Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 06h54

    Voici un texte court, formulé comme une opinion personnelle avec des arguments :

    À mon avis, la destruction des espèces classées ESOD n’est pas une solution efficace. Les études scientifiques montrent qu’elle ne réduit pas réellement les dégâts, alors qu’elle représente un coût très important. De plus, les dommages sont souvent difficiles à évaluer précisément et les espèces responsables ne sont pas toujours clairement identifiées. Je pense aussi que ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, par exemple en régulant les populations de rongeurs. Au lieu de privilégier la destruction, il serait plus logique de développer des mesures de prévention, qui sont souvent plus efficaces et moins coûteuses. Enfin, les décisions devraient être adaptées aux situations locales plutôt que d’être appliquées à l’ensemble d’un département.

  •  Pour la nature, le 16 juillet 2026 à 06h54
    Avis défavorable, au nom de la nature qui souffre et ne peut pas se défendre
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 06h54
    Utilisons d’abord les solutions intelligentes et adaptatives qui existent et qui sont déjà éprouvées, avant de mettre en oeuvre des mesures aussi radicales et destructrices. Il en va de notre capacité à maintenir notre place sur cette planète, en co-habitation avec les autres vivants. Je suis donc défavorable.
  •  eradication, le 16 juillet 2026 à 06h54
    On sait pourtant qu’une destruction non raisonnée,non ciblée ne conduit qu’à créer d’autres déséquilibres dont les conséquences dont difficiles à évaluer
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 06h54
    Stop à la destruction du vivant
  •  arrêtez le massacre, le 16 juillet 2026 à 06h53
    Je suis défavorable à cette façon non réfléchie de gérer la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 06h53
    Favorable à l’arrêté permettant la régulation des espèces ESOD.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h53
    Il faut envisager d’autres solutions que létales .
  •  Avis très DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 06h52
    Il existe d’autres solutions, plus intelligentes
  •  Approve la Fédération des chasseur , le 16 juillet 2026 à 06h52
    Respect et approuve la démarche de la fédération des Chasseurs
  •  Citoyenne, le 16 juillet 2026 à 06h52
    Laissez la nature tranquille : décider qu’un animal est nuisible et a le droit d’être tué est scandaleux, ils doivent déjà tous composer avec l’extension humaine aux dépens de leur habitat, de leurs ressources et de leurs modes de vie. Sans la nature, l’humain n’a et n’est rien. Protégez la faune et la flore, et interdisez la chasse, pratique barbare et non justifiée.
  •  Défavorable qu projet, le 16 juillet 2026 à 06h52
    Il y a sans doute des moyens moins radicaux pour réguler. La faune et la flore ont besoin d être protégées avant tout, notre avenir en dépend et le profit ne devrait pas prendre le dessus.
  •  Le seul nuisible est l’Homme ! , le 16 juillet 2026 à 06h51
    Défavorable à ce classement ! Quand allez-vous comprendre que le seul nuisible est l’Homme qui détruit toute la biodiversité qui l’entoure ? Vous votez des lois qui nous condamnent, ça suffit !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h51
    Défavorable Toutes ces espèces ont souffert des canicules et feux de forêt. Ce n’est pas le moment de remettre ça. Ces populations jouent un rôle clé dans l’équilibre de la biodiversité. De plus, les coûts de ces campagnes sont supérieures aux dégâts, aucun intérêt. Je suis défavorable
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h51
    La biodiversité a besoin de lois pour être protégée pas détruite. L’humain prend bien trop de place sur notre planète et décide de qui doit vivre ou non dans une vision 100% économique. Le capitalisme enrichit les comptes bancaires de certains mais appauvrit notre planète et c’est pourtant la chose la plus précieuse que nous possédons. Changeons notre façon d’aborder les choses, œuvrons pour préserver la faune.
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 06h51
    Avis défavorable Des scientifiques prouvent que ces animaux déterminés par un acronyme ESOD sont essentiels à l’équilibre de la faune et de la flore. De quel droit massacrer ces animaux indispensables ? Je m’oppose à ces massacres et ces décisions. STOP aux dégradations de la nature.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h51
    J’habite au milieu d’un espace boisé dans lequel certains de ces animaux sont présents et je cohabite très bien avec eux. Aucun dégâts sur mon grand jardin ni mes animaux.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h50
    les solutions létales ne sont pas les bonnes.
  •  La destruction ne règlera pas le problème, au contraire , le 16 juillet 2026 à 06h50
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou empêcher la régulation naturelle des animaux malades. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h50
    Cette classification ne fait aucun sens et n’a pas d’autre but que de maintenir des lobby de chasseurs en contradiction totale avec la place naturelle de ces espèces dans nos écosystèmes et contre l’avis de la majorité de la population