Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55893 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h38
    Avis totalement défavorable. Ras le bol de ces tueries légales. Vos solutions ne sont que TUER . Chaque vie est précieuse. Rien ne prouve que ces éléments occasionneront des dégâts et même si c est le cas , trouvons des solutions non letales .
  •  Défavorable ! , le 12 juillet 2026 à 13h38
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Aucune preuve scientifique ne justifie la destruction illimitée de ces espèces, qui jouent au contraire un rôle essentiel dans les écosystèmes (régulation des rongeurs, dispersion des graines). Je demande l’abandon de ce classement au profit de solutions de cohabitation avec la faune sauvage.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 13h38
    Là régulation est une obligation pour le le bien être de tous. Il vaut mieux faire de la régulation que être obligé d’en arriver à faire de la destruction administrative.
  •  Absolument Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h37
    Pour de multiples raisons, mais en voici au moins 3 : • En tant qu’ humain, soit disant « être supérieur » notre rôle est de préserver la biodiversité, de prendre soin du vivant, tout en trouvant des moyens de cohabiter. • Chaque espèce a son utilité ds la nature, et dans la chaîne alimentaire. • Et si on veut vraiment traquer les nuisibles, alors regardons en premier les humains qui polluent la planète et déciment la Vie.
  •  Esod je suis contre, le 12 juillet 2026 à 13h37
    Il faut absolument préserver la biodiversité. Il y a énormément de mortalité actuellement la nature fait son tri elle même actuellement.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de, le 12 juillet 2026 à 13h37
    Bonjour je suis favorable à cette article concernant les esod
  •  Avis très defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h36
    Eu égard à l’extinction de masse de la biodiversité et des dérèglements climatiques qui impacte fortement la reproduction et la survie de la faune sauvage, il est irresponsable à figer année après année des méthodes médiévales influencés par les responsables cynégétiques mais donner la parole et respecter les consignes aux scientifiques, chercheurs naturalistes. Il faut donc en priorité :
    - interdire tout destruction des gites des renards et blaireaux (interdiction du déterrage),
    - bannir toute décision de régulation humaine au regard des convenances personnelles du lobby et hobby de la chasse,
    - sortir Belette, martre et Renard (régulateurs vertueux et indispensables) au niveau national, des espèces ESOD. Merci d’avance pour nos générations futures qui nous jugerons de notre responsabilité
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 13h36
    Ces animaux ont un rôle économique et sanitaire plus favorable à notre société, lorsqu’ils sont vivants. Ils agissent sur les rongeurs qui sont porteurs de maladies. Faites au moins l’expérience de suspendre ces massacres qui déstabilisent en permanence les équilibres écologiques. Experience à mener sur 10 ans minimum pour pouvoir en étudier les résultats.
  •  défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h36
    laissez la nature tranquille et les animaux egalement
  •  Très défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h35
    Je suis très défavorable à cet arrêté
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h35
    Il s’agit de prendre en compte les dernières études scientifiques remettant toutes en cause l’efficacité des destructions massives et à contrario leur effets adverses .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h35
    C’est honteux Bientôt vous allez faire voter pour la chasse de tous les opposants au système Vous êtes des nuisibles
  •  Application article R.427-6, le 12 juillet 2026 à 13h35
    Il n y a que une espèce nuisible qui cause des dégâts à l environnement et à réguler c est l humain
  •  Stop à la violence gratuite . , le 12 juillet 2026 à 13h35
    Cela suffit d’abîmer la nature sous peine du loisir de la chasse ou de la régulation des espèces ce n’ est pas des raisons de détruire des espèces entières pour de fausses raisons pour satisfaire la cruauté des chasseurs .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h35
    Stop aux massacres.. créations de zones protégées.. ne laissons pas un désert à nos enfants
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h34
    Je suis défavorable à cet arrêté, cessons de tout détruire sur notre passage…
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 13h34
    Je suis favorable a la destruction des espèces nuisibles pendant la période de reproduction de la faune et pour la flore pendant les semis
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h34
    Défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 13h33
    Surpopulation dégât en augmentation
  •  Très defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h33
    A l’heure où la nature souffre des conditions climatiques , où la chasse dérègle la biodiversité sous des prétextes fallacieux, il me semble que des alternatives type effarouchage seraient bien plus adaptées que des tueries de masse.