Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h24
    Il y a pleins d’études qui indiquent que beaucoup d’animaux considérés comme "nuisibles" ont une importance cruciale dans la préservation des écosystèmes .Ces espèces sont endémiques de nos forêts, autoriser leur abattage massif est contre nature. Il y a déjà un effondrement de la biodiversité , en contexte de canicule et d’incendies répétés il serait peut être plus judicieux d’apprendre à cohabiter avec la nature plutôt que perpétuellement lutter contre.
  •  Non au projet ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h24
    je suis très défavorable à cette loi , voici quelques pistes pour mieux faire : 1 classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins 2 interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable 3 prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces 4 promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles ET SURTOUT de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Madame , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Défavorable. Arrêtez de classer des animaux comme nuisibles. Trop sont déjà morts. C’est la FNSEA qui a pondu les articles ?
  •  défavorable !, le 30 juillet 2026 à 18h24
    cette liste ne devrait contenir qu’une seule espèce : homo sapiens. Nous sommes l’espèce à la surface de cette planète (la Terre) qui occasionne le plus de dégâts.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h24
    Écouter la science, tuer revient plus cher
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h23
    Complètement défavorable, il vaudrait mieux utiliser l’argent du contribuable autrement que pour détruire la biodiversité
  •  Fortement défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h23
    Défavorable : outre la démesure des moyens financiers engagés par rapport aux dégâts occasionnés il faut se rappeler que nous faisons partie d’un écosystème aux équilibres fragiles. Aucune espèce n’est nuisible en soit et participe à la régulation d’autres espèces dont la prolifération pourrait devenir bien plus terrible.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h23
    Inutile, coûteux et contre-productif.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h23
    Il existe des alternatives ! Ce manque d’intelligence et de responsabilité de nos "décideurs" est préoccupant.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h23
    Coût élevé, irrespect de la nature. Arrêtons l’intervention de l’Homme sur la nature, nous avons fait déjà beaucoup trop de dégâts. De plus, qui paiera pour cela ? Le contribuable. C’est non !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h23
    Le renard régule la population des rats ,sont utiles à la biodiversité. Les poules sont à protéger dans un poulailler. Les solutions de cohabitation harmonieuse sont à privilégier. Ce sont des campagnes coûteuses et inutiles .
  •  ESOD , le 30 juillet 2026 à 18h23
    Avis défavorable . Toutes espèces sur cette terre est utile et à le droit de vivre.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h23
    DÉFAVORABLE, je m’oppose à cette liste.
  •  Avis favorable, le 30 juillet 2026 à 18h23
    Il s’agit de prévenir et réduire les dégâts sur les activités agricoles et les atteintes aux propriétés privées. Ces modalités de prélèvement par tir et par piégeage sont sélectives et les mesures alternatives sont plus couteuses et non efficaces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h22
    Complètement défavorable à ce projet qui ne fait aucune sens. Pour vivre en pleine campagne, les principales causes de dégradations ne sont pas ces pauvres bêtes mais plutôt l’Homme. Merci de laisser la nature vivre et cesser de la détruire la faune qui souffre déjà de nos propres actions ( chasse, incendie, poison, choc par véhicule…etc)
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h22
    La littérature scientifique a démontré que nous perdons plus d’argent à essayer de les supprimer que si nous ne faisions rien contre eux. Nos actions sont contre productives.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h22
    Dépenses inutiles, plutôt favoriser un nouvel aménagement afin de vivre avec ces animaux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h22
    Peut on imaginer des animaux dressant une liste d’humains nuisibles à l’environnement ? Et pourtant, ils auraient des raisons. Pour ne pas nuire à notre modèle de production intensive, il faudrait supprimer ces animaux ? J’y suis totalement opposé.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h22
    Je suis contre cette liste d’animaux soit disant nuisibles. Tuer le vivant coûte plus cher que les dégâts occasionnés et de plus d’autres moyens moins cruels peuvent être mis en place pour protéger les cultures ou l’environnement. Merci de revoir votre copie car jouer les dieux avec la nature n’amène jamais rien de bon…
  •  Très défavorable :, le 30 juillet 2026 à 18h22
    Défavorable au projet d’arrêté. Non a la destruction d’1,7 millions d’animaux sauvages par an dont le rôle est essentiel pour le bon fonctionnement de la biodiversité. Projet très coûteux à réétudier urgemment.