Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h28
    La France envisage une destruction illimitée d’espèces indigènes (ESOD) à l’échelle nationale, une mesure unique en UE, irrationnelle, inutile, cruelle, coûteuse et sans fondement scientifique. Aucune étude ne prouve l’efficacité de ces massacres, alors que des solutions alternatives (comme les clôtures adaptées, testées avec succès dans le Doubs) fonctionnent. De plus ces espèces ont leur rôle à jouer dans l’équilibre naturel (comme la lutte gratuite et efficace contre les petits rongeurs !) Plutôt que de lutter contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, les pouvoirs publics cèdent aux lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, aggravant les crises écologiques. Il faut dire NON à cette politique moyenâgeuse et exiger des mesures protectrices et prouvées. Les critères de classification en ESOD sont trop peu argumentés pour être valables.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h28
    Les animaux ont tous leur place et leur rôle au sein de la biodiversité dans son ensemble.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 19h27
    Il faut continuer là régulation des espèces dites nuisibles pour la flore et aussi pour la faune sauvage.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 19h27
    je suis favorable au nouveau classement qui vise à protéger ceux qui subissent les dégats de ces nuisibles
  •  Favorable a ce projet, le 17 juillet 2026 à 19h27
    Je soutiens les modalités de destruction et la liste des espèces ESOD. Une régulation de certaines espèces est nécessaire afin de limiter des dégâts dans les cultures, les élevages et les propriétés des particuliers qui coute chère a tous le monde. IL faut faire un équilibre durable pour éviter la surpopulation et qui entraine la disparition de certaines espèces vulnérables. Nous ne sommes pas là pour faire de l’éradication des espèces ESOD, mais en faire une gestion équilibré et raisonnée.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h27
    La notion d’espèce nuisible est d’un autre âge. Les recherches les plus récentes montrent que les mesures de destructions, en plus d’être absurdes et éthiquement condamnables, sont contre-productives. Il est temps d’écouter ce que disent les chercheurs et spécialistes de la faune sauvage.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h27

    Chaque espèce joue un rôle crucial dans la nature et contribue à la diversité biologique et à l’équilibre des précieux écosystèmes.
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles, à l’exception de l’être humain qui est en train de causer la destruction de la planète Terre.

    Il faut impérativement arrêter de faire des cadeaux aux sauvages prédateurs de chasseurs, leurs tueries n’ont rien de régulation, c’est un loisir sans sens.

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h26
    Ces animaux participent grandement à l’équilibre naturel que l’humain ne cesse de bouleverser. Ils rendent des services incontestables à l’agriculture ( destruction des rongeurs ) , à la sylviculture ( dissémination de graines ) …
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h26
    Il n’y a pas de nuisible. Tous les animaux font partie de la chaîne alimentaire et à ce titre ont leur utilité. S’attaquer à un maillon c’est compromettre toute la chaîne.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h25
    Déjà tuer des animaux sous prétexte de nuisance est un non sens , c’est provoquer un déséquilibre naturel. ils ont leur place dans la nature. Et quand on tient compte des changements climatiques, des canicules, crues, incendies et toutes les activités nocives des hommes (chasse, agriculture non respectueuse, destruction de l’habitat, exploitation des forets , je pense que ça SUFFIT ! Laisser les vivre !!!
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h25
    L’espèce la plus nuisible reste l’humain, peut il être classé ESOD???
  •  Stop , le 17 juillet 2026 à 19h25
    Arrêtons de tout détruire, de tout massacrer car nous avons, nous l être dit "humain" que ces animaux sont "inutiles" sur la planète..On se croit au dessus de tout, supérieur….et bien NON loin de là…
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h25
    Perte de plus de 50 000 euros en 5 ans avec les dégâts sur maïs. Un fléau pour notre agriculture et pour notre souveraineté alimentaire
  •  non à ESOD, le 17 juillet 2026 à 19h25
    Bonjour, je suis persuadé que la seule espèce nuisible actuellement à l’équilibre de la planète c’est l’être humain "civilisé". Il y a bien des tentatives de régulation (Gaza, Ukraine, Afrique, …) mais le ciblage devrait d’abord visé les loby économiques, les politiques, … à méditer.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 19h24
    entièrement favorable avec le projet de reconduction des ESDO.
  •  favorable pour la régulation des ESOD., le 17 juillet 2026 à 19h24
    beaucoup de dégâts sur les cultures par les corbeaux et les sangliers. les renards font des dégâts sur le gibiers ainsi que dans les élevages. les ragondins qui détruisent les berges des ruisseaux et des plans d’eau .etc… IL faut bien comprendre qu’il s’agit de réguler et non d’exterminer.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h24
    Je soutiens la position d’Oiseaux-nature et la bio-diversité. Pas de pièges ni de massacre pour ces animaux classés ESOD !
  •  Avis Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h24
    Je suis favorable au classement esod pour les cultures.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h24
    Je suis contre se classement qui va être une dépense d’argent supplémentaire, supérieure au coût des dégâts occasionnés par ces espèces. En outre, les services écosystèmiques rendus par celles-ci seront sérieusement impactés. La prolifération des campagnoles par exemple aura des conséquences dans le milieu agricole déjà lourdement impacté par le changement climatique et la disparition des pollinisateurs. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Prendre des décisions barbares sans penser le système dans sa globalité et ainsi créer des réactions en cascade ? Ce sont des erreurs qui ont déjà été commises dans le passé. Depuis notre environnement à changé, notre climat, le contexte économique ont changé. Nous devons arrêter de jouer avec les anciennes règles du jeu, repenser notre façon de vivre avec la nature. Et pour cela nous devons faire avec la nature et non contre elle.
  •  article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 19h24
    Défavorable : privilégier la prévention plutôt que la destruction d’espèces utiles aux écosystèmes. Les mesures proposées seront inefficaces coûteuses et préjudiciables à la biodiversité