Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable au classement du groupe 2 dans le 35, le 17 juillet 2026 à 17h19
    Il est indispensable de réguler ces espèces. Entre les dégâts des corneilles et corbeaux freux sur les semis, les dégâts occasionnés par les renards et les fouines sur les élevages de volailles en plein air, les seuls à payer la facture sont les agriculteurs, qui doivent, déjà, supporter les effets du réchauffement climatique.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h19
    Je donne un avis défavorable à cette consultation public. Le corbeaux freux ne faisant pas parti du groupe esod dans le département de l’indre. Pourtant cette espèce représente un bon nombre de dégâts sur les activités agricoles céréalières.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h18
    Le moratoire va jusqu’à 2027. Ne pas le respecter ,est une hérésie
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h17
    Ce projet d’arrêté est d’un autre âge. Il est grand temps pour l’humanité de reconsidérer sa propre place et celle des autres êtres vivants dans les écosystèmes. Le problème ne vient pas tant des espèces citées, mais plutôt de notre dépendance à un système qui demande toujours plus et qui n’hésite pas à détruire systématiquement tout ce qui peut nuire à la productivité. Il est aujourd’hui largement prouvé que détruire ces espèces coûte beaucoup pour rien de concret. C’est tout simplement politique, et parfaitement indigne. Il est grand temps de nous civiliser !
  •  Avis davorable, le 17 juillet 2026 à 17h17
    Beaucoup trop de renards avec forte prédation dans les poulaillers du secteur.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h17
    Je suis défavorable au projet de la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2 (renard, corbeau, corneille, …) présentée. En effet, dans le département du Cher, il faut ajouter des espèces comme le corbeau freux et la fouine, qui causent de gros dégâts.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h16
    Les destructions d’espèces ne mettent non seulement pas en cause l’équilibre de la biodiversité mais leurs coûts sont nettement supérieurs à ceux des dégâts constatés. Une approche d’éradication systématique ne constitue en aucune façon une réponse adaptée à des situations ponctuelles. Il est primordial d’étudier en détail le contexte des nuisances causées, d’apporter des réponses adaptées et mesurables plutôt que de "crier au loup" et aux "délits de faciès" historiques. Oui, les renards mangent des poules, les pies jacassent, les corneilles font les poubelles, et c’est très bien comme ça ! Ils ne sont que des maillons du vivant et ne peuvent être éliminés par des décisions administratives inadaptées.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h15
    Défavorable a une nouvelle attaque sur la biodiversité déjà grandement fragilisé. Ces animaux ont des rôles importants à jouer, arrêtons de voir uniquement leurs soit disant méfaits sur les activités humaines.
  •  contre le projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 17h15
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol. Ce qui n’est pas produit en France sera obligatoirement importé !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h15
    La nature possède ses propres mécanismes de régulation et ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les détruire peut entraîner des conséquences contre-productives, comme la prolifération de certaines espèces (notamment les rongeurs) ou une moins bonne régulation des animaux malades. Les interventions humaines visant à contrôler ces équilibres naturels aggravent souvent les déséquilibres au lieu de les résoudre. Il est essentiel de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et le respect du fonctionnement des écosystèmes.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 17h14
    A part le renard roux. Cependant, pour compenser l’énorme campagne de spam organisée par des groupes écolos des villes pour voter défavorable, je préfère être favorable à tout.
  •  esod , le 17 juillet 2026 à 17h14
    avis défavorable. étant donné les dégâts occasionné par ces espèces nuisible et qui foirent le rester pour la biodiversite
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h14
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction des espèces aggrave les déséquilibres écologiques.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h14
    Ce sont des milliers d’euros de pertes directes et des baisses de rendements pour nos fermes. De plus, il n’existe aucun prédateur naturel pour cette espèce.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h14
    Malgré la présentation de données tangibles sur la présence du corbeau freux et les dégâts avéré de ce dernier dans mon département, il est envisagé de le retirer de la liste ESOD. Pourquoi pas plutôt le laisser dans la liste nationale et ajuster les listes ESOD départementales là où les conditions ne sont pas réunies?? D’où mon refus. Et sinon à ce rythme là autant sortir toutes les espèces si on ne prend pas en compte les données.
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h14
    Trop de dégâts sur les cultures liés aux blaireaux, corbeaux, sangliers… Les renards viennent attaquer nos volailles même pendant la journée. Alors FAVORABLE à 200%
  •  défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h13
    du personnels qualifier on fait un inventaire des espèces nuisible pour un équilibre en milieu naturel le travail a été ignorer par idéologie écologiste
  •   AVIS DEFAVORABLE AU NOUVEL ARRETE TRIENNAL ESOD, , le 17 juillet 2026 à 17h13
    Aucune évaluation sérieuse n’a été réalisée sur les conséquences de ces destructions "à l’aveugle ", notamment sur le renard qui est un grand régulateur des rongeurs porteurs de certaines maladies et qui doit sortir de cette liste. De plus, l’équilibre de la représentation aux CDFS doit être revue puisque les chasseurs y sont très dominants, ce qui est anormal.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h12
    Je suis opposée a cet arrêté visant a classer de plus en plus d espèces animales en ESOD et donc susceptibles d etre tuées. Il n a jamais été démontré que de supprimer des individus d une espèce avait un impact positif sur la protection des cultures. C est même le contraire. Beaucoup d espèces qui n occasionnant pas de dégâts sont abattues pour rien. De plus le renard par exemple joue un rôle écologique important, en se nourrissant de petits mammifères qui détruisent les cultures et en évitant des épidémies. Les méthodes lethales sont cruelles et inutiles. Il faut empêcher cet arrêté d etre vote. Chaque espèce animale a le droit de vivre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 17h12
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont pas fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée.Les services rendus par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies telles que la maladie de Lyme), ils ne sont malheureusement jugés qu’à charge.La réglementation actuelle est totalement obsolète en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. De plus il n’est pas prouvé que les solutions létales soit la solution.