Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h48
    Non à ces ESOD qui ne sont là que pour détruire le vivant et encore une fois faire une faveur au lobby de la chasse ! Non non non et NON !!! En protégeant toute cette biodiversité c’est nous que nous protegeons aussi …
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h47
    Avis défavorable pour ma part
  •  Je suis très défavorable à cet arrêté, le 17 juillet 2026 à 20h47
    J’ai 78 ans, j’habite la campagne depuis toujours, mes parents étaient paysans, j’ai eu un poulailler et je cultive un jardin. Les animaux tels que les renards, les fouines, les belettes, … , ceux que vous appelez ESOD, sont pour moi indispensables pour garantir un équilibre dans la faune. Par exemple, les renards régulent les campagnols et donc évitent leur pullulation ; pullulation qui est dommageable aux prairies ainsi qu’aux cultures maraîchères. Le reste à l’avenant. D’autre part des études scientifiques récentes ont montré que la destruction de ces animaux n’a pas d’effet économique réel. Par conséquent je suis tout-à-fait opposé à cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h47
    Que d’arguments fallacieux pour "vendre" cet arrêté" barbare, d’un autre temps, à la seule fin de complaire aux agroindustriels et aux chasseurs ! Encore un décret de la honte !
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 20h46
    Non à l’inscription des petits animaux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, comme la belette, l’hermine, le renard, etc…
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h45
    Nous devons continuer à réguler les espèces occasionnant des déguats
  •  Avis défavorable., le 17 juillet 2026 à 20h45
    Proposition qui ne repose pas sur des critères scientifiques.
  •  DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 20h44
    A l’heure où la biodiversité s’effondre et que le vivant est en danger, ne serait-il pas temps de changer notre rapport à la Nature ? C’est avec elle et grâce à elle que pourront vivre les générations futures. Il faut donc changer nos politiques de soit disant "gestions" qui ne cache rien d’autre que le plaisir de quelques uns à tuer. Je suis donc défavorable à ce projet d’arrêté !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h44
    Réponse complètement disproportionnée !
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h44
    De quel droit l’homme a le droit de vie ou de mort sur les animaux ? Ils sont libres d’exister ! Chaque espèce contribue à l’équilibre de la Nature
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h43
    Paie et respect à nos animaux sauvages qui ne sont pas des nuisibles.
  •  classement ESOD renard roux corbeau freux, le 17 juillet 2026 à 20h43
    bonjour étant agriculteur nous subissons de nombreux dégats à la levée de nos cultures de printemps.nous sommes obligés d acheter des semences spéciales ci qui engendre des couts supplémentaires car quand il y en a une cinqantaine de corbeaux.le tir d’affut nous aide à reguler et a éffaroucher.concernant le renard il n’y a pas que les volailles mangées, les maladies véhiculées et surtout plus de détérage donc des nichées entieres sauvées. nous risquons de faire comme en angleterre, ils viendront jusque dans nos poubelles. il n’est pas question de détruire mais bien de reguler.en conclusion essayer de penser un peu au monde agricole nous en avons besoin en ce moment CHRISTOPHE MATRAT charente
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 20h43
    Avis tout à fait favorable pour cette liste d’espèce à réguler d’urgence
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h43
    Le piégeage des espèces nuisibles est nécessaire pour limiter les dégâts qu’elles peuvent causer aux cultures, aux élevages et à l’environnement. Lorsqu’elles deviennent trop nombreuses, elles peuvent déséquilibrer les écosystèmes et menacer d’autres espèces. Le piégeage permet donc de réguler leurs populations de manière ciblée et de protéger la biodiversité, tout en limitant l’utilisation de produits chimiques.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h42
    C’est une désolation de voir un tel projet critiqué par les scientifiques alors qu’il existe des alternatives plus saines en 2026. Ce projet particulièrement cruel et donc honteux, semble exister que pour faire plaisir à une certaines catégories de chasseurs tueurs n’ayant pas de respect pour la nature.
  •  Bien triste constat…, le 17 juillet 2026 à 20h42
    Que de barbaries et d’injustices… :( De trop nombreuses espèces -considérées comme étant nuisibles (pour qui ???…)- font l’objet de sacrifices, alors qu’elle participent pleinement à l’équilibre de notre écosystème. C’est l’évidence même !!! Mais, le prédateur qu’est l’homme en a décidé autrement : il ne se contente pas de les mettre à mort ; non… cela ne lui suffit pas. L’animal -ayant bien souvent existé sur notre planète, avant l’espèce humaine- fait l’objet de cruautés sadiques indignes de ceux qui en sont à l’origine. Je pense notemment aux adorables blaireaux considérés -à tort- comme des prédateurs : petit mammifère omnivore, qui ’fait du ménage’ en ne se nourrissant que de proies auxquelles l’homme est indifférent. Franchement : qui est indisposé par les renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux qui ont également leur place, au sein de l’écosystème -sinon ils n’existeraient ’même pas’- ??? Résidant en pleine campagne, depuis fort longtemps, nous ne pouvons que jouir de leurs présences toujours aussi émouvantes, au fil des années… Cette planète est leur, tout comme elle nôtre. STOPPONS LE MASSACRE !! Trop d’espèces ont déjà disparu..
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h42
    Avis défavorable à ce classement dangereux pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h41
    Il devient urgent de prendre en compte le fait que la terre ne nous appartient pas et n’est pas soumise à nos intérêts économiques
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h41
    Comme nous (voir plus) ces animaux sont chez eux Stop à cette loi qui les tue… Avis défavorable…
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h41
    Qui sommes-nous pour décider de l’existence d’autres espèces vivantes. Nous détruisons ce qui nous gêne sans aucun respect pour le vivant. Soyons respectueux du vivant pour notre propre survie.