Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h02
    Étant eleveuse amateure de volaille, je refuse que la régulation des ESOD soit plus limitée qu’elle ne l’était. Les ESOD detruisent nos elevages dans lesquels ont investit des fonds personnels.
  •  Clientélisme écœurant, et affligeant de bêtise, le 17 juillet 2026 à 21h02
    En France les chasseurs font la loi, et les gouvernements successifs leur lèchent les bottes dans le but de récupérer leurs votes. C’est consternant, et cela me fait désespérer des hommes qui nous gouvernent. Ils ont perdu tout contact avec la nature, ce sont des handicapés du sentiment et ça fait peur… Leur incurie, leur bêtise crasse, leurs petits jeux politiques…, on attendrait d’eux de la claivoyance, une capacité à voir les vrais problèmes, à cerner les enjeux, mais ils sont aveugles. Imaginer la mort de tous ces animaux me révolte et j’ai honte d’appartenir à la pire espèce qui existe sur terre… ça interroge aussi de savoir qu’il existe parmi nous des individus en grand nombre capables d’actes d’une telle cruauté. Ces pauvres animaux dits nuisibles, qui n’ont d’autre tort que de chasser le gibier des chasseurs, n’arriveront jamais à la cheville de l’espèce humaine en matière de "dégâts" causés à la nature, nous sommes hors concours… Que ce soit le ministère de la transition écologique qui signe cet arrêté est choquant au delà de tout. Qu’on laisse la nature se réguler elle-même, une fois pour toute. Pitié pour ces animaux
  •  il faut protéger ces animaux, le 17 juillet 2026 à 21h02
    Je vis à la montagne. Protégeons ces petites bêtes qui ne font de mal à personne.
  •  Non à la liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h02
    La liste des ESOD devrait avoir disparu depuis longtemps. Les services ecosystemiques ne sont plus à démontrer. La destruction de ces animaux est chère et inutile. A l’heure des bouleversements climatiques sans précédents il est temps que les pouvoirs publiques protège les écosystèmes et le vivant plutôt que promouvoir des pratiques héritées du passé.
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 21h02
    Il existe d’autres solutions que cette destruction ciblée de la biodiversité. Regardons les exemples d’autres pays, regardons les bienfaits qu amènent ces espèces, et trouvons d’autres solutions. Elles existent déjà et sont même moins coûteuses. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h02
    Arrêtez les politiques de nous dire comment il faut gérer la nature depuis vos bureaux parisiens.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h01
    Au vu de cet arrêté, c’est bien l’espèce humaine qui est le superprédateur
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 21h01
    Arrêtez de massacrer. Tous les jours la mort frappe la faune avec des incendies. Vous ne pouvez donc actuellement avoir une évaluation correcte des populations a l’échelle nationale et certaines espèces pourraient être menacées ou un repeuplement pourrait devenir nécessaire car, non, la nature n’a pas produit de nuisible et renard, pie bavarde et autres ont leur utilité. Un moratoire de long terme s’impose donc
  •  Très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h01
    La nature n’a pas besoin de nous pour réguler les espèces et partout où nous passons, nous apportons le chaos…Les agriculteurs doivent être en mesure de protéger leurs cultures, les chasseurs ne pensent qu’à remplir leurs congélateurs ou assouvir leurs pulsions.
  •  Esod Renard , le 17 juillet 2026 à 21h01
    Avis défavorable Sur cette consultation
  •  Consultation publique , le 17 juillet 2026 à 21h01
    Le corbeau freux doit rester dans la liste ESODE dans les Pays de Loire les dégâts causés aux cultures le justifie avis défavorable
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h00
    Je suis indignée ! Je suis absolument contre cette volonté de faire passer les intérêts humains avant toute forme de vie animale… Et arrêtez de saccager ce monde de toutes les façons possibles, les animaux y sont chez eux , et depuis plus longtemps que nous !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h00
    Non aux massacres de la biodiversité
  •  Très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h00
    Juste un exemple de ce que cela donne lorsque l’humain prétend "réguler" : quel a été le résultat de la fameuse "Campagne des quatre nuisibles" menée en Chine entre 1958 et 1962 … ?
  •  Arrêté esod, le 17 juillet 2026 à 20h59
    Favorable c’est pas les non chasseurs qui vont le faire.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 20h59
    avis favorable, le 17 juillet 2026 à 20h56 je suis sur le terrain et il est indispensable de lutter contre la surpopulation de certaines espèces et ce pour protéger les autre espèces et l’environnement en général.
  •  Contre la destruction de la biodiversité , le 17 juillet 2026 à 20h59
    Préserver au maximum la diversité des espèces est une urgence au contraire de cet arrêté
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h59
    Non au lobbie des chasseurs
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h59
    Cela fait des millénaires que l’homme est présent sur terre, les dégâts qu’il cause à l’environnement et aux êtres vivants ne font que s’accentuer, et pourtant nous n’avons toujours pas compris la leçon. La faune et la flore, de tous les milieux, dans tous les pays, ne sont pas optionnels. Continuer à détruire dans de tels proportions ne fait que porter préjudice à l’ensemble du vivant. Même les petits animaux sont importants et c’est à nous, en tant qu’espèce capable, de préserver et de s’adapter, non pas de s’imposer.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h59
    ESOD, Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts… Et en France, on tue encore des animaux qui sont "SUSCEPTIBLES" d’occasionner des dégâts … Mais dans quel pays vit-on ?