Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable : protégeons la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 11h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Dans le contexte actuel de déclin de la biodiversité, il me paraît essentiel de limiter autant que possible la destruction des espèces sauvages. Les décisions de régulation devraient être fondées sur des données scientifiques solides, démontrant leur nécessité et leur efficacité. Les solutions préventives ou non létales devraient être privilégiées lorsqu’elles existent. La préservation des écosystèmes et de leurs équilibres doit rester une priorité des politiques publiques.
  •  Tout équilibre est fragile , le 18 juillet 2026 à 11h26
    Non à ce projet. Aucune espèce n est Nuisible. Chaque espèce joue un rôle dans un écosystème. Oui au respect du vivant
  •  Très défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h26
    Chaque espèce animale a sa place et son rôle dans la chaîne alimentaire et la préservation de l’environnement. Aucune n’est nuisible mais participe à la régulation naturelle des espèces. Respectons la faune qui nous entoure ! Tuer n’est pas la solution ! Laissons faire la nature . C’est notre intervention qui dérègle tout !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h25
    Avis défavorable au projet ESOD. Arretons de massacrer des soit disant nuisibles.
  •  Défavorable à ce projet, le 18 juillet 2026 à 11h25
    Le concept d’ESOD est en lui-même une incongruité sur le plan juridique (on condamne et tue des êtres "susceptibles" d’occasionner des dégâts, donc présomption de culpabilité !) et écologique car ces animaux ont un rôle et une place dans le fonctionnement de la nature dont nous dépendons. Les supprimer c’est déséquilibrer ce système et augmenter les coûts nécessaires pour compenser les conséquences de ce déséquilibre.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h25
    Bonjour Chaque animal à une importance dans la chaîne alimentaire.
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 11h25
    En tant que particulier et résident rural, je subis régulièrement des nuisances et des dégâts dans mes installations de basse-cour ( attaques de renards ) L’accès à des modalités de destruction encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 11h24

    Voici un résumé du texte :

    Le classement des espèces dites ESOD (susceptibles d’occasionner des dégâts) et leur destruction sont critiqués sur plusieurs points :

    - **Inefficacité** : aucune preuve scientifique que les destructions réduisent réellement les dégâts.
    - **Coût disproportionné** : selon l’étude Jiguet et al., les destructions coûtent 103 à 123 millions d’euros par an, pour seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés.
    - **Fiabilité douteuse des données** : les déclarations de dégâts sont peu fiables et n’identifient pas clairement les espèces responsables.
    - **Rôle écologique méconnu** : renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent des services importants aux écosystèmes.
    - **Critère de classement contestable** : le seuil de 500 animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce sur un territoire.
    - **Alternatives existantes** : d’autres pays occidentaux privilégient des interventions non létales, proportionnées et ciblées au cas par cas.

  •  Dégâts sur poulailler et sur animaux domestiques , le 18 juillet 2026 à 11h24
    Un renard et venu me vider mon poulailler (15poule 2coq 12canard barbaries 5oie grise) en 3semaine et il y a une dizaine de jours un autre renard et venu chercher le jeune Chat de mon fils (vue par le voisin)
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h23
    Inadmissible alors que notre environnement se banalise, que chaque jour des espèces animales sont menacées cette nouvelle réglementation ne doit pas exister. Formellement contre.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h23
    Je suis contre cet arrêté, le corbeau est un nuisibles et doit être reguler obligatoirement.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h23
    Les rapports scientifiques démontrent que ces destructions sont inefficaces et coûteuses. Les espèces en jeu sont par ailleurs essentielles à l’équilibre de nos écosystèmes : les petits prédateurs (renards et mustélidés) régulent les populations de rongeurs, et les corvidés dispersent les graines. L’approche préventive et protectrice appliquée dans d’autres pays occidentaux fait montre de meilleurs résultats et devrait en toute logique être imitée en France.
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 11h23
    Donnons-nous les moyens de réguler…
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h23
    Gardons le polus possible la biodiversité.
  •  LE VRAI NUISIBLE…., le 18 juillet 2026 à 11h23
    Sur cette planète, le véritable nuisible, celui qui l’a détruit à petit feu n’est rien d’autre que CE STUPIDE BIPÈDE APPELÉ HUMAIN !!! Ce ne sont pas les animaux les VRAIS NUISIBLES, eux qui ne cherchent qu’à se nourrir et survivre, pendant que l’humain ’e cherche qu’à se gaver et se pavaner en haut de la Pyramide.
  •  Équilibre , le 18 juillet 2026 à 11h22
    Bonjour, Non à ce projet, qui ne tient pas compte de la fragilité des équilibres. Chaque espèce joue un rôle dans la régulation et l équilibre naturel. Aucune n’est nuisible.
  •  Liste des ESOD, le 18 juillet 2026 à 11h22
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’important dégâts.
  •  STOP à l’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 11h22

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – cessons de céder une fois de plus aux intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h22
    La nature trouve son équilibre sans l’intervention des humains. Il ne s’agit plus de régulation, mais d’une destruction massive du vivant.
  •  Espèces animales , le 18 juillet 2026 à 11h22
    Toutes les espèces ont leur utilité Écouter les écologistes Quand on voit ce qui est fait aux renards quelle honte et ensuite les rats taupiers envahissent on se demande si il y a une réflexion