Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté triennal ESOD 2026-2029 Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h40
    Avis favorable malgré les restrictions apportées à la limitation de certains corvidés (pies, geai des chênes) qui sont une calamité pour les petits passereaux, en grave déclin dont ils pillent les nids et les couvées ; ce dont ne risquent pas de se rendre compte les pseudos écolos depuis la fenêtre de leur appartement parisien… Pas plus, du reste que de la réalité des dégâts causés par les ESOD en général, dégâts largement sous estimés car la plupart des gens renoncent à faire des déclarations, ces dégâts n’ étant pas indemnisés. C’est d’ ailleurs la faille du système car la constatation et l’indemnisation de ces dégâts rendraient leur réalité incontestable et apporteraient un éclairage beaucoup plus réaliste au débat. Merci de tenir le cap malgré les gesticulations de gens qui ne distingue raient pas un perdreau d’ un merle.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 17h40
    Avis favorable. C’est notre seul moyen de défense.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 17h40

    TRÈS FAVORABLE à la régulation des ESODs en termes de protection des intérêts économiques, sanitaires et environnementaux et agricoles.
    L’impact des ESOD tels que le Renard, la martre, la fouine, pies bavardes et corneilles noires n’est pas sans conséquences économiques.

    Renards porteurs de la tuberculose bovine ( cas certifié suite contrôle sanitaire dans le cadre de la Sylvatub ). Une propagation rapide et constante avec 236 communes infectées. La régulation de ce canidé, à fort potentiel de déplacement, s’impose.
    Porteurs de la gale depuis 2020 et de la teigne qui impactent par contamination directe et indirecte les cheptels mais aussi l’intégrité physique humaine, notamment infantile. La régulation du canidé s’impose.

    Martres et fouines : L’accroissement de ces populations de mustélidés conduit d’une part à des constats de dégradations importantes sur des véhicules, notamment du fait de la martre présente jusqu’au cœur de nos nos stations de ski (capitonnages moteurs détruits, faisceaux électriques détruits) conduisant à des pertes économiques communales, départementales et commerciales publiques et privées .
    D’autre part, un accroissement de la prédation de volailles, chez les particuliers et les professionnels dans un contexte économique difficile. La régulation de ces mustélidés s’impose.

    Pies et corneilles : Impact sur les cultures en général, destruction de parcelles naissantes ( graines et plans) générant des pertes économiques tant chez les particuliers, la maraîchers et les agriculteurs.
    Destruction massive des couvaisons, oisillons et de la petite faune ; lapereaux, levreaux,
    La régulation s’impose.

    Pour l’ensemble de ces espèces : l’augmentation substantielle de ces espèces déséquilibre l’ensemble de la faune sauvage par des prédations proportionnelles à la surdensité des prédateurs.

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h39
    Une fois de plus les écosystèmes seraient menacés par une intervention humaine couteuse et peu efficace comme le montrent des articles scientifiques récents.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h39
    La destruction de ces espèces ne règle rien, est coûteuse et est contre-productive. Et elle est cruelle.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h38
    Je vote pour le classement esod
  •  je suis contre !!!, le 17 juillet 2026 à 17h38
    tjrs de plus en plus de contraintes, il faudra bientot avoir un ordinateur à la chasse et le consulter avant de tirer
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 17h38
    Favorable pour la regulation de tous sais nuisibles vu le nonbre de degats qu il font sur les volailles et l impact sanitaire sur les maladies qui se manifaiste apres
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 17h37
    Faire de la régulation
  •  AVIS FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 17h37
    Il faut réguler et surtout éduquer les gens ne comprennent pas pourquoi il faut réguler parce qu’ils ne connaissent pas l’étendue des dégâts que ces espèces occasionnent et ce que leur prolifération cause
  •  PROJET INADAPTE, le 17 juillet 2026 à 17h37

    JE SUIS TOTALEMENT DEFAVORABLE AU PROJET CONCERNANT LES ESOD.

    NOUS N’AVONS PAS A ELIMINER CES ANIMAUX QUI ONT LEUR RÖLE POUR LA BIODIVERSITE. LAISSONS LES VIVRE ET ADAPTONS NOUS A LEUR PRESENCE.

  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 17h36
    La régulation par l’homme est nécessaire, faute de prédateurs pour ces espèces, de dégâts sur les cultures et les basses-cours des particuliers comme chez les professionnels.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 17h36
    Les corneilles et corbeaux doivent être régulés de manières significatives en raison de leur fort impact sur la destruction des semis de cultures telles que le maïs, le tournesol, le soja, et bien d’autres, notamment les cultures de printemps. Le renard doit être régulé pour son impact important sur le développement de la petite faune comme la perdrix grise, le lièvre commun ou encore le faisan. Il occasionne également des dégâts chez les particuliers qui peuvent s’avérer très coûteux. Là où il est régulé de manière raisonnée, il n’y a pas plus de présence de rongeurs. C’est une espèce qui croît très rapidement en nombre d’individus d’une année à l’autre. Il est NECESSAIRE que ces espèces puissent être régulés lorsque cela l’impose.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h35
    Je suis complètement contre d’assister à l’extermination de la faune et de flore , sous prétexte de régulation de nuisibles. Elle se fait déjà avec les construction, les pollutions tout types qu’elles soient et par les températures extrêmes que se soit en hiver ou en été. Vous trouvez pas que vous abusez un peu non.
  •  DEFAVORABLE POUR TOUTES LES ESPECES, le 17 juillet 2026 à 17h34
    Le Renard Roux protège contre la maladie de Lyme car il mange beaucoup de rongeurs, notamment les campagnols et il permet donc de limiter le recours aux pesticides pour détruire ceux-ci. Pour rappel les pesticides sont pour la plupart cancérigènes et donnent la maladie de Parkinson notamment aux Agricullteurs, qui est la catégorie socio-professionnelle dont la durée de vie en retraite est la plus faible en France de toutes les catégories socio-professionnelles, à cause de l’utilisation de ces produits dangereux. La Belette d’Europe, la Martre et la Fouine régulent également les rongeurs, qui transmettent des maladies aux humains. La Pie Bavarde, le Geai des Chênes, la Corneille Noire, le Corbeau Freux, l’Etourneau Sansonnet favorisent la dispersion des graines et donc le renouvellement des forêts et consomment les larves des insectes destructeurs des cultures. La Corneille Noire, comme également les pigeons, empêche qu’on attrape la grippe aviaire, qui peut s’avérer mortelle pour l’homme. Si ces animaux peuvent occasionner des dégâts sur les cultures, qu’ils peuvent protéger par ailleurs, ces dégâts ne reposent pas sur des données scientifiques et ne font l’objet d’aucun contrôle de l’état. Ces données reposent sur certains agriculteurs, sur les chasseurs, qui ont plaisir à tuer et tuent en moyenne par accident en France 35 personnes par an. Plutôt que de tuer et d’attaquer la biodiversité, mettons en place de la prévention pour aider les Exploitants Agricoles, cela coûtera moins cher que cette réglementation, dont le coût a été estimé entre 100 et 120 millions d’euros tandis que les dégâts qui sont attribués à ces animaux ont été estimés à 10 fois moins, entre 10 et 25 millions d’euros par une étude du Muséum National d’Histoire Naturelle.
  •  Avis FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h34
    Les chasseurs sont des amoureux de la nature qui gèrent avec responsabilité et engagement leurs territoires. Réguler (et non pas éradiquer) les populations de ces espèces prédatrices est une nécessité quand les populations de petits gibiers sont déjà très affaiblies dans des biotopes fragilisés par l’agriculture intensive, l’arrachage des haies ou la disparition des zones humides encore trop fréquent, le changement climatique, le dérangement incessant de nos activités humaines… Sans parler des ragondins qui ne sont pas des prédateurs au sens strict mais qui, quand ils sont en surpopulation, occasionnent des dégâts considérables sur les berges des plans et cours d’eau, et forment des réservoirs naturelle de maladies dangereuses pour l’homme et le bétail. Lutter contre le frelon asiatique ou le moustique tigre, détruire un nid de guêpe trop près de la maison ne posent pas de problème à tout un chacun… pourquoi pousser des cris d’orfraie pour les espèces concernés par cet arrêté si ce n’est par idéologisme… Retrouvons notre bon sens pour gagner en sérénité… AST
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h34
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis favorable le 17 juillet 17h30, le 17 juillet 2026 à 17h33
    Avis favorable pour conserver la liste des ESOD
  •  Monsieur , le 17 juillet 2026 à 17h33
    Avis défavorable. Il manque le corbeau freux.
  •  DISPOSITIF ESOD : DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h33
    Je suis contre et m’oppose à ce nouvel arrêté triennal ESOD ; Pourquoi? Les raisons sont nombreuses. j’en citerai une • Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Arrêtons de massacrer tous ces animaux !