Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable au piégeage des ESOD classés en 2025 , le 16 juillet 2026 à 13h59
    Encore cette année 2026, de nombreux faisandeaux ont été attrapés par les renards et autour de chez moi, les fouines continuent leurs ravages dans nos poulaillers et pillent les réserves de nourriture
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h58
    Je suis contre cet arrêté
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h58
    Le geai des chênes, le renard, … Sérieusement ? C’est ridicule, qu’on interdise la chasse tout court. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h58
    Une couvée de poules entièrement détruite. Une bande de poulets de Bresse entièrement détruite en plein jour. 4 faisans lâchés pour la reproduction et totalement détruits. Le renard exerce une pression qui nuit à la fois à l’élevage et la biodiversité. Pas de récolte de cerise depuis plusieurs années : les étouneaux arrivent en bandes par nuées et pillent la récolte systématiquement. Donnez-vous de la peine, plantez des arbres, …. et vous n’aurez rien !
  •  Régulation ESOD, le 16 juillet 2026 à 13h58
    Le renard, entre autre ESOD, à sa place dans son milieu naturel et assure son rôle de nettoyeur. Néanmoins sa population doit être régulée, déjà parce qu’il est un des principaux vecteurs de l’echynoccocose et que son impacte sur la faune en cas de surpopulation est important donc dommageable sur certaines espèces telles perdrix, lièvre, faisans, faon de chevreuil, volaille domestique… J’approuve donc cet arrêté de régularisation des ESOD
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h58
    Toutes les espèces doivent être considérées à leur juste valeur et nous n’avons pas le droit de vie et de mort sur elles.
  •  Ecoutons nos scientifiques, stop aux massacres inutiles, le 16 juillet 2026 à 13h57
    Le ministère a consulté l’IGEDD et le muséum d’histoire naturelle qui se sont exprimés en faveur d’un changement de paradigme sur le classement des "ESOD". Il est primordial d’écouter nos scientifiques pour prendre des décisions éclairées plutôt que les lobbys des chasseurs. Les "ESOD" participent au bon fonctionnement de nos écosystèmes, fournissent des "services" essentielles comme la prédation d’autres espèces comme des rongueurs qui affectent les cultures. De plus l’éradication a prouvé son caractère contreproductif. Au nom de gain économique immédiat attendu, on élimine des espèces dont l’absence va engendrer des coûts plus grand encore. Arretons de suivre les volontés écocides des lobbys et favorisons l’écoute des scientifiques compétents !
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h56
    Mais bon sang, QUI CAUSE DES DEGATS, à la nature, à la terre, aux humains ????
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h55
    Je suis contre cet arrêté. Les seuls animaux vraiment nuisibles sont les humains.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 13h55
    Je ne comprends pas comment aujourd’hui on peut encore avoir un tel projet, comme si les humains n’avaient décidément rien compris et allaient droit à leur perte, pour le court terme, pour l’argent, au mépris de tout
  •  esod, le 16 juillet 2026 à 13h54
    favorable pour la régulation des espèces de liste qui service dans nos campagnes et non dans les bureaux climatisé de certains
  •  Écoutons nos scientifiques et arrêtons les massacres inutiles, le 16 juillet 2026 à 13h54
    Le ministère a consulté l’ IGEDD et le muséum d’histoire naturelle qui se sont exprimés en faveur d’un changement de paradigme sur le classement des "ESOD". Il est primordial d’écouter nos scientifiques pour prendre des décisions éclairées plutôt que les lobbys des chasseurs. Les "ESOD" participent au bon fonctionnement de nos écosystèmes, fournissent des "services" essentielles comme la prédation d’autres espèces comme des rongueurs qui affectent les cultures. De plus l’éradication a prouvé son caractère contreproductif. Au nom de gain économique immédiat attendu, on élimine des espèces dont l’absence va engendrer des coûts plus grand encore. Arretons de suivre les volontés écocides des lobbys et favorisons l’écoute des scientifiques compétents !
  •  Monsieur , le 16 juillet 2026 à 13h53
    Comment protéger la biodiversite déjà par ailleurs en danger. Comment une loi ne doit as rendre pérenne des autorisations à tuer. Suivant la situation le territoire l’espèce en dérèglement démographique les acteurs locaux doivent se mettre d’accord au cas par cas.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 13h52
    Je ne peux que constater, année après année, une augmentation des espèces nuisibles, renards, corvides, pies, etc, qui font des ravages dans la petite faune qui régresse inexorablement. Il faut un équilibre et la destruction des nuisibles en fait partie. Plus assez de chasses de petit gibier, plus assez de piegeage, la nature appartient désormais aux nuisibles qui la pillent.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 13h52
    Encore une énième manœuvre pour détruire du vivant. À quand des propositions de lois ou des actions en faveur de la cohabition entre l’homme et la nature ? Essayez d’arrêter de tuer la nature. Vous TUEZ, c’est ce à quoi l’homme restreint de bon sens s’adonne. Le gouvernement critique les casseurs etc… mais quid des destructeurs de notre habitat, de notre biodiversité, de nos valeurs Humaines ? Aller voter pour faire élire des personnes qui pondent ce genre de propositions ça me dégoûte. Vous êtes le poison de l’humain et de la vie sur terre.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 13h52
    Pratique de destruction exclusivement pratiquée par la France. Nos voisins européens procèdent de manière différente avec autant de résultats et moins de destruction du vivant.
  •  Classement ESOD , le 16 juillet 2026 à 13h51
    La régulation est faite pour limiter tout les dégâts dans les cultures agricoles qui sont tres sensibles à certaines périodes de année ou la chasse est fermé si elle egsite plus ou SUPRIMER ce sera une catastrophe agricoles sans parler des impact sur la biodiversité et les nuisances que sa va engendré il est très important de renouveler les régulations pour les piégeurs.
  •  Favorable à l’arrêté , le 16 juillet 2026 à 13h51
    Régulation ne dit pas anéantissement…… ! Le monde agricole au regard du réchauffement climatique à suffisamment de soucis. Aidons le avec discernement !
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h51
    Laissons faire les Fédérations de chasse et autres qui sont quotidiennement sur le terrain , ainsi que le monde rural. La régulation de certaines espèces est une obligation nécessaire. Tous concernés, et ce n’est pas qu’une question de chasse, mais du bon sens.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h50
    Ces animaux sont utiles et nécessaires à la biodiversité. Que cherchons nous a obtenir en les éradiquant? Les réintroduire dans quelques années lorsque les écosystèmes locaux se seront effondrés?