Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60701 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très favorable. , le 13 juillet 2026 à 15h46
    Avis très favorable. Étant chasseur et agriculteur je connais parfaitement les dégâts que ces animaux peuvent occasionner notamment le corbeau freux ainsi que la corneille noire qui deviennent un très gros problème sur les semis de maïs et tournesols chaque printemps.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h46
    Avis défavorable ! Quand laisserons nous la nature tranquille. Elle souffre tant par notre faute
  •  Trop coûteux, le 13 juillet 2026 à 15h46
    Le bénéfice coût effet ne justifie pas l action qui apparaît disproportionnée
  •  Avis très défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h46
    Les animaux sauvages participent à notre écosystème alors laissons les tranquilles
  •  l’article R. 427-6 du code, le 13 juillet 2026 à 15h45
    Avis défavorable ! Laissez la faune sauvage tranquille, Merci.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h45
    La Nature sait se réguler elle même, l homme n a pas à intervenir sous peine de détruire l équilibre de la faune et causer des dommages irréversibles à la biodiversité
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 15h44
    Favorable à la destruction des animaux esod
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces , le 13 juillet 2026 à 15h44

    Il temps de prendre soin de la faune sauvage !!

    La pire espèce sur cette terre est l’humain !!

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h44
    Quand vont ils comprendre que chaque espèce a un rôle à jouer dans la nature ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h44
    Tuer ces animaux est inutile, ce sont des auxiliaires indispensable. Si on élimine un renard ou une pie, un autre prendra aussitôt sa place. La vraie solution, moderne et efficace, c’est la prévention (sécuriser les poulaillers et protéger les cultures). Un acharnement unique en Europe : Le statut juridique d’ESOD n’a aucun équivalent chez nos voisins européens. Aucun autre pays ne retient le principe d’une destruction systématique et préventive de toute une espèce sur l’ensemble de son territoire. La France excelle dans l’art de se proclamer championne de la biodiversité tout en maintenant une législation moyenâgeuse qui fusille ses meilleurs alliés écologiques gratuits.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h43
    Avis défavorable. La destruction de ces espèces est coûteuse, dangereuse pour l’équilibre de nos écosystèmes, et il n’est même pas prouvée scientifiquement qu’elle est efficace. De plus, les dégâts attribués à ces ces animaux sont surestimés.
  •  Avis DÉFAVORABLE., le 13 juillet 2026 à 15h43
    Laissons la nature se réguler plutôt que de favoriser l’agriculture intensive.
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h43
    Laissons du repos à notre environnement qui souffre déjà tant.
  •  Stop aux atteintes à la biodiversité , le 13 juillet 2026 à 15h43
    Quelle indignation de voir tuer par milliers renards blaireaux etc de quel droit?que font ils de mal?les feux actuels ne suffisent ils pas à les exterminer?
  •  L’être humain a besoin de la nature pour exister, le 13 juillet 2026 à 15h43
    ESOD signifie Espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Le procès d’intention n’est pas reconnu par la loi à l’égard d’un individu. Sinon l’être humain doit donc être classé ESOD. Parce qu’il n’est pas seulement susceptible d’en occasionner (Ukraine, Iran, Yémen, Soudan…). Je ne suis pas favorable à l’augmentation de la période de chasse prévue dans ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h43
    Fichez leur la paix et laisser faire la nature. Pourquoi l’homme veut-il avoir la main sur tout ! C’est stupide et irresponsable.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h42
    Je suis contre, mon avis est défavorable, les argumentaires de régulation et équilibre proie prédateur ne reposent sur aucun fondement.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h42
    Parce que cela va à l’encontre de la bidiversité. L’homme n’est pas le maître sur Terre. Il existe d’autres solutions, voir dans les autres pays …
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h42
    REGULATION Et NON DESTRUCTION !!!!
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h41
    Dans une période plus qu’incertaine sur le plan écologique, il est important de préserver notre biodiversité. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques.