Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66221 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h20
    La destruction d’espèces comme la martre, le geai des chênes, le renard, le corbeau ou l’étourneau, qui sont des assesseurs, des auxiliaires, qui régulent les populations de mucidés (rats et souris), contribuent à la santé de nos forêts et à la propagation des graines de nos arbres, coûte cher et cause plus de dommages que tous ces animaux réunis. Le bénéfice que nous retirons de la présence de ces espèces est scientifiquement prouvé. Je suis choquée q’une poignée de sadiques paresseux tienne tête à toute la communauté scientifique.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h20
    Commençons par écouter les études scientifiques démontrant l’inefficacité de ces pratiques. A part faire plaisir au lobby des chasseurs, ce dispositif de "régulation" des Esod n’a aucun sens, ni économique , ni en termes de biodiversité. Arrêtons le massacre.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 14h20
    Ces espèces détruisent la petite faune et les cultures.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h20
    Il est incompréhensible que le gouvernement ne tienne pas compte du consensus scientifique sur la question. Le lobboying des chasseurs et des agriculteurs, qu’il faut savoir écouter, passe une fois de plus avant tout le reste pour ce gouvernement qui, définitivement, accorde trop peu de place aux questions d’écologie. La leçon de la loi Duplomb n’a pas suffit ? La faune sauvage dans sa grande majorité décline, et on tolère pas que quelques-unes se portent bien.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h20
    Je suis opposée à ce projet. Je pense qu’il faut laisser la nature se réguler d’elle même. Chaque espèce a un rôle dans la chaîne alimentaire. S’il y a déséquilibre à l’heure actuelle, ce sont nos interventions actuelles qui en sont responsable.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h19
    Ecoutez les scientifiques SVP — c’est de plus en plus important en ces temps troublés — et ne classez pas ces espèces comme ESOD. Merci d’avance !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h19
    Il faut que l’homme cesse de s’ériger en juge de quelles espèces peuvent vivre, et quelles espèces doivent mourir. Toutes les espèces ont le même droit que l’homme de vivre sur terre. Laissons les renards, geais des chênes et autres corneilles vivrent tranquillement, et concentrons nous plutôt sur la préservation de notre environnement que nous nous empressons de détruire. Nous sommes la seule espèce capable d’entrainer toutes les autres dans notre perte … De surcroit, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. AVIS DEFAVORABLE
  •  nuisible pour qui ?, le 15 juillet 2026 à 14h19
    Mon avis est défavorable. Les êtres humains sont des nuisibles dans la mesure où ils sont trop nombreux et détruisent leur habitat. Faut-il pour autant les exterminer ? Tendons à l’équilibre plutôt qu’enlever des vies.
  •  Contre le classement Esod, le 15 juillet 2026 à 14h19
    Ce classement Esod ne repose sur aucuns argument ni étude scientifiques. Cessons l’hypocrisie administrative en classant des animaux en « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Chaque animal classe dans ce tableau Esod a son utilité. Il en va de l’ensemble de la faune et de la flore. 2026 est déjà une année catastrophique au niveau de la destruction de l’habitat naturel des mammifères, batraciens, oiseaux de toutes espèces. Les arbres et les plantes souffrent, sans parler des incendies criminels du type de la forêt de Fontainebleau dont 15% viennent d’être anéantis. Pensons à nos enfants et aux générations futures qui ne trouveront plus la nature à l’état naturel et sauvage. Agissons dans le bon sens. Les coups de fusil n’ont jamais garanti une vie normale pour tout un chacun. Jean-Pierre Ricard
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h19
    Je suis très favorable a ce projet d’arrêté dans un but sanitaire et de protection de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE., le 15 juillet 2026 à 14h19
    Je formule un avis résolument défavorable à toute autorisation de destruction d’espèces sauvages qualifiées de « nuisibles ». Cette terminologie est dépassée et ne reflète ni les connaissances scientifiques actuelles ni le rôle fondamental de ces espèces dans les équilibres écologiques. Aucune espèce sauvage n’est inutile ou « nuisible » par nature. Toutes participent au fonctionnement des écosystèmes, à la régulation des populations, au recyclage de la matière organique et au maintien de la biodiversité. Les difficultés parfois rencontrées sont le plus souvent la conséquence des activités humaines, de la destruction des habitats ou de pratiques inadaptées, et non de la simple présence de ces animaux. Autoriser leur destruction ne constitue pas une réponse durable. Au contraire, ces pratiques fragilisent les écosystèmes, perturbent les équilibres naturels et contribuent à l’érosion de la biodiversité, alors même que celle-ci connaît un déclin sans précédent. En conséquence, je m’oppose à toute autorisation de destruction de ces espèces. Les politiques publiques doivent viser leur protection et favoriser la coexistence avec la faune sauvage, plutôt que recourir à des mesures létales qui ne répondent pas aux véritables causes des conflits. Je demande que ces projets d’autorisation soient abandonnés et qu’aucune destruction d’espèces sauvages ne soit autorisée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h18

    Je m’oppose fermement au maintien du Renard roux, de la Fouine, de la Martre, de la Corneille noire, du Corbeau freux et du Geai des chênes sur la liste des ESOD.

    À l’heure du changement climatique, ces espèces font déjà face à une très grande vulnérabilité (sécheresses, raréfaction des ressources). Continuer à les piéger et à les tirer toute l’année pour le simple loisir de la chasse est injustifiable. Les chasseurs doivent faire évoluer leurs pratiques vers des loisirs respectueux du vivant plutôt que de s’acharner sur des animaux essentiels à nos écosystèmes.

    Ces espèces sont des piliers de notre biodiversité et de notre santé :

    Le Renard : Allié indispensable de la santé publique, il régule les rongeurs et limite ainsi directement la propagation des tiques vectrices de la maladie de Lyme.

    Les Corvidés et Mustélidés : Ils assurent l’équilibre naturel en nettoyant les milieux (équarrissage des cadavres), en reboisant nos forêts (le Geai des chênes) et en limitant les pullulations de rongeurs.

    Le cas du Blaireau et de la vénerie sous terre :
    J’exige également l’interdiction définitive de la vénerie sous terre (déterrage) du Blaireau. Cette pratique barbare et d’un autre âge s’exerce souvent au printemps, en pleine période d’élevage des jeunes blaireautins, alors même que l’espèce est déjà fortement fragilisée par les sécheresses estivales successives qui l’empêchent de se nourrir.

    Détruire ces animaux perturbe l’équilibre naturel et affaiblit une biodiversité déjà en sursis. Je demande leur retrait immédiat de la liste des ESOD et la fin du déterrage des blaireaux au profit de méthodes de cohabitation pacifiques.

  •  Avis défavorable au classement ES9D, le 15 juillet 2026 à 14h18
    A l’heure où tout notre écosystème se dégrade de par la main humaine, il est temps de repenser autrement notre place à nous, qui ne doit pas se faire par la destruction d’autres espèces. Aucune espèce animale est inférieure, ou supérieure à une autre. Ces destructions sont un non-sens, tant sur le plan financier, que stratégique, qu’écologique et surtout éthique.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 14h18
    Je suis favorable à la régulation des ESOD telle que définie dans le projet d’arrêté.
  •  Totalement DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h18
    Je suis contre ce projet d’arrêté. La faune concernée est utile a l’écosystème. Détruire serait coûteux et ne serait pas efficace.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h18
    Je suis défavorable. Ces animaux sont là depuis toujours et n’ont de cesse de devoir s’adapter aux modes de vie humains. Nous même, humains, avons du mal à suivre avec l’expansion des activités humaines et le dérèglement climatique. Pourtant nous continuons de chasser et de considérer le vivant comme nuisible alors que c’est à nous de nous adapter et d’apprendre à comprendre notre environnement changeant et à s’adapter. Quand on sait que les renardes ont un nombre de petits proportionnel à la qualité de vie (nourriture/eau/territoire) future à ses petits ; comment peut on penser qu’ils restent nuisibles alors qu’ils sont bien intégrés dans l’écosysteme actuel ? Laissons la nature et l’ordre des choses qu’elle a elle-même établie, et repensons plutôt nos modes de vie.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h17
    En détruisant la faune et la flore nous nous détruisons, en tuant nous nous tuons. Même certains chasseurs sont opposés à cette pratique.
  •  avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h17
    Pourquoi nous acharner à détruire sans cesse et massivement des animaux qui ont leur place dans l’écosystème et participent au maintien de la biodiversité ?
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h17
    Orientation arbitraire du classement, aucune prise en compte des avis scientifiques !!! Pourquoi une consultation publique alors ???
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h17
    Quand l’inefficacité, le coût financier, et l’impact catastrophique sur la biodiversité, sont documentés, disponibles, clairs, démontrés, appuyés par des scientifiques, il est de l’ordre du bon sens et de la responsabilité pour le bien commun de s’opposer à ce genre de mesures. Des alternatives existent, il s’agirait de s’y intéresser