Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63454 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Il faut éviter de céder à l’idéologie et être pragmatique.
- le freux fait parfois d’énormes dégâts dans les semis de maïs . Ses trous de bec pour déterrer le grain sont d’ailleurs une signature caractéristique .
- la fouine fait des ravages dans les poulaillers familiaux , quelle tristesse de voir nos amies les poules egorgees .
Plus étonnant elle commet des déprédations dans les moteurs de voiture , rongeant les durites et les courroies … et ce n’est pas assuré !
- la martre est plus forestière mais se rapproche aussi des poulaillers . Je tiens à disposition les photos du carnage qu’une d’entre elles ( je l’avais éloignée la veille ) à fait dans le mien .
Il faut pouvoir piéger ( c’est difficile d’ailleurs ) ces animaux pour en limiter efficacement le nombre .
Pas d’idéologie s’il vous plaît
Protégeons notre nature plutôt que de la détruire , le 25 juillet 2026 à 13h45
Écoutons nos scientifiques, ouvrons les yeux sur les dégâts que provoque notre société capitaliste et ultra industrielle sur la nature. Les animaux sont nos alliés. 🍀
Avis défavorable au projet de classement des ESOD justifié par le retrait, sans aucune raison technique, du Corbeau freux dans cette liste., le 25 juillet 2026 à 13h44
Je rends un avis défavorable au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), en raison du retrait du corbeau freux de cette liste, sans qu’aucun élément technique ou scientifique ne vienne justifier cette évolution.
Le corbeau freux est une espèce dont les impacts sur les activités agricoles sont pourtant largement documentés. Il provoque régulièrement des dégâts sur les cultures, notamment lors des semis de maïs, de tournesol, de céréales ou encore de pois, en arrachant les jeunes plants ou en consommant les graines. Ces dommages peuvent entraîner des pertes économiques importantes pour les exploitants agricoles et nécessiter des ressemis coûteux.
Au-delà des cultures, les colonies de corbeaux freux implantées à proximité des zones habitées génèrent également des nuisances importantes : bruit permanent, accumulation de fientes, dégradation des arbres, des bâtiments, des véhicules et des espaces publics. Ces nuisances entraînent des coûts d’entretien supplémentaires pour les collectivités et une dégradation du cadre de vie des riverains.
Le retrait de cette espèce de la liste des ESOD réduirait fortement les possibilités de régulation lorsque les méthodes préventives se révèlent insuffisantes. Or, dans de nombreux territoires, les dispositifs d’effarouchement ou de protection ne permettent pas d’éviter durablement les dégâts, les corbeaux freux s’y habituant rapidement.
Une telle décision apparaît d’autant plus incompréhensible qu’aucune démonstration technique n’est apportée pour établir une diminution significative des populations, une réduction des dommages ou une amélioration de la situation sur le terrain. En l’absence de données objectives justifiant ce retrait, cette mesure ne semble pas reposer sur une évaluation scientifique suffisamment étayée.
Le maintien du corbeau freux parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est indispensable afin de permettre une gestion équilibrée conciliant la préservation de la biodiversité avec la protection des activités agricoles, des biens et de la qualité de vie des habitants. La réglementation doit rester fondée sur les réalités de terrain et offrir aux préfets les moyens d’intervenir lorsque des dommages avérés sont constatés.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le maintien du corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Quiconque acceptant de dépasser une vision anthropocentrée découvrira que chaque animal joue un rôle crucial dans/pour l’équilibre des écosystèmes.
En excluant l’hypothèse d’une malveillance délibérée, considérer que l’élimination d’animaux puisse « résoudre des problèmes », plutôt que de rechercher des solutions préventives et adaptées, relève au mieux de l’ignorance, au pire du déni et, certainement, de l’inconscience.
Même en adoptant une vision largement centrée sur les intérêts humains, il est évident que nous sommes, de très loin, le principal problème — et non les animaux. Nous le sommes à tel point que nos agissements menacent littéralement notre propre avenir.
Une très grande part d’entre nous ne parvient pas à modifier son "logiciel" et continue d’oeuvrer au saccage de notre garde-manger et de notre habitat.
Ceux qui n’en ont pas conscience m’inquiètent ; ceux qui s’en moquent me font peur ; et ceux qui souhaitent poursuivre dans cette voie me terrifient.
Je me pose donc de sérieuses questions sur les intentions et/ou compétences de ceux qui défendent un projet visant à éliminer des animaux.
Je suis donc très défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Il faut éviter de céder à l’idéologie et être pragmatique.
- le freux fait parfois d’énormes dégâts dans les semis de maïs . Ses trous de bec pour déterrer le grain sont d’ailleurs une signature caractéristique .
- la fouine fait des ravages dans les poulaillers familiaux , quelle tristesse de voir nos amies les poules egorgees .
Plus étonnant elle commet des déprédations dans les moteurs de voiture , rongeant les durites et les courroies … et ce n’est pas assuré !
- la martre est plus forestière mais se rapproche aussi des poulaillers . Je tiens à disposition les photos du carnage qu’une d’entre elles ( je l’avais éloignée la veille ) à fait dans le mien .
Il faut pouvoir piéger ( c’est difficile d’ailleurs ) ces animaux pour en limiter efficacement le nombre .
Pas d’idéologie s’il vous plaît 🙏
Les incendies se multiplient et ravagent des milliers d’hectares de forêts, comme ces derniers jours en Gironde et dans d’autres régions de France.
Les animaux fuient les flammes, la chaleur et le manque d’eau.
Beaucoup meurent.
D’autres perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits.
Alors que la biodiversité est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages.
À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte.
La priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée.
Pas d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.