autant qu’Il existe des solutions de prévention contre les dégâts que pourraient provoquer ces espèces moins coûteuses et plus efficaces ; le bon sens devrait donc s’imposer. C’est pourquoi je souhaite faire part de mon avis très défavorable à ce nouvel avis. D’autre part, le Conseil d’État, en mai 2025, avait décidé le retrait de la martre du classement ESOD. A peine un an après l’espèce réapparaît dans la liste de 14 départements faisant fi de cette précédente décision. C’est insupportable !
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h04
    Défavorable : les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h04
    Tous les écologistes , vétérinaires etc sont contre cet arrêté qui n’existe qu’en France C’est une vision archaïque cruelle et délétère du monde vivant Merci de ne pas laisser la France au rang de barbares ignares pour l’intérêt de quelques chasseurs. Pour nous et pour nos enfants merci
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 15h03

    De quels dégâts réels des ESOD parle-t-on ? Tout cela est partial, comme toujours favorable aux chasseurs et ne repose sur aucune preuve solide, ni aucun contrôle fiable.
    D’ailleurs, comment se fait-il que des espèces dites ESOD peuvent être détruites y compris dans des zones où localement AUCUN dégât n’a été constaté ?
    C’est un pur acharnement contraire aux dispositions du Code de l’environnement et sanctionné à plusieurs reprises par le Conseil d’État. (cf. annulation du classement ESOD du renard notamment dans l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère, car l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts).

    La seule espèce digne d’être classée ESOD, c’est l’espèce humaine !
    Ses dégâts à elle sont avérés et dramatiques partout où elle est présente.

    L’humain ne sait que tuer, "réguler", créer des déséquilibres environnementaux irréversibles et détruire massivement les espaces naturels et les espèces qu’elle juge indésirables parce qu’elles dérangent ses intérêts économiques.
    Exterminer plutôt que cohabiter et respecter… encore et toujours la même obsession primaire dominatrice.

  •  avis défavrable à la destruction des espèces sauvages classées ESOD , le 17 juillet 2026 à 15h03

    La destruction des espèces sauvages classées ESOD est une mesure
    inefficace, coûteuse et néfaste pour la biodiversité. Les études
    scientifiques démontrent que ces destructions ne permettent ni de réduire
    durablement les dégâts attribués à ces animaux, ni de diminuer leurs
    populations. Elles représentent même un coût supérieur à celui des
    dommages qu’elles sont censées prévenir.

    Des espèces comme le Renard roux, la Martre des pins, la Belette, la
    Corneille ou le Geai des chênes jouent pourtant un rôle indispensable
    dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Elles participent à la
    régulation naturelle des rongeurs, à la dispersion des graines et au
    maintien des équilibres écologiques. Leur disparition fragilise les
    milieux naturels et appauvrit la biodiversité.

    De plus, le classement de ces espèces repose souvent sur des évaluations de dégâts insuffisamment justifiées, alors que des mesures de
    prévention, plus efficaces et moins coûteuses, devraient être
    privilégiées. La réinscription de la Martre dans plusieurs
    départements, malgré une décision récente du Conseil d’État, illustre les limites de ce dispositif. Il est essentiel que la France adopte une
    politique fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention et le respect de la biodiversité, à l’image de nombreux autres pays
    européens.

  •  je suis favorable, le 17 juillet 2026 à 15h03
    la liste des ESOD doit être renouvelé intégralement. Nous n’avons pas besoin de conseils d’employés de bureau. Qu’ils se lève le matin pour découvrir la nature !
  •  Non !, le 17 juillet 2026 à 15h03
    Le seul animal nuisible est l’être humain, aucun ne mérite d’être tué parce qu’il dérange . Ni pour aucune autre raison d’ailleurs !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h02
    non au nouveau classement des animaux « ESOD Des décisions prises par des gens incompétents ou ben dans leur intérêt personnels !!!
  •  Avis favorable à cet arrêté. , le 17 juillet 2026 à 15h02
    Je suis très favorable à la régulation raisonnée des ESOD. Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts qu’elles peuvent occasionner auprès des agriculteurs et des particuliers. Les modalités de destruction par tir ou par piégeage s’avèrent sélectives.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 15h01
    Il est absolument nécessaire de favoriser le développement de prédateurs dans notre environnement tant , urbain qu’agricole et naturel pour garantir la qualité de la vie humaine et l’hygiène. Ceci quelques soit les conséquences sur les intérêts humains a cours termes . Les pullulationsburbaines, les dégâts aux cultures, et l’érosion de la biodiversité sont grandement lié au déficit en prédateurs de nos environnements.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 15h01
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté, notamment parce qu’il retire de la liste des ESOD le corbeau freux alors qu’il est responsable de nombreux dégâts sur les semis de maïs et de tournesol. Il faut pouvoir intervenir. Tous les beaux discours sur la régulation naturelle et l’équilibre qui se fait tout seul entre les animaux, prédateurs et proies, et entre les animaux et les milieux agricoles ou forestiers relèvent de l’utopie. Le bocage est un milieu très riche en biodiversité mais sans l’agriculture et l’intervention humaine, le bocage va disparaître. Il en est de même des marais. Affirmer le contraire est une méconnaissance totale de la réalité et un rêve de bobos et autres idéalistes qui ne conçoivent l’extérieur de la ville ou l’agglomération où ils vivent que comme un lieu de villégiature, en ignorant ce qu’il s’y passe et qu’il y a des gens qui y vivent. Des ploucs, quoi !