Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73696 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h12
    Pourquoi faut-il toujours que l’Homme se prenne le droit de tout contrôler (de tout détruire)… La nature vit en harmonie depuis toujours.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h12

    Rien ne peut justifier de telles destructions d’espèces, est-il seulement possible qu’un jour l’Homme puisse reconnaître qu’il n’est pas propriétaire exclusif de cette planète et que l’on pourrait envisager de cohabiter avec les autres espèces???

    J’ai passé plusieurs années à soigner, sauver, élever des animaux aussi bien sauvages en centre de sauvegarde que domestique au sein de la SPA et aussi à étudier, réhabiliter des milieux naturels sensibles….Ces moments magiques et merveilleux restent tous gravés à jamais et je souhaite que nos générations suivantes puissent elles aussi jouir de ces beautés….Les incendies récents et actuellement en cours ainsi que nos véhicules causent déjà bien assez de dégâts à ces espèces ici nommées, laissons les en paix.

  •  avis favorable pour maintenir les espèces nuisibles en ESOD., le 17 juillet 2026 à 22h11
    je suis favorable au maintien de certaines espèces en ESOD. il faut n’en déplaise a certaines personnes la main de l’homme pour réguler certaines espèces ! n’oublions pas les maladies survenue a cause de la surpopulation de ces espèces ! peste , rage ….. alors laissons gérer a ceux qui sont sur le terrain. Pas les personnes devant leur pc et télé qui pense tout connaître.
  •  aux bottes de l’industrie chimique, le 17 juillet 2026 à 22h11
    Étonnement on supprime les espèces qui nous débarrassent des nuisibles comme les rats qui pullulent depuis l’imposition des composteurs des jardins. Il ne faut pas faire concurrence aux produits chimiques dont la vente rapport gros aux industries chimiques. A qui profite cet arrêté ? A la nature ou à certains industriels?
  •  Favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 22h11
    Qd les conseilleurs ne sont pas les payeurs…bien évidemment qu’il ne faut pas faire n’importe quoi mais une bonne gestion est nécessaire.
  •  Article R. 427-6, le 17 juillet 2026 à 22h11
    J’émet un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h11
    Contre l’avis de toutes les instances scientifiques et alors que les canicules contribuent, avec les polluants et l’artificialisation, à l’une des plus grande vague d’extinction des espèces jamais connue, vous permettez un massacre ignoble. Ce que les incendies n’auront pas fini, vous les offrez aux passions tristes …
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h11
    Tous ces animaux notamment les renards sont des espèces présentes depuis toujours en France et qui ne sont pas nuisibles et participent à la régulation naturelle dont prétendent se charger les chasseurs. Laissez les vivre !
  •  Evoluer, le 17 juillet 2026 à 22h10
    Décidément la France encore en retard. C’est affligeant de voir des pratiques d’un autre âge
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 22h10
    la nature doit être gérée par des gens de terrain
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 22h10
    AVIS TRES DEFAVORABLE Les humains vont à leur perte à force de tout déséquilibrer, ce qui l’est déjà malheureusement. Laissez les vivre en paix. Ce sont des mesures de protection à mettre en place, il y a des témoignages, et pas de destruction
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 22h09
    Il faut réguler les populations invasives en intelligence !
  •  Bonjour, le 17 juillet 2026 à 22h09
    Bonjour, je vous conjure de prendre en compte les écosystèmes dans leur globalité et de préserver les animaux susceptibles d’être appelés nuisible et autorisés à être tués en masse
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h09
    Ceci est contraire a la gestion dont a besoin le monde rural !
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 22h09
    Pour la sauvegarde de la biodiversité ! Il faut pouvoir réguler les animaux posant problème. Et seulement ceux ci !
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 22h09
    Je suis pour le maintien de la régulation des espèces nuisibles. Il y a trop de dégâts sur les cultures et de risques sanitaires du au ragondin.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h09
    Je suis contre l interdiction de tir du corbeau freux en tant qu agriculteur qui va nous réglé les dégâts sur les cultures sûrement pas les donneurs d ordres ni les écoles qui n y connaissent rien
  •  Très défavorable à la liste , le 17 juillet 2026 à 22h08
    Aux vues des décès d’animaux par manque d’eau suite aux différentes canicules ; aux vues des incendies qui ravagent, ont ravagé notre pays et causé énormément de victimes dans la faune toutes espèces confondues ; merci de suspendre pour trois ans le projet de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h08
    Ce classement d’espèces ESOD est complètement absurde. Contrôle de l’humain sur le reste de la nature, recherche de pouvoir, et approbation de comportements violents… L’état entretient la légalité de pratiques cruelles, qui ne se basent sur aucun travail scientifique sérieux. Pourquoi ? Pour faire de la complaisance auprès d’un certain public avide de pouvoir sur des animaux qui vivent simplement leur vie. Laissez les vivre leurs vies, ils ont leurs besoins, leurs intérêts, leurs émotions, leurs relations. Mettons l’énergie ailleurs, plutôt à trouver des solutions pour vivre en harmonie avec la nature et les autres êtres sentients. À développer des projets bienveillants pour tous, et porteurs d’espoir pour l’avenir.
  •  AVIS DEFAVORABLE / VOUS FAITES DES GENERALITES, le 17 juillet 2026 à 22h08
    Les territoires présentent des environnements variés avec des problématiques différentes. Si ponctuellement des dégâts sont constatés, il faut à mon sens identifier la raison et agir en conséquence. Il est aberrant d’éradiquer toutes ces espèces (présentes sur Terre avant l’espèce Humaine) qui rendent de nombreux services, régulent naturellement les populations de rongeurs, créent des abris bénéfiques à d’autres espèces, nettoient… bref contribuent largement à la biodiversité. Vérifiez, mais les déséquilibres constatés sont sans doute liés à l’action de l’Homme qui de par ses interventions a modifié les habitats de ces espèces. Habituellement discrètes, en recherchant de nouveaux territoires pour trouver de la nourriture, des abris, et des partenaires pour se reproduire, elles deviennent visibles. Donc j’émets un avis largement DEFAVORABLE.