Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable :, le 18 juillet 2026 à 09h10
    Les animaux visés par cette destruction barbare ont une utilité dans l’écosystème, mis à mal plus par les activités humaines que par la leur. Les dégâts qu’ils sont censés causer ne font pas l’objet d’évaluations pertinentes et leur destruction s’avère très onéreuse. Pas d’intérêt financier réel. Ce projet d’arrêté semble plus dicté par les lobbies des chasseurs et de certains agriculteurs que par l’intérêt du maintien de notre biodiversité et de la protection de l’environnement (mis à mal par les incendies de ce début d’été causés pour la majorité par l’intervention humaine)
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h10
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Par ailleurs, les dégâts causés sont localisés. La régulation d’une espèce, si le besoin est réellement démontré du fait d’une population surabondante, doit être ciblée sur un périmètre limité et justifiée. Il faut rendre l’intervention de l’homme pour la régulation de ces espèces comme une exception et non l’inverse.
  •  consultation sur le projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 09h10
    je suis totalement contre ce projet car le seul nuisible est l’homme, l’être humain et que fait on contre lui ? RIEN ! c’est uniquement lui qui cause des dégâts, qui détruit la planète ! il faut protéger les animaux. si nous laissons la planète tranquille, elle sait se réguler seule
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h09
    Non au massacre d’espéce indispensable à la vie. La faune est déja fragilisé par ces boulversement climatique. La population ne veut plus de ces politiques deconnectées du vivant.
  •  Contre , le 18 juillet 2026 à 09h08
    Le piège et les régulations par tir et en plus pour réguler ses espèces invasif
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h07
    Il faut arrêter de vouloir tuer tout ce qui ne nous arrange pas. Il me semble que le lien entre diminution des renards et tiques infectées a ete établi…et ce n’est qu’un exemple. A nous de nous adapter, qui sommes nous pour décréter que ces espèces sont indésirables?
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h07
    Éliminer des animaux sous prétexte qu’ils détruisent ponctuellement des activités humaines, sans jamais étudier l’ensemble du fonctionnement de l’écosystème est une énorme erreur. Ces destructions programmées coûtent plus cher que les dégâts occasionnés. Il existe des actions préventives respectueuses de la biodiversité. Il semble que les humains ont du mal à apprendre de leurs erreurs et continuent à détruire ce qui les gênent sans envisager les conséquences à moyen et long terme.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h07
    En détruisant les espèces clés de notre environnement, on détruit l’équilibre de la chaîne alimentaire et comme conséquence la répartition d’espèces et leur comportement. Cela les rendent encore plus destructeur.
  •  Acharnement, le 18 juillet 2026 à 09h07
    Si, sous la pression des écolos, l’état souhaite la disparition des chasseurs (et la perte d’emplois et de revenus) il suffit de l’indiquer clairement et nous adopterons nos votes à cette situation.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h07
    En ces périodes d’effondrement de la biodiversité incendies sécheresses,il est urgent de protéger le vivant.
  •  Stop à la liste ESOD , le 18 juillet 2026 à 09h07
    On a deja fait disparaître 80% des animaux sauvages en quelques années , y a t il un moment ou on va réfléchir avant de prendre des décisions? Nous ne cessons de déséquilibrer la nature et nous nous plaignons du résultat en rejettant la faute sur tel ou tel espèce. Quand va-t-on apprendre que personne ne régule aussi bien la nature que la nature elle-même…
  •  Avis favorable au maintien des ces espèces en ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h06

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département. Ainsi que les autres espèces citées.

    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  Non à la destruction de la faune sauvage, le 18 juillet 2026 à 09h06
    Comme l’ont démontré des études scientifiques (Muséum National d’Histoire Naturelle) la destruction de la faune sauvage est contre productive, dispendieuse et inefficace. A l’heure où notre biodiversité s’effondre, il est urgent d’arrêter se massacre, qui nous prive par ailleurs des nombreux services écosystémiques apportés par les petits prédateurs (par exemple régulation des micro-mammifères.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h06
    De quels dégâts parle t’on? De quelles régulation parle t’on? Si c’est au regard de certains humains, quelle valeur cela peut-il avoir ? Le règne du vivant n’appartient à personne mais certains hommes sont convaincus du contraire… Et plus particulièrement certains agriculteurs et tous les chasseurs.. Pour ceux là la terre leur appartient sans partage et sans compromis… Une mentalité qui nous mène à notre propre perte… Qui sommes-nous pour dire qui doit vivre ou mourir? Comment une société soit disant civilisée peut-elle encore tolérer le déterrage? A quand une nature qu’on laisserait enfin tranquille… Certains pays certaines régions l’ont testé et Ho miracle cela fonctionne parfaitement sans nous… Alors non, le seul animal nuisible sur cette si belle terre c’est l’humain… Il suffit de regarder le monde…
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h06
    Je suis contre ła destruction massive de notre faune sauvage. Chaque animał joue un role important dans la regulation naturelle. Les pieges et autres ne font pas de distinctions. La chasse est deja trop presente dans les forets qui souffrent du dereglement climstique, mettant en danger les humains egalement.
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 09h05
    Favorable car lucide et réellement confronté aux nuisances des ESOD, ne cédons pas à ces considérations utopiques de personnes qui ne connaissent pour une grande partie pas le fonctionnement d’un biotope , qui ne subissent les désagréments de certains prédateurs et que qui s’attendrissent sur une image trouvée sur internet. Nous aimons les animaux mais ce n’est pas une raison d’en subir les nuisances sans trouver de compromis. La régulation n’est pas une destruction massive mais une gestion juste de la population pour garder un certain équilibre…
  •  NON A CE MASSACRE DE MASSE, le 18 juillet 2026 à 09h05

    Je suis totalement défavorable car aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle !

    Tous les efforts devraient plutôt se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines.

    Il est urgent de dire NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h05
    Avis DÉFAVORABLE Alors qu’il se dit agir pour la biodiversité, le gouvernement français n’hésite pas à prendre des mesures allant contre cette biodiversité, depuis l’autorisation de pesticides qui avaient été interdits à ce projet de destruction d’animaux sauvages. Tout ceci profite à des agriculteurs qui nous empoisonnent au quotidien. Quand seront-ils, eux aussi, déclarés nuisibles ? Plus d’insectes pollinisateurs, plus de petits animaux sauvages, plus de grands animaux sauvages. Tout ça au profit d’une corporation qui, au final, nous détruit aussi. Au contraire, militons pour le développement de la biodiversité et favorisons l’agriculture bio. Le monde sera meilleur et il y aura beaucoup moins de cancer dans la population.
  •  Avis extremement defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h05
    Je suis totalement opposée à la liste, les periodes et les modalités de destruction des espèces citées dans ce projet.
  •  je suis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h04
    Non au massacre de tant d’espèces sans aucune preuve d’efficacité !