Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h35
    Ce projet d’arrêté va parfaitement à l’inverse de ce qu’il faut faire pour lutter contre le dérèglement climatique. La crise que nous vivons aujourd’hui est justement le résultat de l’activité de l’homme et de sa volonté d’interférer à tout prix dans des écosystèmes qui se régulent très bien tous seuls. Les études de l’IGEDD le montrent, ces mesures provoquent de graves déséquilibres et n’apportent aucun réel bénéfice prouvé. Et tout cela se fait évidemment avec des méthodes barbares, qui elles, ne font pas l’objet de régulation. Encore un projet d’arrêté qui ne cherche qu’à satisfaire le lobby de la chasse en dépit de tout bon sens écologique.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h35

    Le texte proposé est différent de celui présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Par exemple, concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés après les échanges techniques ont été supprimés ou modifiés, sans explication.
    Ces changements ne reposent pas sur les éléments techniques et scientifiques qui avaient permis d’établir le projet initial.

    Par solidarité avec les départements concernés, je suis défavorable à ce nouveau projet. Il ne respecte plus les critères fixés au départ et ne correspond plus au texte qui avait reçu un avis favorable du CNCFS, après plusieurs mois de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 19h34
    Je persiste à dire que le régulation des espèces nuisibles est indispensable, leur nombre ne cessant d’augmenter
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h34
    Les piégeurs sont la pour regulé ,mais pas à détruire
  •  Non à l’arrêté portant sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 19h34
    Quatre raisons sont susceptibles d’inscrire certaines espèces sur la liste des ESOD 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; Aucune des espèces proposées n’est susceptible objectivement d’attenter à la santé et à la sécurité publique 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; Aucune des espèces proposées n’est susceptible objectivement d’attenter à la protection de la flore et de la faune. Au contraire, c’est la fragilisation des populations des espèces évoquées qui est susceptible de porter préjudice à l’équilibre de la biodiversité. 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; A aucun moment, les attendus du projet d’arrêté ne démontrent que les dommages provoqués par ces espèces sont susceptibles de porter des dommages suffisamment importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles. Au contraire, des espèces comme le renard sont de précieux auxiliaires dans la régulation des campagnols et des mulots. 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Il n’est pas non plus démontré que des dommages importants sont susceptibles d’atteindre à l’intégrité de formes de propriétés qui ne sont pas précisées. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. En conséquence, il n’est pas démontré dans les attendus de cet arrêté que les conditions sont réunies pour inscrire les espèces incriminées sur la liste des ESOD.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h33
    Il existe d autres solutions que d abattre ces êtres vivants.
  •  AVIS DEFAVORABLE habitant rural / particulier, le 17 juillet 2026 à 19h33
    sans regulation, l’equilibre ecologique de nos communes est gravement menacé je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des corvidés
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 19h33
    Les espèces classées esod n’ayant pas ou peu de prédateur naturel, il est normal de continuer le piégeage.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h32

    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature qui se démène pour faire sortir "renard, fouine, corbeau freux, corneille noire et étourneau sansonnet de la liste des ESOD ; Je demande la suspension des pièges mortels et cruels.
    Par exemple,
    - Chasser les renards est un non-sens écologique, ces petits prédateurs jouant un rôle prépondérant dans l’équilibre des écosystèmes ;
    -  Tuer des renards c’est non seulement se priver de précieux éboueurs de nos campagnes, mais c’est aussi perturber l’équilibre naturel et exposer les humains à un risque accru de transmission de maladies (borréliose de Lyme, hantavirus, échinococcose, etc.)
    -  Chasser les renards c’est priver les agriculteurs de précieux auxiliaires pour la protection de leurs cultures, un seul renard pouvant consommer plusieurs milliers de petits rongeurs par an.
    -  En tant que prédateurs de petits rongeurs (campagnols, mulots, etc.) souvent responsables de dégâts dans les cultures et les prairies, les renards sont des auxiliaires naturels et non polluants des agriculteurs, contrairement aux poisons coûteux et non sélectifs largement utilisés. Ils participent également à la diversité végétale, par la dissémination, via leur pelage et leurs déjections, de graines des baies et des fruits qu’ils consomment.

    Chaque Espèce a un rôle écologique avant tout dans son écosystème.

  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 19h32
    Il faut réguler certaines espèces qui sont à l’origine de nombreux désagréments dans nos campagnes et pour lesquels seul l’homme peut agir….
  •  Avis FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 19h32
    La régulation des espèces envahissantes et indispensable pour la biodiversité
  •  Non aux massacres programmés. , le 17 juillet 2026 à 19h31

    Arrêtez de tuer le vivant. Nous avons besoin d’eux pour continuer sur cette planète.

    Un citoyen indigné et révolté par tant de bêtises faites au nom de ce qui nous gouvernent

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 19h31
    Dans certaines zones il devient compliqué voir impossible de cultiver du maïs ou tournesol suite au dégâts de corbeaux malgré déjà une régulation sérieuse. Pour le renard il en vas de même avec d’énormes perte aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Les coûts de ces dégâts ne sont jamais pris en charge par les associations qui veulent interdire la destruction de ces espèces. Le jour où cela changera on pourra alors en reparler.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h30
    La gestion des dégâts occasionnés aux activités humaines pourrait être organisée sans avoir recours à la destruction d’espèces animales sauvages. La fragilisation extrême des écosystèmes par les événements climatiques récents doit également être prise en compte.
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 19h29
    je suis chasseur et piégeur je suis confronté a trois ou quatre hectares mangés par les corbeaux tous les ans donc ils doivent restés esod
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 19h29
    Avis favorable on parle ici de régulation et non d’éradication , la différence est énorme. Les corvidés, le renard et les mustélidés ont cette faculté d’adaptation absolument extraordinaire contrairement à leurs proies beaucoup plus fragiles dans un environnement modifié pour différentes raisons. Augmentation de la pression des prédation = diminution des proies , c’est un paramètre à prendre en compte ( ce n’est pas le seul !!! ) mais l’ignorer est une grosse erreur. Il reste aussi à statuer sur le statut de notre félin domestique ou redevenu sauvage !!!! LE CHAT !!!! Le cher minou est lui aussi un sacré prédateur sur notre biodiversité mais ça c’est un autre sujet qu’il faudra bien traiter avec des études d’impact !!!
  •  On marche sur la tête , le 17 juillet 2026 à 19h29
    Avis défavorable. Ne serait-il pas plus judicieux de protéger la biodiversité plutôt que d’accélérer sa disparition ? Les plus gros nuisibles pour leur environnement ce sont les humains. Nous sommes la seule espèce au monde qui détruit son habitat
  •  Defavorable , le 17 juillet 2026 à 19h28
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h28
    Tous ces animaux ont le droit de vivre, Ils participent à la tenue de l’écosystème,
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h28
    système couteux et risques de déséquilibre écologique