Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la destruction d’espèces, le 18 juillet 2026 à 08h41
    Préserver les cultures de dégâts ne peut se faire par un massacre d’animaux aveugle. Prendre la vie d’un animal ne doit pas être anodin car chacun a sa place dans la chaîne alimentaire et dans notre environnement. On ne peut plus donner un blanc seing à une catégorie de la population minoritaire qui chasse car cela n’est plus acceptée par la majorité des Français sous prétexte que certains animaux chassent leurs proies ou les pauvres animaux qu’ils ont élèvés dans le but de les tuer et qui meurent actuellement sous l’effet de la chaleur dans leur cage…Ou serait la logique ?
  •  Avis Favorable à la régulation des ESOD , le 18 juillet 2026 à 08h40
    Avis favorable à la régulation des ESOD. Il faut pouvoir agir pour protéger nos cultures et par la même occasion nos agriculteurs. Quand à ceux qui veulent mettre la nature sous cloche et faire importer de la nourriture chimico-industrielle, qu’ils commencent par regarder les dégâts causés par leur lubies (bilan carbone, destruction de la nature pour créer des usines, des routes,etc…)
  •  Avis défavorable., le 18 juillet 2026 à 08h40
    Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne?
  •  defavorable, le 18 juillet 2026 à 08h40
    En massacrant le vivant on voit le résultat (produit chimique, sol pollué)
  •  Avis défavorable à la réglementation esod le 18 juillet à 8h33, le 18 juillet 2026 à 08h39
    Il est scandaleux qu’au 21eme siècle, avec l’effondrement de la biodiversite, on continue de massacrer des espèces qui ont toutes un rôle à jouer dans l’équilibre de la nature . Il n’existe pas d’espèces nuisibles . Écoutez les scientifiques et arrêtez de privilégier les chasseurs !
  •  Destruction des animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 08h39
    La biodiversité est essentielle à la vie sur terre Le maintien des animaux sauvages est impératif. L’enjeu est vital.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h39
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction des espèces sauvages ne devrait être autorisée qu’en dernier recours et sur la base de données scientifiques solides et actualisées. De nombreuses espèces concernées participent à l’équilibre des écosystèmes et des solutions de prévention des dégâts existent. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, la protection du vivant doit être privilégiée plutôt que l’extension des possibilités de destruction.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h39
    Il faut cesser de détruire la faune sauvage, la biodiversité est essentielle à la survie de l’humain qui est le nuisible le plus important pour notre planète. Vivons autrement, changeons nos pratiques.
  •  DÉFAVORABLE !!, le 18 juillet 2026 à 08h39
    Si l’homme n’avait pas commencé ses histoires de régularisation, il n’y aurait pas d’espèce invasive comme vous les appeler. La nature se régule toute seule sans avoir besoin de l’homme pour ça ni pour rien d’autre. Vous déguisez vos pulsions morbides en "bonnes intentions" selon vous, mais elles n’ont rien de bonnes. Arrêtez de croire que l’homme a le droit de tout. La suprématie humaine c’est STOP.
  •  Avais defavorable, le 18 juillet 2026 à 08h38
    Nous ne pouvons pas continuer a détruire notre planète en éliminant méthodiquement tout se qui nous empêche de nous enrichir ou de nous distraire , mettons notre intelligence au service de la coexistence pacifique des espèces et cessons de croire que la terre nous appartient en exclusive.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h38
    Le nuisible n’existe que parce que l’humain a détruit son prédateur
  •  Stop au massacre , le 18 juillet 2026 à 08h38
    Aucun de ces animaux n’est nuisibles, ils ont assez souffert avec tous les incendies depuis plusieurs années, il faut les laisser en paix.
  •  Non au massacre de la faune endémique. , le 18 juillet 2026 à 08h37
    Nous avons besoin d’eux ! Nous devons partager la Terre. La Terre ne nous appartient pas, nous n’avons aucun droit de la détruire pour le confort de quelques uns. Les espèces animales se régulent d’elles-mêmes. Le seul nuisible sur terre est l’homme.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h37
    Je suis complètement défavorable à ce projet
  •  AVIS FAVORABLE A LA RECONDUCTION DE LA LOI, le 18 juillet 2026 à 08h37
    SAVOIR REGULER NE VEUX PAS DIRE DESTRUCTION
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h37
    Si même ce ministère n’est pas en mesure de limiter la prédation de l’homme sur notre écosystème, il y a de quoi se désespérer. Seule la mobilistion citoyenne peut limiter les dégâts considérables que nous notre espèce fait sur notre environnement !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h36
    La régulation est nécessaire et n’impacte pas fortement l’évolution des population. Les dégâts sont importants mais beaucoup de personnes ne font pas de déclarations de dégâts, notamment ceux du renard sur les poules. N’en déplaise aux écologistes qui ne veulent qu’une chose, interdire la chasse.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h36
    Cessons de détruire le vivant, nous courrons à notre propre perte. Laissons la nature se réguler d’elle même elle est bien plus intelligente que nous
  •  AVIS FAVORABLE A LA RECONDUCTION DE LA LOI, le 18 juillet 2026 à 08h35
    AVIS FAVORABLE
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 08h35
    Pour régulation raisonnable des osd