Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable au piegeage , le 17 juillet 2026 à 19h47
    Bonjours Je vous laisse mon avis sur le piegeage , Pourquoi je suis favorable au piégeage c est un acte de gestion responsable. ​On associe parfois le piégeage à une pratique datée ou cruelle, mais la réalité du terrain est tout autre. Aujourd’hui, être favorable au piégeage, c’est faire le choix d’une gestion environnementale responsable, raisonnée et indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes. Pour preuve j ai un poulailler et je me suis fait manger toutes mes poules il y a même pas 5 jours, il m en reste plus qu’une qui est traumatisée et ne mange presque plus et ne fait plus œufs. Un deux mais voisin a eu le même problème d ou la nécessité de pièger avec la présence du loup nous sommes vraiment en présence d une forte prédation. Je fais des livraisons la nuit et je ne vois que des prédateur renard/martre/fouine… je ne vois même plus de lièvre. J habite dans les hautes alpes et j aimerais que le piégeage revienne quand je vois que dans certains départements où il y a plus de piegeur que de chasseur et que je vois que la petite faune revient et se reproduit je me dit qu il y a de l espoirs. (J aimerais montrer a mes enfants une poule faisanne avec ces petits ou toutes autres espèces). Nous cherchons pas a détruire les espèces nous voulons un équilibre. Merci de prendre en considération mon avis cordialement (Secteur les hautes alpes).
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 19h47
    pour la biodiversité la régulation est nécessaire
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 19h46
    Il est important de continuer le piégeage pour l’avenir de l’agriculture qui reste essentiel à notre quotidien, on a besoin d’eux et ils ont besoin de piegeurs
  •  Humain ne veut pas dire destructeur !, le 17 juillet 2026 à 19h46
    Je suis convaincue que l’humain n’est pas sur cette planète pour tout détruire, au contraire, nous nous devons de conserver, soigner et entretenir toute forme de vie… détruire les autres espèces c’est détruire l’espèce humaine à long terme et c’est une insulte à notre intelligence (qui, soit dit en passant s’autoproclame la plus évoluée de la planète alors que nos lois nous obligent à couper la branche sur laquelle on est assis !).
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h46
    Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais, étourneaux, etc. sont importants pour la vie de la faune et flore et sont les alliés des hommes et des femmes sur notre Terre. Vouloir les exterminer c’est nous condamner à un horizon proche, très proche. Ne faites pas les mêmes erreurs que nos anciens, nous avons la connaissance aujourd’hui de leurs importances, et nos enfant vous remercieront plus tard … pensez à eux, à nous.
  •  Et les fouines, et les corbeaux, le 17 juillet 2026 à 19h45
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h45
    Encore un moyen de déséquilibrer un écosystème déjà fragilisé
  •  Aberrant !, le 17 juillet 2026 à 19h45
    La destruction pure et simple d’une espèce n’a jamais permis d’équilibrer les forces en balance. En autorisant cette aberration à rebours de l’histoire et des préconisations scientifiques, nous n’allons faire qu’affaiblir encore davantage une biodiversité chaque jour mise à mal par des décideurs politiques complètement déconnectés de la réalité du terrain. La vie avec ces animaux n’a rien de compliqué. Ils aident à réguler les rongeurs qui peuvent proliférer, les corvidés nettoient la nature plus efficacement que quoi que ce soit d’autre. Il faut revenir sur ce classement ESOD qui n’a aucun sens !
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h45
    LE DECLIN DES PROIES POUR LES PREDATEURS EST UN FAIT, SI RIEN N EST FAIT POUR LES REGULER, COMMENT ALLONS NOUS POUVOIR CONTINUER D ELEVER NOS POULES CAR MAINTENANT C EST LEURS PROIES FAVORITE
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h44
    Les seuls nuisibles, ce sont les animaux humains
  •  Lapin de garenne , le 17 juillet 2026 à 19h44
    Bon ben voilà plus de prédateur ( renard, fouine…) vers les communes de St aunes, Mauguio , le lapin de garenne dévaste tout et est classé nuisible. … Franchement , on marche sur la tête, quelle manque de réflexion et d intelligence des décideurs.
  •  Défavorable car chaque espèce a un rôle crucial dans les écosystèmes et surtout il faut reconsidérer cela après les feux de forêt actuels !, le 17 juillet 2026 à 19h44

    Défavorables et voici les principaux arguments contre un classement ou contre un arrêté pris sur ce fondement :

    A) Suite aux incendie, il faut reconsidérer ce projet

    1) Fragilité accrue des écosystèmes après incendie
    Un incendie provoque :

    une destruction ou une fragmentation des habitats ;
    une diminution des ressources alimentaires ;
    une perturbation des équilibres entre espèces ;
    une mortalité directe ou indirecte de la faune.

    Argument :

    Dans un milieu déjà fortement dégradé par un incendie, une pression supplémentaire par destruction d’une espèce peut compromettre la capacité de régénération naturelle de l’écosystème.

    2) Nécessité d’une évaluation spécifique « post-incendie »

    Les données utilisées pour justifier un classement ESOD doivent être regardées avec prudence après un feu.

    Argument :

    Les observations de présence ou de dommages réalisées avant l’incendie ne peuvent pas être transposées automatiquement à une situation écologique profondément modifiée.

    Il peut être demandé :

    une actualisation des inventaires ;
    une analyse des populations après incendie ;
    une évaluation des conséquences sur les espèces non ciblées.

    3) Rôle écologique des espèces concernées dans la recolonisation

    Certaines espèces classées ou susceptibles de l’être peuvent avoir un rôle dans les milieux en reconstruction :

    régulation de certaines populations animales ;
    consommation de charognes après mortalité liée au feu ;
    dispersion de graines pour certaines espèces ;
    participation aux chaînes trophiques.

    Argument :

    La présence de l’espèce ne constitue pas nécessairement une nuisance dans un milieu sinistré ; elle peut participer aux processus naturels de restauration.

    4) Principe de précaution et principe de prévention

    Après une catastrophe écologique, l’administration doit normalement éviter les décisions susceptibles d’aggraver les déséquilibres.

    Argument :

    En l’absence de données solides démontrant un dommage important, une intervention létale massive pourrait constituer une mesure disproportionnée au regard de l’objectif de restauration écologique.

    5) Priorité aux mesures de prévention non létales

    Dans un contexte post-incendie, les dommages invoqués (agriculture, élevage, plantations, etc.) peuvent parfois être réduits par :

    protection physique des zones sensibles ;
    surveillance ciblée ;
    mesures temporaires adaptées.

    Argument :

    La destruction systématique n’est pas la seule réponse possible et ne devrait intervenir qu’après démonstration de l’inefficacité des alternatives.

    6) Argument lié à la cohérence des politiques publiques

    Un point intéressant est la contradiction possible entre :

    d’un côté, des politiques publiques visant à restaurer les milieux incendiés ;
    de l’autre, une pression accrue sur certaines espèces qui participent au fonctionnement de ces milieux.

    Argument :

    Une politique de régulation ne devrait pas compromettre les objectifs de restauration écologique poursuivis après les incendies.

    Merci d’envisager un recours contre l’arrêté préfectoral ESOD après incendies, et prendre en compte les dates et surfaces des feux concernés ; avec les espèces visées ;
    le type de dommages invoqués par l’administration ;
    les données utilisées pour justifier le classement.

    Dans le contexte du Var et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où les incendies ont fortement touché des habitats méditerranéens, ces arguments peuvent être particulièrement pertinents selon l’espèce concernée. De même que vers Fontainebleau.

    B) D’une manière plus générale les arguments suivants doivent être entendus

    1) Absence de démonstration de dommages « importants »

    Le classement ne devrait pas reposer sur de simples craintes, une réputation de nuisance ou des plaintes isolées, mais sur des éléments objectifs :

    données chiffrées de dégâts ;
    localisation précise des dommages ;
    évolution dans le temps ;
    lien direct entre l’espèce et les dommages invoqués.

    Argument :

    L’administration ne démontre pas que les dommages imputés à l’espèce atteignent un niveau « important » justifiant une mesure de destruction.

    2) Défaut de proportionnalité de la mesure

    La destruction d’animaux sauvages constitue une atteinte à la biodiversité. On peut soutenir que l’administration doit rechercher si des solutions moins dommageables existent :

    protection des cultures ;
    clôtures ;
    effarouchement ;
    adaptation des pratiques ;
    mesures de prévention.

    Argument :

    Le classement ESOD constitue une mesure excessive dès lors que des moyens non létaux permettraient d’atteindre le même objectif.

    3) Insuffisance des données scientifiques

    Un classement peut être contesté si l’administration s’appuie sur :

    des témoignages non vérifiés ;
    des données anciennes ;
    des estimations non méthodologiquement établies ;
    des confusions entre présence de l’espèce et responsabilité réelle dans les dégâts.

    Argument :

    La décision repose sur une présomption de nuisance et non sur une évaluation scientifique démontrant l’impact réel de l’espèce.

    4) Atteinte au principe de protection de la biodiversité

    Le code de l’environnement impose également la préservation du patrimoine naturel. Une opposition peut invoquer :

    le rôle écologique de l’espèce ;
    sa place dans les chaînes alimentaires ;
    les effets indirects d’une régulation excessive.

    L’argument est renforcé lorsque l’espèce concernée est en déclin ou joue un rôle écologique reconnu.

    5) Erreur manifeste d’appréciation de l’administration

    Un recours peut soutenir que le préfet ou le ministre a mal évalué la situation.

    Exemples :

    dégâts faibles mais classement généralisé ;
    classement dans tout un département alors que les problèmes sont localisés ;
    absence d’examen des circonstances locales.

    6) Vice de procédure

    L’article R. 427-6 prévoit notamment des consultations avant l’établissement des listes (avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage pour les listes nationales, avis de la commission départementale compétente pour certaines listes départementales).

    Un argument possible :

    La procédure n’a pas été régulièrement suivie ou l’avis requis n’a pas été correctement pris en compte.

    7) Contestation de la qualification même de l’espèce

    Selon l’espèce concernée, on peut soutenir :

    qu’elle ne correspond pas aux critères légaux ;
    qu’elle ne cause pas les dommages invoqués ;
    que les individus concernés appartiennent à une population protégée.

    L’article R. 427-6 précise d’ailleurs que les listes ESOD ne peuvent pas comprendre des espèces dont la capture ou la destruction est interdite au titre de l’article L. 411-1.

    En pratique, un recours contre un arrêté ESOD s’articule souvent autour de trois axes :

    insuffisance de preuves des dégâts ;
    disproportion entre les dommages et la destruction autorisée ;
    défaut d’évaluation scientifique ou erreur d’appréciation.

    Merci pour la prise en considération de ces arguments

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h43
    Bonjour je suis défavorable
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 19h43
    Il est important de continuer le piégeage esod pour l’avenir de l’agriculture qui reste essentiel à notre quotidien, on a besoin d’eux et ils ont besoin de piegeurs
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h43
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h42
    Défavorable, voir le renard considéré comme espèce nuisible ua même titre que le geai des chênes, la pie bavarde pose question. Comme s’il n’y avait pas de hiérarchisation, comme si c’était juste une question de droit à détruire entretenu au fil du temps …
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h42

    Avis défavorable
    Je suis opposée à la réautorisation de la destruction de ces espèces pour trois années supplémentaires. Le classement comme « nuisibles » repose sur une vision dépassée de la faune sauvage et ne tient pas suffisamment compte du rôle écologique de ces animaux.

    Les dégâts éventuels doivent être évalués localement, avec des données précises, et faire l’objet en priorité de mesures de prévention. Une autorisation générale de destruction, sans limitation claire, est disproportionnée et contraire aux objectifs de protection de la biodiversité.

  •  l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 17 juillet 2026 à 19h42
    Avis favorable, en effet, il s’agit de réguler les espèces et non de les exterminer, au même titre que nous devrions faire de même avec l’espèce humaine en remettant la peine de mort pour les pretadeurs et détraqués sexuels sur mineurs , pour certains assassins et meurtriers comme les terroristes, tortionnaires, les feminicides et j’en passe, la liste est trop longue….
  •  TOTALEMENT CONTRE, le 17 juillet 2026 à 19h42
    Il n’y a aucun fondement scientifique (plusieurs rapports d’experts concluent que les destructions massives sont inefficaces, voire contre-productives). Cet arrêté porte atteinte à la biodiversité (en éliminant des espèces qui jouent un rôle important dans les écosystèmes (régulation des rongeurs, dispersion des graines, élimination des cadavres, etc.) et entraîne des souffrances animales importantes (notamment à travers le piégeage et le déterrage des renards). Les dégâts attribués à ces espèces peuvent être prévenus par des mesures de protection (clôtures adaptées, protection des élevages, etc.) plutôt que par leur destruction. Comme d’habitude, le Ministère cède aux pressions des lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. Une honte ! Il faut au contraire 1. L’interdiction du déterrage des renards ; 2. Une réforme du classement des ESOD fondée sur des données scientifiques ; 3. Le recours obligatoire à des solutions alternatives avant toute destruction ; 4. Une protection ciblée des activités agricoles plutôt qu’une destruction généralisée des animaux. La cohabitation avec la faune sauvage est plus efficace, plus éthique et plus bénéfique pour les écosystèmes que les campagnes d’abattage actuellement prévues !!!
  •  Madame Peinte, le 17 juillet 2026 à 19h41
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces concernées, comme le renard, la martre, la belette ou encore les corvidés, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations de rongeurs, en dispersant les graines et en contribuant à la biodiversité. Les études scientifiques montrent que les destructions massives ne réduisent pas durablement les dégâts qui leur sont attribués et qu’elles représentent une dépense publique importante pour un bénéfice limité. En outre, ces campagnes de destruction entraînent une souffrance importante pour les animaux concernés et soulèvent des questions éthiques sur le recours à des méthodes létales à grande échelle lorsqu’il existe des solutions de prévention et des interventions ciblées. La protection de la biodiversité doit s’appuyer sur des données scientifiques et sur une approche qui limite autant que possible la souffrance animale. Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste ESOD et une révision de cette politique dans le respect de la faune sauvage.