Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposé, le 26 juillet 2026 à 12h24
    Totalement opposé à l’arrêté. Des milliards de mammifères, oiseaux, insectes, batraciens sont décimés par les incendies et on propose d’en détruire encore plus, quelle brillante idée ! Là où l’humain passe la nature trépasse.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h24
    Autoriser le massacre sans limite d’une espèce sauvage indigène sur l’ensemble d’un département constitue une aberration écologique. Aucun autre pays de l’Union européenne n’applique une mesure aussi extrême, et aucune donnée scientifique ne démontre qu’un tel abattage massif réduise les dommages qui lui servent de prétexte. Il existe de nombreuses manières respectueuses du vivant pour régler les différents problèmes. Par exemple, s’agissant des poulaillers, plusieurs années d’expérimentation dans le Doubs ont démontré que les fermes les mieux protégées sont celles qui disposent de clôtures réellement adaptées. Alors que l’urgence absolue est de protéger le vivant face au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, nos dirigeants préfèrent une nouvelle fois satisfaire les revendications des lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, plutôt que de mettre en œuvre des solutions efficaces et respectueuses du vivant.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h24
    Défavorable. La faune a besoin de repis. Les arguments sont présents contre cette liste. Écoutez.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h23
    Il n y a pas d’espèce indésirable dans un écosystème respecté.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h23
    Pourquoi? A qui cela mérite de massacrer ses espèces? !? Depuis des millénaires les espèces cohabitent et il est prouvé scientifiquement que la faune et la flore sont utile aussi bien pour l’agriculture que pour l’humain, ses espèces ont un rôle de régulateur comme toutes espèces sur terre… prenez s’en compte ayez du bon sens et arrêtez de vous ranger vers ceux qui ne font que du profit !!
  •  Devaforable, le 26 juillet 2026 à 12h22
    Défavorable, arrêtons ce massacre.
  •  Protection animaux , le 26 juillet 2026 à 12h22
    Defavorable a ce projet qui precarise un peu plus les animaux
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h22
    Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h21 C’est l’être humain l’animal le plus nuisible, en se croyant supérieur et au centre de tout.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h22
    Je suis défavorable au renouvellement de cette liste, c’est une aberration.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h22
    Ce genre de liste n’aidera en rien la population. Nous sommes le seul pays à le faire. La raison voudrait que l’avis scientifique soit écouté et non l’avis politique.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h22
    Tuer le vivant, non ! Il existe d’autres solutions
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h22
    Je suis fermement opposée à cet arrêté. Aucune efficacité prouvée de ces massacres et à l’heure où une grande partie de la faune des forêts disparaît avec les incendies en cours, vous voulez tuer ceux qui restent ? Honteux et inadmissible. J’ajoute la nécessité d’une suspension de la chasse à l’automne 2026 étant donné les événements en cours
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 12h22
    Les espèces que vous classez ESOD et pour lesquelles vous délivrez un permis de tuer, sont indispensables à notre écosystème. En les tuant vous créez un déséquilibre et permettez les futurs dommages occasionnés par les espèces qu’elles régulent. Les intérêts économiques des Hommes ne devraient pas être un argument pour justifier la destruction des espèces qui nous entourent. La Terre ne nous appartient pas. L’espèce la plus néfaste pour notre planète c’est nous !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h22
    Ces espèces servent à notre écosystème, n’est-ce pas suffisant ?
  •  DEVAFORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h21
    Ces animaux font partie d’une chaîne du VIVANT qu’il est URGENT de protéger. L’homme a dérégulé cet harmonieux maillage naturel. C’est à lui désormais de rétablir cette harmonie des écosystèmes dans LE RESPECT DU VIVANT et certainement pas dans un acharnement morbide et tout à fait scandaleux contre des espèces dites nuisibles. L’homme est nuisible ; pas la nature. RESPECTEZ LE VIVANT et attachez vous plutôt à prendre des décisions et à œuvrer en faveur d’une cohabitation raisonnée et réfléchie.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h20
    Il faut arrêter le massacre de la faune. Des milliers d’animaux sont déjà morts dans les incendies de juillet. Le mois d’août va certainement suivre le même chemin, ça ne vous suffit donc pas ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h20
    Arrêtons de tuer systématiquement les êtres vivants et adoptons des solutions alternatives car en faisant cela nous détruisons des écosystèmes déjà grandement fragilisés par les incendies particulièrement intenses et nombreux cette année et par les vagues successives de canicule subies par les humains comme par les animaux. Ne cédez pas à la pression du lobby de la chasse.
  •  Avis défavorable !, le 26 juillet 2026 à 12h20
    Tous les arguments "pour" sont fallacieux, c’est su et prouvé. Il est au contraire plus que temps de passer en mode protection et survie des espèces.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h19
    Je suis défavorable a ce projet qui ne fait qu’accentuer la précarité des animaux
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 12h19
    Non à la destruction complète des écosystèmes dans une vague d’incendie détruisant déjà les habitats et population animales.