Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h47

    L’étude du Muséum d’Histoire naturelle, parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation, démontre que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros).

    Faisons donc des économies.

  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 08h47
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 08h47
    Classer ces espèces ESOD est nécessaire pour limiter les dégâts causés à l’agriculture et à la faune. Le piégeage est un moyen efficace, encadré par la loi, pour réguler ces espèces lorsque cela est nécessaire.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h46

    Je m’oppose, ainsi que des milliers de citoyens, à l’application du code de l’environnement responsable des ESOD.

    D’un point de vue économique, le critère numéro 1 de la classification en ESOD, à savoir l’atteinte économique significative appréciée à environ 10 000 €, et la chasse illimitée présentée comme solution au problème pour prévenir les dits dégats, sont tous deux malhonnêtes car réfutés par tous les scientifiques mandatés sur la question.
    Rien que deux rapports récents commandités - le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025, ainsi que l’étude publiée le 9 mars 2026 du Muséum d’Histoire Naturelle - sont toutes deux unanimes sur l’effet contreproductif des mesures ESOD, plaidant en faveur de leur arrêt total. L’un des deux rapports estime même que leur destruction peut, au final, coûter jusqu’à 8 fois plus cher que de laisser aux animaux la vie sauve sans intervenir dans leur régulation ! Le plaisir des chasseurs de tuer la faune sauvage ne devrait pas être légitimé par des objectifs économiques : au contraire, il couterait beaucoup plus cher à la société que son abolition.
    Il existe de nombreuses autres façons de prévenir les dits dégats occasionnés par la faune sauvage improprement étiquetés comme ESOD (vu qu’ils contrebalancent en réalité déjà économiquement parlent leurs potentiels dégâts par leurs actions écosystémiques positives). Ces techniques de prévention sont connues de tous : il ne manque que la volonté politique de signer les budgets pour les appliquer au bénéfice des professionnels concernés, comme des animaux qui ne demandent qu’à vivre leur vie d’animaux sauvages dans leur écosystème naturel.

    Pour terminer l’argument économique en parlant déjà d’éthique : il est évident pour toutes et tous que de nombreux êtres humains auteurs de délits de vandalisme et autres pollutions/destructions, eu égard à ce critère numéro 1, pourraient être classifiés en ESOD : avec chasse illimité autorisée. Ils ne sont pas (ou plus) traités de cette manière parce que d’autres réglementations et dispositifs de solutions existent, ayant pour principe les droits de l’Homme, mis sur papier il y a deux siècles. Les différents animaux sauvages pourraient et devraient recevoir le même traitement respectueux, et même d’autant plus vu que nous ne leur prétons aucun comportement dit responsable et intentionnel, lorsque certains comportements instinctifs de leur part posent problème à certains.

    Je m’oppose donc totalement à l’application de la réglementation ESOD pour des raisons économiques, eu égard au fait que la chasse a été invalidée scientifiquement comme solution rentable, mais au contraire a été établie comme inefficace et couteuse : et que de nombreuses autres solutions, profitables aux professionnels concernés comme respectueuses des animaux sauvages, existent et ne demandent qu’à être appliquées à la place.

    D’un point de vue éthique, ce n’est pas parce que le second critère de catégorisation d’une l’espèce en ESOD de groupe 2 est atteint (cf. l’espèce est répandue de façon "significative"… résultat obtenu par 500 prélèvements par an) que cela devrait donner une autorisation de la chasser toute l’année, 7 jours sur 7, sans aucune restriction de moyens et de temps. Cela autorise des méthodes de chasse cruelles, illimitées, sans répit, sur tout un territoire. Ce critère 2 est, pour les animaux concernés, une autorisation non à vivre, mais à devenir espèce menacée : puisque dès passés un certain nombre d’individus, il est possible de les chasser sans vergogne. C’est un droit à l’extinction progressive de la faune visée, en raison de l’autorisation de la surchasse combinées aux pressions pesées sur l’habitat par l’urbanisation, la pollution des sols, et le déréglèmement climatique.
    Ce critère 2 ne devrait pas exister dans la catégorisation des ESOD.

    Je m’oppose donc totalement à l’application de la réglementation ESOD pour des raisons éthiques, en y ajoutant que la faune sauvage s’est déjà globalement effondrée dans ses effectifs (même lorsque la population d’une espèce individuelle est dite "satisfaisante") et qu’elle est systématiquement menacée par les activités humaines responsables directement ou indirectement de la destruction de son habitat indispensable à sa vie. La chasse de la faune sauvage devrait être drastiquement restreinte eu égard aux menaces constantes de plus en plus graves pesant sur la faune et la flore sauvage. Elle devrait être limitée à la rigueur à quelques fonctionnaires payés par nos impôts répondant uniquement à l’intérêt général, et autorisée en ultime recours après validation scientifique de la pertinence d’une telle mesure.

  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h46
    Le massacre des animaux n’est pas une solution pérenne pour l équilibre des écosystèmes. La France doit repenser ses stratégies écologiques afin de trouver des solutions durables et moins cruelles.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h46
    Je dis non à l’arrête de l’ESOD. Sans biodiversité nous n’existerons plus.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h46
    le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
  •  Chasse , le 18 juillet 2026 à 08h46
    Comment peut-on laisser des gens perpétuer en 2026 une tradition qui gère en aucune manière la vie sauvage. Si on laisse faire la nature elle se gère très bien toute seule elle n’a pas besoin de (certains protecteurs de la nature) qui n’ont qu’un but le plaisir de tuer .
  •  Non à la destruction de notre faune !!!, le 18 juillet 2026 à 08h45
    Aujourd’hui les études et les donnés le démontre, la chasse aux especes dites "nuisibles" est contre productif ! S il vous plaît, entendez le, et réagissez en conséquence pour le bien de notre biodiversité. Mettre fin à cette pratique aura des conséquences positives sur d autres sujets liés indirectement comme la santé, l écologie et l agriculture.
  •  Avis consultation publique ESOD 2026, le 18 juillet 2026 à 08h44
    Avis favorable à se très bon projet .
  •  Ésod corbeaux , le 18 juillet 2026 à 08h44
    Avis défavorable dans la mesure où ces becs droits occasionnent des dégâts et doivent être régules.
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 08h43
    Avis favorable pour le projet qui ne vise qu’à équilibrer les populations.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h43
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h43
    Ce sont des massacres insupportables qui n’ont pas de sens. Laissons les cycles et les évolutions de la Nature se faire.
  •  Stop massacre…., le 18 juillet 2026 à 08h42
    L’homme détruit le monde du vivant pour protéger ses intérêts, le non respect de celui ci se retournera contre lui, nous en supporteront tous les conséquences. Le vivant est indispensable à l’équilibre de notre planète. ARRÊTONS LES MASSACRES…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h42

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui reconduit pour trois ans la destruction illimitée de renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux.

    Aucune étude ne justifie cette politique : le rapport IGEDD (2025) commandé par le ministère lui-même recommande d’y mettre fin, et le Muséum d’Histoire Naturelle (mars 2026) conclut qu’aucun bénéfice n’est démontré, ces destructions privant au contraire l’agriculture des services rendus par ces espèces (régulation des rongeurs), pour un coût économique supérieur aux dégâts évités.

    Je demande :

    • l’interdiction nationale du déterrage du renard ;
    • la fin des méthodes non sélectives (pièges tuants, déterrage) ;
    • l’interdiction de tuer ces espèces pour protéger le seul gibier de chasse ;
    • l’obligation vérifiée de mesures de protection préventives avant toute destruction ;
    • l’interdiction du tir en zone urbanisée pour toutes les espèces.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Je demande le retrait de ce projet et une refonte fondée sur les données scientifiques disponibles.

  •  Consultation ESOD, le 18 juillet 2026 à 08h42

    Favorable au projet d’arrêter sur les ESOD.

    Cela est nécessaire pour nos cultures et biodiversité

  •  consultation concernant les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 18 juillet 2026 à 08h42
    NON NON ET NON NE CROYEZ VOUS PAS QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE S’EN OCCUPE DEJA ?????? Incendies, chasse hors période dans de nombreuses campagnes (pièges etc..) , disparition de certaines espèces dues aux pesticides, à l’enlèvement des haies par les agriculteurs, hangars surchauffés par LES CANICULES AVEC MORT PAR MILLIERS D’ANIMAUX …..ARRETONS CES MASSACRES , L’HOMME ne respecte plus LA VIE ANIMALE : renards qui mangent des rats et autres petits nuisibles , mulots, déterrage des blaireaux sont des actes de cruauté inouie .NON Ces espèces ne sont pas nuisibles .Les corbeaux sont très intelligents par ex : ils peuvent être apprivoisés ….
  •  Classement corbeau freux, le 18 juillet 2026 à 08h42
    Concernant le corbeau freux il est nécessaire que cette espèce soit maintenue classé dans la liste des ESOD. Pourquoi : Ce sont des oiseaux très intelligent et très difficile a réguler si on les laisse se reproduire nous ne pourrons plus arriver a maintenir une population raisonnable. Lors des semis c’est une catastrophe lorsque une volée de corbeaux tombent dans une parcelle. Les agriculteurs sont très en colère sur les dégâts énorme très souvent non déclarer car non visible dans un premier temps.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h41
    Mon commentaire se base sur les nombreuses publications scientifiques sur le sujet. La destruction des ESOD n’a pas d’impact sur les dégâts occasionnés. De nombreuses mesures sont possibles, moins coûteuses, plus spécifiques et plus efficaces. Parmi ces mesures, les plus efficaces sont celles de protection des cultures et des troupeaux. Il existe de nombreuses méthodes, plus ciblées, moins coûteuses et moins impactantes pour la faune de manière générale (barrières physiques, protection via des chiens, et j’en passe). Il serait avantageux d’aller chercher l’inspiration chez nos voisins européens que sont l’Allemagne par exemple. Les espèces ciblées par cet arrêté ont également un grand intérêt pour les écosystèmes dans lequel elles se trouvent. Elles assurent notamment un rôle de régulation des micro-mammifères, limitant par cette occasion les impacts qu’ils peuvent avoir sur les cultures. Certains sont également nécessaires à la vie de la forêt, notamment par la dispersion des graines (comme le geai des chênes par exemple). La France compte peu de grands prédateurs, entraînant des écosystèmes fragilisés et déséquilibrés. La régression de méso-prédateurs accentuerait ces effets et entraînerait des coûts considérables pour maintenir ces écosystèmes. De plus, parmi les espèces ciblées, on en retrouve certaines dont le statut de conservation est incertain, comme le corbeau freux. La destruction entraînée par cet arrêté pourrait grandement fragiliser les populations. Enfin, rétrograder le statut de la martre des pins dans un contexte de crise de la biodiversité est un pas en arrière. Un commentaire supplémentaire concernant ces espèces : il s’agit pour la plupart de méso-prédateurs. Ces derniers sont parfaitement capables de se réguler eux-mêmes. En effet, ils sont limités par les ressources de leur environnement. Ainsi, leur fécondité dépend des ressources à leur disposition, ce qui entraîne une impossibilité de croissance exponentielle des populations : il ne peut pas y en avoir plus que ce que le milieu offre comme ressources. Ces espèces ne peuvent pas pulluler.