Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 19h41

    Je dépose un avis totalement défavorable à ce projet.

    À l’heure où le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la disparition des habitats naturels sont une réalité incontestable, il est incompréhensible de continuer à autoriser la destruction de millions d’animaux sauvages.

    Chaque espèce, qu’elle soit prédateur, charognard ou considérée à tort comme « nuisible », occupe une place essentielle dans l’équilibre de nos écosystèmes. Les prédateurs régulent naturellement les populations, limitent la propagation des maladies et participent au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire. Supprimer un maillon, c’est fragiliser l’ensemble de cet équilibre, avec des conséquences que l’être humain finit toujours par subir.

    Depuis des décennies, l’Homme artificialise les sols, détruit les forêts, fragmente les milieux naturels, pollue les cours d’eau et repousse sans cesse la faune sauvage. Nous prenons toujours plus d’espace à la nature, puis nous reprochons aux animaux de survivre là où ils le peuvent. Ce n’est pas à eux de payer le prix de nos choix.

    Nous devons enfin cesser de vouloir tout contrôler par la destruction. La nature sait s’équilibrer lorsqu’on lui en laisse la possibilité. Notre responsabilité n’est pas d’éliminer les espèces qui nous dérangent, mais de préserver les habitats, restaurer les écosystèmes et apprendre à coexister avec le vivant.

    Une société qui répond systématiquement aux problèmes par l’abattage démontre son incapacité à mettre en œuvre des solutions durables, scientifiques et respectueuses de la biodiversité.

    Notre devoir est de protéger le vivant, pas de l’exterminer. Je demande donc le retrait de ce projet et la mise en place de politiques fondées sur la protection de la biodiversité, la restauration des milieux naturels et la coexistence avec toutes les espèces sauvages.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 19h41
    L’état actuel des connaissances nous a permis d’entrevoir le délicat équilibre des écosystèmes que nous détruisons et auxquels participent les espèces "nuisibles". Les études faites sur l’impact des "solutions" létales que nous pratiquons avec beaucoup d’entêtement démontrent leur nuisance et leur inefficacité. Je ne peux donc raisonnablement qu’être hostile à ces listes d’animaux déclarés tuables légalement. Pour l’heure, nous avons réussi à éliminer un nombre incalculable d’espèces (et ce n’est pas fini !!!), à transformer nombre d’animaux, après des semaines de calvaire, en vulgaire matière alimentaire, à détruire les équilibres climatiques vitaux etc. Et il faudrait encore s’entêter à lister les permis de détruire des animaux restants au prétexte qu’ils auraient un impact négatif sur nos pratiques délétères. Nous ferions mieux de cesser nombre de ces pratiques destructrices et d’apprendre enfin à respecter notre environnement.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h41
    Je suis favorable pour la régulation. De ses espèces qui non pas ou peu de régulateurs naturelle.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h40
    Perte de plus de cinquante mille euros en 5 ans avec les dégâts sur maïs. Un fléau pour notre agriculture et pour notre souveraineté alimentaire
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h39
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques
  •  Défavorable au nouveau classement des animaux « ESOD », le 17 juillet 2026 à 19h39
    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.
  •  Application article R.427_6, le 17 juillet 2026 à 19h39
    Je pense que les gouvernements feront passer la FNSEA et la chasse en priorité..et que si les gens ne réagissent pas plus toutes les pétitions ne serviront pas à grand chose
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h38
    Espèce invasive responsable de pertes énorme sur les semis de printemps. À réguler comme les rats à Paris pour éviter ces problèmes qui payer par les agriculteurs. Il y en a assez d’être pris en otage par des écologistes qui ne paient pas 1 euro sur les dégâts subis par les agriculteurs.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 19h38

    Avis défavorable au projet d’arrêté

    Je m’oppose au renouvellement pour trois années du classement de ces espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Leur destruction massive, sans quotas et souvent sans justification locale suffisamment étayée, ne constitue pas une réponse acceptable ni scientifiquement démontrée aux dommages invoqués.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les éventuels problèmes doivent être établis précisément, traités localement et prioritairement par des mesures de prévention non létales. Je demande donc l’abandon de ce projet et une réforme profonde du dispositif ESOD, fondée sur des données scientifiques indépendantes et sur la protection de la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h38
    Je suis contre cet arrêté : toute espèce analyse à le droit de vivre sur cette planète .Chacune à un rôle dans la nature et fait partie d un écosystème. Les problèmes viennent de l humain qui dérègle cet écosystème fragile .
  •  Dégâts , le 17 juillet 2026 à 19h38
    Favorable à la destruction des espèces nuisibles
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 19h37
    je suis pour une régularisation du corbeaux freux corneille fouine renard
  •  Avis Favorable pour la pratique du piégeage, le 17 juillet 2026 à 19h37

    Pourquoi je soutiens le piégeage des espèces de catégorie 2

    On entend souvent des avis contradictoires sur la gestion de la faune sauvage. Pour moi, piéger les espèces de catégorie 2, c’est vraiment nécessaire. Ce n’est pas parce que je suis contre les animaux, au contraire, c’est indispensable pour le bien-être de tous, autant pour la faune que pour les humains.

    Une question d’équilibre et de bien-être

    Quand certaines espèces se multiplient trop vite, ça devient vite ingérable et tout le monde en souffre :

    * Les animaux : La surpopulation entraîne des maladies qui déciment des groupes entiers et met une pression énorme sur la biodiversité. Réguler une espèce permet de protéger les autres qui sont plus fragiles.

    * Les humains : Entre les dégâts sur les cultures, les risques sanitaires et la protection des infrastructures, on ne peut pas laisser la nature faire sans intervenir. Il faut bien cohabiter.

    Mais attention, il faut que ce soit fait correctement

    Je suis clair là-dessus : je suis pour, mais seulement si c’est bien encadré. Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi ou de laisser n’importe qui agir à sa sauce.

    Pour que ça fonctionne, il faut des règles strictes :

    * Utiliser du matériel homologué pour éviter les souffrances inutiles et ne pas piéger d’autres espèces par erreur.

    * Faire appel à des piégeurs formés et agréés qui connaissent leur travail.

    * Suivre les consignes et les quotas pour s’adapter aux réalités du terrain, sans abus.

    En résumé, quand c’est fait intelligemment, proprement et de manière responsable, le piégeage n’est pas l’ennemi de la nature, c’est juste un outil nécessaire pour que tout le monde y trouve son compte.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h37
    Je ne comprends pas comment il est possible d’estimer que des animaux sont nuisibles. L’animal le plus nuisible sur cette planete preuve en est ces dernières années, c’est l’homme !
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h37
    Il fait du changement à ce niveau, ça ne devient plus viable
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h36
    La prévention doit passer avant la destruction
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h36
    Il y a d’autres priorités plutôt que de faire de la politique politicienne et alourdir les procédures franco-française déjà bien compliquées. Quel est le budget consacré à cette consultation ? N’aurait-il pas pu être dépenser plus intelligemment ?
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h36
    C’est en ciblant certains animaux que l’on déséquilibre la nature, ils ont tous leur rôle à jouer et sont certainement plus utiles que nuisibles.
  •  absolument défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h35
    Tous les animaux ont le droit de vivre, ne pas détruire la biodiversité ! Une honte
  •  Stop à l’écocide, le 17 juillet 2026 à 19h35

    Horrifiée par ce désastre, je vous demande d’arrêter le massacre de la faune française.
    Honte à vous.

    Valérie