Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55951 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h42
    Ces animaux sont déjà assez mis en danger par les activités humaines : laissons-les en paix. Rien ne justifie sérieusement leur prélèvement.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h41
    Défavorable à toutes destructions d’espèces animales et végétales. L’homme est le seul nuisible.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 17h41
    Il faut de tout dans la nature,mais faut réguler !on sera donner dans les années à venir a piéger d’autres espèces indigènes qui seront introduites"accidentellement" les lois sur la nature c’est nous chasseurs et pêcheurs qui les faisons, que font les gens qui critiquent?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h40
    Les animaux sauvages souffrent déjà terriblement des actions humaines, même quand elles ne sont pas dirigées contre eux (réchauffement climatique etc.). Agissons avec amour envers eux, soyons des gardiens bienveillants.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 17h40

    La régulation des espèces classées ESOD s’inscrit dans un cadre réglementaire précis visant à prévenir ou limiter les dommages qu’elles peuvent causer aux activités humaines, notamment aux productions agricoles, aux élevages, aux infrastructures et, selon les situations, à certaines espèces de la faune sauvage. Lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à la réglementation en vigueur, cette régulation constitue un outil de gestion des populations et participe à la prévention des risques identifiés.

    Sur le plan sanitaire, certaines espèces peuvent être porteuses d’agents pathogènes susceptibles d’être transmis aux animaux domestiques, à la faune sauvage ou, dans certains cas, à l’être humain (zoonoses). La surveillance et la gestion de ces populations peuvent ainsi contribuer à la prévention de certains risques sanitaires, en complément des autres mesures de biosécurité.

    En outre, les opérations de piégeage sont strictement encadrées par la réglementation. Les personnes titulaires de l’agrément de piégeage ont suivi une formation spécifique portant sur la législation applicable, les techniques de capture, le respect du bien-être animal, l’identification des espèces et les règles de sécurité. Elles interviennent dans un cadre légal défini et sont tenues d’appliquer les méthodes autorisées. Cette formation garantit que les opérations de régulation sont réalisées de manière responsable, sélective et conforme aux objectifs fixés par les autorités compétentes.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h40
    Méthode de évaluation ancienne non scientifique, non basée sur les faits qui ne prend pas en compte les conséquences sur les populations de rongeurs tiques etc
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h40
    Rien ne justifie tous ces massacres. Apprenons à mieux protéger nos poulaillers. Nous sommes censé être l’espèce là plus intelligente. J’en ai un depuis une dizaine d’années, il m’arrive de subir quelques attaques en période de renardeaux mais je me dis que j’ai été moins maligne et vigilante que mr et mme Goupil. Même si c’est frustrant et triste pour la perte de mes poules. Je ne veux pas me sentir responsable de la mort d’autant d’animaux, si beaux, intéressants et indispensables.
  •  avis favorable, le 11 juillet 2026 à 17h39
    la regulation des espece ESOD est indispensable
  •  Avis très favorable , le 11 juillet 2026 à 17h39
    La régulation des nuisibles reste essentiel surtout à la campagne au vus des dégâts causé par certaines. Ceux qui disent le contraire n’ont jamais eu à faire aux dégâts de ces espèces à répétition.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 17h39
    Le nombre considérable de renards vu à la moisson nous ne pouvons être que favorable à la régulation du renard. Et vu l’observation, faites des espèces pouvant occasionner des dégâts. Favorable à sa régulation
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h39
    Je trouve plus juste de laisser la possibilité aux territoires au cas par cas de trouver des solutions. Essayons de trouver des solutions moins barbares pour l’équilibre global
  •  non à ce projet d’arrêté dénué de fondement, le 11 juillet 2026 à 17h38
    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté concernant les ESOD Aucune preuve sérieuse de l’impact négatif de ces animaux n’a été apportée. Les griefs qu’on leur reproche sont de s’attaquer, soit à des monocultures intensives qui ont détruit les habitats naturels et pollué l’air, l’eau et les sols, soit de s’attaquer au petit gibier d’élevage lâché pour le loisir de les tuer ; ce dernier posant également des problèmes pour la biodiversité (pollution génétique, destruction des reptiles, …). Au contraire, il convient de reconnaitre enfin les rôles bénéfiques bien documentés de ces espèces et de les protéger pour certaines tant elles sont devenues rares (belette). Arrêtez les décisions politiques pour satisfaire des lobbys destructeurs et écoutez les arguments scientifiques. Enfin un peu de courage !
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 17h38
    Le nombre considérable de renards vit à la moisson nous ne pouvons être que favorable à la régulation du renard. Et vu l’observation, faites des espèces pouvant occasionner des dégâts. Favorable à sa régulation
  •  avis tres favorable, le 11 juillet 2026 à 17h38
    pour la protection des cultures et des elevages la regulation de ces espece est indispensable
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h38
    Arrêtons d’intervenir, de tout détruire et par conséquent de déséquilibrer.
  •  Mme DUSSACQ , le 11 juillet 2026 à 17h37
    Défavorable. Respectons le vivant ! Nous sommes l’espèce la plus intelligente mais la plus destructrice sur cette planète. Nous ne respectons plus rien même pas notre propre habitat Une honte !
  •  Quand l’homme se croit supérieur à la nature…, le 11 juillet 2026 à 17h37
    A force de piégeage, de chasse, de pêche inutiles et imbéciles, nous voilà arrivés à l’ère de la "régulation"… Ben voyons. DEFAVORABLE à cette décision qui caresse dans le sens du poil certains électeurs.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h37
    Critères trop vagues ; d’autre part les activités économiques agricoles et autres doivent peut être aller vers un modèle s’intégrant dans les écosystèmes au lieu de les perturber puis les détruire.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h36
    L’humain est un champion pour inventer toutes sortes de techniques. A nous de nous adapter sans détruire la biodiversité. Il est temps de redonner à la nature sa place et assumer les conséquences de notre impact. Vivre en harmonie, il y a toute une chaîne à rétablir. Et si ils aiment tirer avec leurs fusils qu’ils aillent en stand de tir. Je vie en pleine campagne et tirer sur les renards n’empêche pas les poules de mourir. Il y a aussi les grippes, les buses, les chiens, les fouines. On s’arrête quand ? Suffit de trouver d’autres moyens. Indemnisations, réflexion, solutions harmonieuses.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h36
    Stop stop stop aux massacres . Il est inadmissible et incompréhensible que cette liste passe à nouveau. Non non non