Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 08h24
    Les chasseurs et les agriculteurs financent ou sont les victimes des dégâts des nuisibles, ce sont des personnes qui sont sur le terrain toute l année et qui savent de quoi ils parlent, donc avis favorable
  •  STOP, le 18 juillet 2026 à 08h24
    Arrêtons le massacre : ce sont des êtres vivants au même titre que nous les humains
  •  NON NON ET NON, le 18 juillet 2026 à 08h24
    QUAND L’HOMME CESSERA T-IL DE DETRUIRE L’ECOSYSTEME DONT IL DEPEND ? LE DESASTRE EST DEJA LARGEMENT PERCEPTIBLE, TOUT L’ECOSYSTEME EST EN TRAIN DE MOURIR ; LES HUMAINS SUIVRONT, A FORCE DE SCIER LA BRANCHE SUR LAQUELLE ILS SONT ASSIS….. LA TERRE SURVIVRA, ELLE N’A PAS BESOIN DE NOUS…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h24
    Je donne un avis défavorable a ce projet de loi
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h23
    suivez l’orientation qui a été donnée au départ en 2025
  •  Non au projet prévoyant le massacre de millions d’animaux , le 18 juillet 2026 à 08h23
    Je m ’oppose au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 08h23
    Gardons les espèces concernés nuisibles, Ils ont un énorme impact sur le monde agricole ,plus particulièrement sur les dégats qu’ils peuvent provoquer .
  •  Esod favorable , le 18 juillet 2026 à 08h23
    Très favorable a maintenir la lIstes des espèces. Le dossier a des critères techniques et scientifiques reconnu La régularisation vise aucunement la destruction des espèces mais agir pour la biodiversité et les nuisances pour l ensemble de la collectivité
  •  Arrêté R427 -6, le 18 juillet 2026 à 08h22
    Avis défavorable pour cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 08h21

    Bonjour

    Ce texte mis en consultation a été modifié par rapport à celui de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage . S’agissant en particulier du corbeau freux validé à l’issue de l’instruction technique et des échanges. Dans le département 45 il a été retiré sans qu’aucune justification.

    Compte tenues des populations observées c’est une aberration et une décision idéologique uniquement !

    J’émets un avis défavorable

  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h21
    La notion même de "nuisible" (ou d’"ESOD") est une aberration scientifique, une négation de la réalité des équilibres naturels. Comment peut-on en être encore là au XXIe siècle ? C’est invraisemblable, c’est décourageant.
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 08h21
    Je m’oppose totalement à la réglementation ESOD.
  •  DEFAVORABLE : Un écostystème sain, n’a pas d’ESOD., le 18 juillet 2026 à 08h21
    Arrêtons d’intervenir dans les milieux ! Détruire le vivant est encore et toujours cette manoeuvre interventioniste de l’homme sur le reste du vivant qui ne fait qu’à long terme perturber les écosystèmes et générer des déséquilibres dramatiques. Pardon, mais l’ESOD le plus manifeste reste l’humain sans conteste.
  •  Je m’oppose à ce projet de loi, le 18 juillet 2026 à 08h20
    Je m’oppose et suis opposé a ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h20
    Avis défavorable, il est temps d’évoluer et de se débarrasser des croyances d’antant qui n’ont aucun fondement
  •  Avis défavorable !, le 18 juillet 2026 à 08h20
    Bonjour, Tous les animaux cités ont leur utilité dans notre monde. De plus, il me semble qu’il est très facile de donner des chiffres complétement éronés. De plus, le coût est très élevé, nous pourrions planter des arbres avec tout cela pour lutter contre la canicule dans les écoles par exemple… Et après, va-t’on être "obligé" d’éradiquer la prolifération des rongeurs avec l’argent du contribuable ? Et jusqu’où va-t’on tout détruire autour de nous sans réfléchir un peu ? Où est donc passé le "bon sens paysan" de nos grands-parents ???
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h20
    Absolument défavorable. Un tel projet est absolument gravissime et à contre courant des catastrophes écologiques récentes (graces incendies, etc) ayant détruit une grande partie de la faune sauvage. La barbarie animale n’a plus sa place, de nombreuses alternatives existent aujourd’hui.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h20
    Toutes ses espèces dites nuisibles sont pourtant les premières impactées dans les feux de forêt provoqués par l’homme. Certaines régions protègent ces espèces qui les aident à garder leurs cultures intactes. A quel moment l’humain peut-il s’octroyer le droits de détruire des espèces plus qu’il ne le fait déjà ?
  •  Commentaire défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h20
    Les études scientifiques récentes démontrent que la destruction de ces espèces est contre-productif. Le côté nuisible est également plus que discutable. Arrêtons ce massacre inutile.
  •  Esod article R.427-6, le 18 juillet 2026 à 08h19
    Je donne un avis défavorable.le plus urgent devrait être de supprimer cette liste Esod inventée pour que les chasseurs puissent commettre.leurs crimes loisirs ,sans aucun intérêts scientifiques bien au contrat outes les études démontrent l’i utilité et la catastrophe engendrée par ces pratiques injustifiables.la nature a créer un règne animal et végétal avec des prédateurs naturels qui en plus rendent d’immenses services a l’humain et la planète.les lobbies de la chasse et des élevages pour la chasse veulent imposer leur vision criminelle sans aucun fondement scientifique ou la moi dre preuve de l’efficacité de leurs soit disant actions . La planète,notre planète se meurt il est bien plus urgent de laisser ces êtres survivre dans l’enfer que va devenir la terre si nous ne faisons rien pour arrêter nos décisions incensees.stoppons tout et prônons la bienveillance pour notre faune qui au regard des nombreuses catastrophes climatiques et criminels tels les incendies souffre déjà terriblement.