Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61863 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h41
    Respectons le Vivant et son intelligence propre, voyons comme il est capable de se réguler de lui même
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h40
    Je pense qu’il n’y a plus de retour en arrière possible ! S’il faut vivre dans ce monde de manière moderne, alors il faut préserver le vivant et apprendre à vivre ensemble plutôt qu’en opposition ! Et ça, dans tous les domaines de la vie (préserver les modes d’agriculture respectueux de l’environnement, les petits producteurs pationnés, mais aussi l’inclusion à l’école, relation entre les Hommes, entre les hommes et les femmes, éduquer, soigner, protéger nos enfants en protégeant la nature….) Il est temps de nous réveiller et de faire nos choix pour demain ! Préserver, s’adapter. Laissons la nature nous apprendre la résilience. Merci
  •  Avis Protection des espèces , le 14 juillet 2026 à 07h39
    Bonjour, je suis pour la protection de ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Avis Défavorable pour cette loi .
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h39
    Les vétérinaires et les scientifiques affirment que cela est néfaste donc pourquoi continuer ? Pour favoriser le lobby de la chasse ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h39
    Étant donnée l’actualité (de canicule et de sécheresse) et les pertes pour la faune qui en découlent, il faut la préserver au maximum. Je suis donc défavorable à ces mesures.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h38
    Continuer à déséquilibrer la nature est un non sens pour la survie de l’humanité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h38
    Il faut préserver la biodiversité.laisson vivre les animaux.Notre programme de destruction massive de la planète à cause de notre pollution à déjà détruit trop d espèces.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h37
    C’est cruel et il a été prouvé qu’il ne sert à rien d’éradiquer es espèces .
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h37
    Avis défavorable Vous donnez des autorisations de tuer à des personnes qui le font juste pour ce divertir. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre naturel de la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 07h37
    Nous habitons en campagne. Nous avons des poules. Après un peu de travail et de réflexion, aucun animal que vous citez n’a jamais pu faire le moindre degat. Stop à la destruction du vivant. Laissez la nature sauto réguler, elle n’a pas besoin de nous !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h37
    Je suis contre la persécution de certaines espèces jugées arbitrairement nuisibles, sans aucun fondement scientifique.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h36
    Le seule nuisible c’est l’homme, il n’a aucune fonction dans l’écosystème comparativement aux animaux dit nuisible, l’homme ne peut pas être seul juge de la nature, de quel droit on peut décider qui peut vivre ou ne pas vivre
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h35
    Les dernieres modifications sont guidées par des considérations idéologiques extremiste et sans fondement techniques ou scientifiques qui avaient amenés les propositions initiales.
  •  Le vivre ensemble n’a pas de prix, le 14 juillet 2026 à 07h34
    Notre biodiversité est une richesse qu’on doit constament protéger. Tuer des espèces n’est absolument un choix responsable pour notre planete.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h34
    Nous devons modifier nos pratiques bien avant d’envisager de détruire les espèces qui pourraient causer quelques dégâts. Nous vivons la sixième extinction de masse. Il est grand temps de réagir et de protéger TOUS les etres vivants de notre belle et unique planète.
  •  Avis DÉFAVORABLE ! , le 14 juillet 2026 à 07h34
    Ces espèces sont utiles à la biodiversité. Quand le comprendrez-vous enfin ?
  •  L’homme politique en haut de la liste , le 14 juillet 2026 à 07h34
    C honteux c l’homme politique qui devrait être en ennemi numéro 1 mettre tout la responsabilité des echec6sur des animaux tout ca pour les tunes que c messieurs on en trop C la faute des grenouille et des libellule aussi non ? J’avais oublier les abeilles mon dieux larriver des pesticide malgres les.combat dans nos assiettes tout ca pour enrichir ceux qui sont deja gras de tune Je suis DEFAVORABLE Chassont ses merde gouvernementales
  •  Avis très défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h33
    Encore une fois, on écoute les chasseurs et leurs menaces ridicules qui planeraient sur nous et qui sont depuis longtemps réfutées. Rien que pour le renard, on sait pertinnement que depuis qu’il est chassé massivement, on a de plus en plus de cas de maladie de Lyme. Soyons un peu plus humbles : tous ces animaux signalés comme prédateurs font partie d’un système écologique dont nous, les êtres humains, détruisons l’équilibre, pas eux !!
  •  avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h33
    cessons de considérer les autres espèces comme nuisibles. a priori l’humain remporte la palme, qu’il se gere lui même avant de vouloir gérer les autres espèces
  •  Défavorable défavorable défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h33
    Stop au massacre ! Cela coûte plus cher en plus…. Totalement illogique….