Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h35
    Les équilibres naturels sont complexes et s’établissent… naturellement. C’est ce qui s’observe à l’évidence dans les zones sans présence humaine. Aucune espèce n’est qualifiable de nuisible (ou désormais ESOD), sauf à réduire la perception à la seule myopie utilitaire anthropocentrée et productiviste, avec un regard grossier qui ne tient pas compte des multiples interactions en jeu. Voulons-nous des espaces artificialisés sans vie autour de nous ou un environnement foisonnant de subtilités ?
  •  avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h34
    Non au massacre du vivant.
  •  Défavorable le 18 juillet 2026, le 18 juillet 2026 à 08h34
    Quand le massacre va t il finir !!! Ces espèces ont le droit de vivre ! La terre ne nous appartient pas ! Apprenons plutôt à vivre ensemble plutôt que de détruire ! L homme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis ! Notre impact est bien plus important que celui de ces pauvres animaux ! Posez vous les bonnes questions messieurs les décideurs !!!!
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 08h33
    En tant qu’agriculteur, les dégâts occasionnés par les corbeaux sont toujours de plus en plus importants et mettent en péril nos cultures de printemps. Non aux postures idéologiques et oui à la régulation des nuisibles et oui à la protection de nos cultures.
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 08h33
    Défavorable à cet article. Il nuit à la diversité du vivant. Il faut aménager nos pratiques pour vivre AVEC et non pas les détruire.
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 08h33
    Petite réserve concernant le corbeau freux
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h33
    Ces décisions procèdent davantage d’orientations idéologiques que des fondements techniques et scientifiques qui avaient motivé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h33
    Avis défavorable, écoutez les scientifiques, ecoutez les acteurs de la biodiversité, remettez en cause les croyances ancestrales et privilégiez le vivant aux incitations assassines.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h32
    Les espèces indiquées sur cette liste sont importantes pour une certaine harmonie des écosystèmes. Les prédateurs en prélevant des rongeurs évitent leurs pullulations. La réponse à apporter à leurs éventuels dégâts doit selon moi passer d’abord par la prévention. D’autres pays européens confrontés aux mêmes problèmes proposent des réponses moins définitives. Ne pourrions nous prendre exemple sur eux ?
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 08h32
    Je suis pour l’arrêté de l’ESOD pour permettre de réduire les dégâts
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h32
    Arrêtons le massacre. Laissons la nature s’auto-réguler.
  •  Projet d’arrêté 427-6 du code de l’environnement. Consultation publique., le 18 juillet 2026 à 08h32
    Avis defavorable. La nature se régule très bien seule. De toutes façons aucun prélèvement dans la faune sauvage ne devrait être permis aux chasseurs. Seuls quelques officiers (dits de Louveterie je crois?) devraient y être autorisés après avis concerté
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h32
    Nous avons besoin d’eux ! Nous devons partager la Terre. La Terre ne nous appartient pas, nous n’avons aucun droit de la détruire pour le confort de quelques uns.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h31
    NE SUIS PAS D ACCORD
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h31
    Il ne respecte pas ce qui avait été prévu au départ.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h31
    La nature sait se réguler d elle meme. Il n y a pas besoin de massacrer des espèces qui proliférent certainement a cause des Hommes. Au lieu de tuer, comprendre le phénomène de surpopulation des espèces pour le limiter serait certainement plus bénéfique a long terme.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 08h30
    Favorable parce que la prolifération de certaines espèces entraîne la disparition d’autres espèces, il faut un juste milieu et le meilleur moyen est la régulation, déjà qu’il y a beaucoup de prédation par des animaux non considérés esod comme le chat qui un très grand prédateur
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 08h30
    Défavorable ! Tous les animaux sont utiles à la biodiversité et ont leur place. J’habite la campagne et je constate que les destructions sont surtout là pour le "plaisir"des chasseurs qui polluent l’environnement avec leurs gros 4x4 !
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h30
    Il n’y a pas d’animal sauvage nuisible, sauf les sanglochons et autres cochongliers introduits par les ACCA (mais peut-on encore parler de "sauvages" dans ce cas) et surtout les chasseurs eux-mêmes qui sont les pires nuisibles !
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 08h30
    Favorable à la destruction des animaux classés ESOD.