Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68851 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  article R. 427-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 07h20
    Bonjour, La liste des animaux que vous voulez classer comme nuisibles n’est pas justifiée. Par exemple le renard, chez nous en Ardèche ce sont les agriculteurs qui ont demandé à ne pas le mettre dans cette liste car il les aide à réguler les rongeurs. Comme plusieurs animaux, renards, martres, belettes, fouines et corvidés, tous participent aux équilibres naturels. Ce sont les hommes qui font le plus de dégâts en détruisant les équilibres naturels. faites confiance en la nature, elle seule est capable de trouver le bon équilibre, vos décisions mal adaptées ne font qu’empirer les problèmes ! Je suis totalement défavorable à la destruction irréfléchie de ces animaux que vous voulez mettre en place. Ne faites pas cela, vous aurez à vous le reprocher toute votre vie, ne faites pas partie de ces hommes qui détruisent alors que le bon sens est de suivre l’exemple de la nature qui, dans les pires circonstance, fait toujours les meilleurs choix pour réparer les dégâts causés par l’homme qui lui ne voit pas plus loin que le bout de son nez…. Cordialement, Mme Blanc J.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h20
    Bonjour La destruction du vivant dans les conditions decrites pour led espèces classées dans cette catégorie par quelques personnes tout au long de l’année ne peut être une solution perenne.
  •  Je suis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h20
    Je suis défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026, à 7 h 19, le 16 juillet 2026 à 07h20
    L’homme doit arrêter de réguler comme cela pour son propre intérêt et prendre en compte l’intérêt de tous les animaux.
  •  DEFAVORABLE !!!, le 16 juillet 2026 à 07h20

    DEFAVORABLE A 400% !

    Ces espèces menacées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur disparition vont favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    Il y en a à la tonne, des raisons d’être DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté !
    Arrêtons en revanche de favoriser les chasseurs et protégeons notre faune sauvage indispensable !

    Encore une fois, la majorité des citoyens votent CONTRE la destruction et la tuerie, espérons que cette fois, la voix du peuple sera entendue …

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h20
    Détruire cette faune, c’est favoriser un déséquilibre dans la nature que nous ne sommes pas capables de maîtriser. Ces animaux ont tous un rôle à jouer très important dans la nature. Et c’est toujours une question d’équilibre et de Symbiose, l’homme n’a pas à y mettre son nez. Quant aux dégâts éventuels sur les élevages de poule par exemple, et bien que les propriétaires mettent en place des dispositifs permettant la protection de leurs poules c’est-à-dire de les rentrer dans un enclos sécurisé le soir, mais ça demande de l’attention de la surveillance et un peu de travail
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h19
    Arrêtons de détruire la faune, laissons-les eux géraient, les hommes sont incapables de le faire, ils font de la destruction systématique et qui est inefficaces. Voyez-vous pas qu’il y a moins d’étourneaux ? La martre avait été supprimée de ESOD car et en voie de disparition. Les autres espèces aussi survivent comme elles peuvent avec se dereglement climatique.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h19
    Comment une espèce animale peut-elle s’imaginer avoir légitimement un pouvoir de vie ou de mort sur une autre espèce animale ?
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h19
    Complètement à l’encontre de la biodiversité et inefficace.
  •  Création d’un d’un déséquilibre, le 16 juillet 2026 à 07h19
    Chaque espèce sur notre planète contribue à sa manière à l’équilibre naturel des choses "vivantes". J’ai la chance de vivre dans un endroit où il m’est possible de voir parfois un renard, il nécessite d’adapter quelque peu mon poulailler certes…et alors ! J’ai la chance d’accueillir régulièrement un couple de chouette en nichoir, elle a besoin de petits mammifères pour nourrir ses nichées, raison pour laquelle il ne me gêne en rien le monde des "souris et apparentés. Et d’ailleurs, je ne comprends comment la vie m’a été donnée, ce dont je suis sûr, c’ est que je l’apprécie au point de m’interdire de la retirer à tout autre vivant…
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 07h19
    Non au projet, avis défavorable
  •  Avis favorable au projet d arreté ministériel liste ESOD département de l AUBE, le 16 juillet 2026 à 07h18
    Tueurs de volailles et transmetteurs de maladie ! Il faut vivre a la campagne pour voir la réalité !!
  •  esod avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h18
    avis défavorable car trop de dégats sur les cultures et la faune.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 07h18
    Arrete non conforme aux avis des scientifiques et experts. La faune souffre deja des canicules Et nous aussi.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h17
    La terre n’est pas qu’aux hommes Si l’homme n’avait pas voler les terres des animaux ils ne viendraient pas sur les terrains Laissez les vivre
  •  AVIS DEFAVORABLE A CET ARRETE ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h17
    L’acharnement à tuer ces animaux n’est qu’un loisir mortifère injustifié. Toutes les études montrent qu’il ne sert à rien de les persécuter. Laissons les assumer leurs rôles de prédateurs naturellement. Nous devons absolument apprendre, et faire l’effort de vivre en harmonie avec la biodiversité qui nous entoure sans systématiquement, réguler…tuer, massacrer !
  •  Je dis non !, le 16 juillet 2026 à 07h17
    Les Rongeurs Font Bien plus de dégâts. Avec les canicules et les incendies ces animaux subissent bien assez de problématiques.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h17

    Défavorable.

    Je m’interroge sur le droit que l’être humain s’accorde à décider quelles espèces ont le droit de vivre et lesquelles devraient être détruites. Au nom de quoi nous autorisons-nous à traquer, blesser, capturer et tuer des animaux sauvages qui ne font que vivre dans leur habitat naturel ? Les qualifier de « nuisibles » ne change pas leur rôle dans les écosystèmes ni leur qualité d’êtres vivants.

    Par ailleurs, les campagnes de destruction ne règlent pas durablement les problèmes qu’elles prétendent résoudre. Au contraire, elles peuvent perturber l’équilibre naturel. De nombreuses espèces visées participent à la régulation des populations de rongeurs ou d’autres animaux dont la prolifération peut causer des dégâts importants. En supprimant ces prédateurs ou ces régulateurs naturels, on risque d’aggraver les déséquilibres écologiques et d’engendrer, à terme, davantage de coûts et de dommages.

    Enfin, la pression exercée sur ces animaux dans les forêts, les cultures et les espaces naturels contribue aussi à les repousser vers les zones habitées. Lorsqu’ils sont constamment dérangés ou chassés de leur territoire, il n’est pas surprenant qu’ils se rapprochent des villes et des villages à la recherche de refuges ou de nourriture. Les éliminer ne fait que déplacer le problème au lieu de le résoudre.

    Il est temps de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des conflits et la cohabitation avec la faune sauvage, plutôt que sur la destruction systématique d’espèces entières. Chaque animal a sa place dans l’équilibre de la biodiversité, et les décisions publiques devraient tenir compte de cet équilibre plutôt que de favoriser des mesures de destruction dont l’efficacité à long terme est largement discutable.

  •  Opposition à la signature de l’arrêté d’application du dispositif ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h17
    Ce dispositif n’est pas nuancé géographiquement. De plus la réduction massive des espèces concernées risque de créer des équilibres évident sur des écosystèmes fragiles. La faune sauvage souffre énormément de la réduction de ces habitats et chaque espace a sa place et son rôle a jouer même si parfois il peut exister, du fait de l’activité humaine qui perturbe les équilibres, des besoins de réajustement. Encore une fois, ceux ci doivent être faits dans la nuance. Je m’oppose donc a cet arrêté d’application.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h17
    La prévention doit venir avant la destruction. Les destructions ne règlent aucun problème. De plus ceci peut aggraver les déséquilibres écologiques