Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 21h19
    Favorable à l’ensemble du décret. C’est de la gestion préventive des dégâts causés où à venir.
  •  Non à cette classification ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h18
    Le monde brûle, la biodiversité se meurt. Il est déjà trop tard mais il faudra bien qu’un jour on change de paradigme. Si vous maintenez la liste des ESOD, alors ajoutez y l’homme, il est bien plus nuisible qu’un renard ou qu’un étourneau.
  •  Très défavorable !!!, le 17 juillet 2026 à 21h18
    NON a l’extinctions de tout ses animaux !!!en quoi "le plus nuisible =humain se donne le droit de tuer tout ce qui le dérange a son regard !!! stop l’humain est tout en bas "bassesse" de la chaîne , et au vu de son sois disant "pouvoir" sur toute chose=inconscience !!! nous sommes ici pour vivre "ensemble" pas pour contrôler,,,tuer ! STOP ! vive la vie pour TOUS et la terre se passera bien de nous c’est nous qui en avons "besoin ! alors "RESPECT bon sens !on s’adapte tout comme la nature "ET" tout ce qu’elle comporte ,,,alors vos "bizness "sur le dos d’êtres sans défense,sans jugement,sans "armes",foutez leurs la paix !!!et cette paix commence a l’intérieur de chacun !!!
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 21h18
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté, qui permet d’encadrer de manière précise et proportionnée la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Cette régulation est nécessaire pour protéger les cultures, les élevages, la biodiversité locale et prévenir certains risques sanitaires ou matériels. Elle doit toutefois rester fondée sur des données objectives, limitée aux périodes et territoires concernés, et mise en œuvre avec des méthodes respectueuses du bien-être animal. Un suivi régulier de son efficacité et de ses impacts me paraît également indispensable.
  •  Stop, le 17 juillet 2026 à 21h17
    Stop à la destruction de la faune sauvage et la biodiversité. Arrêt de la chasse et de la chasse à courre. Arrêt de toute cette cruauté.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h17
    Complètement défavorable ! Foutez la paix aux animaux
  •  ESOD : Coebeau Freux, le 17 juillet 2026 à 21h17
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 21h17
    piéger n’est pas éradiquer, si des ESOD occasionnent des dégâts il est tout a fait justifié de les piéger.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h17
    Toutes les espèces ont un rôle sur notre terre et participent à son équilibre.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h17
    Ces espèces sont nécessaires aux équilibres écologiques et participent à la biodiversité.
  •  Défavorable NON au massacre de millions d’animaux sauvages, le 17 juillet 2026 à 21h17
    il faudrait apprendre à lire les rapports, écouter les scientifiques et chiffrer économiquement les apports de toutes ces espèces à l’humanité , sic : il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines
  •  Contre le projet d’arrêté prévoyant la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 21h16
    Je suis contre ce projet d’arrêté prévoyant la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces espèces qualifiées de nuisibles participent à l’équilibre de notre éco-système. Par exemple le renard est utile pour lutter contre la maladie de lyme. Les pies bavardes et autres corvidés sont souvent des animaux qui mangent nos déchets. Ce sont des animaux qui ont un rôle sanitaire non négligeable. Je suis contre les méthodes utilisées pour éliminer ces animaux, méthodes barbares et cruelles, faisant souffrir les animaux et d’un autre âge. Je ne souhaite pas non plus que ce projet se fasse car il vise à satisfaire uniquement les intérêts d’une partie de la population, notamment le monde de la chasse, qui voient dans ces prédateurs naturels des concurrents cynégétiques. Ces animaux ont toute leur place dans l’équibre de la nature. Le fait d’autoriser la destruction de ces espèces partout pour protéger les activités humaines, me heurte. Non que je ne sois pas sensible à la protection des activités humaines, mais cela devrait se faire à proximité de celles-ci non à l’aveugle. D’autre part l’utilisation de méthodes chimiques qui laissent des résidus dans la nature est dangereuse pour d’autres animaux et nous mêmes. Une méthode naturelle serait plus efficace et sans danger pour notre santé à terme. Enfin je suis contre l’utilisation d’arme à feu en pleine ville quelque soit l’espèce notamment la destruction à tirs des mustélidés. Et dernier point, en ce qui concerne les renards, cette espèce est très injustement chassée jusqu’à l’extermination car elle est un concurrent pour la chasse, alors qu’elle joue important dans la prévention des maladies et la régulation des autres espèces.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 21h16

    Projet ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h16

    Je suis favorable pour ce projet Il faut réguler les espèces invasives et le renard la pie ….

  •  Préservation , le 17 juillet 2026 à 21h16
    Laissons les renards pour reguler les rats taupiers qui ravagent champ, vergers et cultures.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 21h16
    NON à cette hérésie et a ces abattages sans queue ni tête qui ne prennent aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Oui aux animaux , le 17 juillet 2026 à 21h16
    Avis défavorable. Les nuisibles de la planètes ne sont pas les animaux.
  •  Favorable au classement Esod, le 17 juillet 2026 à 21h16
    Je suis souvent dans la nature pour constater que la régulation naturelle n’existe plus que dans l’imaginaire du monde de rêveur . La régulation est un enjeu pour la biodiversité de demain.
  •  Défavorable – Pour une gestion fondée sur des données scientifiques, le 17 juillet 2026 à 21h14

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. La régulation de certaines espèces peut être nécessaire lorsqu’elles causent des dégâts importants, mais elle doit reposer sur des données scientifiques récentes, objectives et propres à chaque territoire.

    Plusieurs espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations de nuisibles. Les décisions récentes du Conseil d’État montrent d’ailleurs que le classement en ESOD doit être rigoureusement justifié.

    Avant d’autoriser des destructions en dehors des périodes normales de chasse, il serait préférable de privilégier les mesures de prévention et de réserver ces interventions aux situations où des dommages importants sont clairement démontrés.

  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h14
    La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue. • Riposte face aux opposants : "Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique. • Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées. • Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. • Mécontentement sur le retard administratif : "Je tiens à exprimer mon vif mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté. • À changer plusieurs fois de version, le ministère publie aujourd’hui un projet d’arrêté qui ne satisfait personne.
  •  non à la destruction du vivant qu’il s’agisse de la faune ou de la flore !, le 17 juillet 2026 à 21h14

    Non à l’abattage des animaux sauvages, à la destruction de leur habitat !
    Je suis pour le respect du vivant et de la biodiversité !
    Non à toutes les mesures déontologiques et contraire à la nature !
    Quand j’entends les lois qui doivent être votées, mais on marche sur la tête ou est le bon sens !!!

    Sophie Zatla