Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62099 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h58
    S’il y a une espèce à classer ESOD sur cette planète, c’est bien "Homo capitalisticus". En effet, c’est bien cette espèce qui provoque le plus de dégâts sur terre et jusque dans l’espace. Protégeons les espèces animales si l’on a encore espoir que les générations futures puissent les connaître (et elles-mêmes survivre).
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégât, le 28 juillet 2026 à 17h57
    Je donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h57
    La faune paie déjà un lourd tribut en raison des incendies. Il faut impérativement la préserver !!!
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h57
    Je donne un avis défavorable et désire une remise à plat du dispositif ESOD . Le droit de tuer les 9 espèces sauvages entraînant des coûts importants et une moindre efficacité ne semble pas être une solution efficace et leur destruction fragilise la biodiversité. Mieux vaut la prévention que la destruction.
  •  Contre, le 28 juillet 2026 à 17h57
    On finit par se demander qui est le nuisible dans cette affaire : l’animal qui souhaite simplement vivre sa vie ou les rédacteurs de ce projet mortifère ? A l’heure d’une immense extinction des êtres vivants, par notre faute, il serait temps d’imaginer d’autres solutions que le "prélèvement" (quel mot bien neutre, dites "tuer", ce serait plus honnête).
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h57
    Avis Totalement défavorable. Tout être vivant à sa place dans la nature. Nous vivons avec la nature et pas contre. Tous les animaux sont utiles.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h57
    Quand l’Homme va-t-il comprendre qu’il est incapable de gérer la Faune et la Flore. L’Homme n’a Aucun Droit d’attenter à la Vie de quelque animal que ce soit sous prétexte qu’il lui est nuisible ou gênant.
  •  Une aberration !, le 28 juillet 2026 à 17h56
    Le classement ESOD est une aberration de plus ! Au vu de la disparition d’espèces chaque jour qui passe ,de quel droit des êtres vivants devraient disparaître en nombre ,alors que le changement climatique en marche a une incidence majeure sur la faune et la flore ? Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles". LA PRIORITÉ EST DE LES PROTÉGER !!!!!!! Arrêter de tuer ,piéger,déterrer, tous ces animaux innocents sous la pression des lobbies . Chaque vie a une importance sur cette planète !!!!!!
  •  avis dévorarble, le 28 juillet 2026 à 17h56
    La nature sait se réguler elle même, elle crée les équilibres qui permettent à toutes les espèces : faune, flore, forêts de se maintenir . L’homme est le plus grand prédateur sur terre, là où il intervient, c’est sa main qui génère les déséquilibres. En haut de la chaîne, laissons les grands prédateurs loup, ours, lynx…jouer leur rôle ! N’oublions pas non plus que les grands feux qui ravagent certaines régions, participent malheureusement à la destruction du vivant ! Alors assez de vouloir interférer, laissons faire la nature !
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h56
    les inondations et les incendies de cette année 2026 ont fait périr des millions d’animaux et d’insectes ; je vous en supplie, n’amplifiez pas cette catastrophe par des destructions supplémentaires…. Que lèguerons-nous aux générations futures? Que ferons- nous et que deviendrons- nous quand seul l’espèce humaine restera sur cette terre???
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h56
    Nous avons besoin de préserver la biodiversité à l heure où nos forêts brûlent et la faune souffre et leurs sous nos yeux
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h56
    La seule espèce susceptible d’occasionné des dégâts sur cette planète c’est l’être humain.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h56
    Je suis défavorable, cessez ces massacres sans fondement ! il y a déjà eu bien assez d’animaux mort avec les incendies.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 17h56

    Les êtres humains sont bien plus nuisibles et malveillants que ces animaux.

    ✅ Aucune preuve que ces destructions réduisent les dégâts
    ✅ Ces animaux sont des espèces clés pour nos écosystèmes
    ✅ Des alternatives non létales existent mais sont ignorées
    ✅ Ce statut génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses

    Il y a des incohérences locales.
    Il faut privilégier des solutions alternatives et non létales pour un système plus juste et respectueux de la biodiversité !

    ➡️ Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI ) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers…
    De plus de nombreuses études montrent que sa population s’auto-regule toute seule et que le renard est un allié contre la propagation de nombreuses maladies comme la maladie de Lyme ou borréliose véhiculée par les tiques via les rongeurs…

    ➡️ Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.

    ➡️ La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025…

    ➡️ L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département

    ➡️ Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h55
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Consultation , le 28 juillet 2026 à 17h55
    J’ai un avis défavorable Pour ce projet
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h55
    La faune n’a pas besoin de l’homme, elle sait s’autoréguler ! Arrêtons le massacre !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h55
    La faune paie un lourd tribut en raison des incendies, braconnages, pesticides… Il faut impérativement la préserver !!!
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 17h55
    Ces espèces ont leur rôle à jouer dans les équilibres naturels déjà bien ébranlés ! Faut-il encore en rajouter après cet été meurtrier ? Des solutions existent, appliquées chez nos voisins, à moindre coût. Pourquoi ne pas vouloir expérimenter d’autres méthodes ?
  •   Non au projet d’arrêté ESOD2026-2029., le 28 juillet 2026 à 17h42, le 28 juillet 2026 à 17h55
    Les canicules, les feux de forêts, le dérèglement climatique, la pollution, la croissance des terres agricoles, l’urbanisation et la réduction de l’habitat des espèces animales et j’en passe, ne vous suffisent pas pour enfin prendre les bonnes décisions pour protéger notre nature enfin ce qu’il en reste ! NON c’est NON ! AVIS DEFAVORABLE ! En cette période de très fortes chaleurs où l’eau se raréfie et les incendies se multiplient, beaucoup d’animaux meurent, perdent leurs territoires ainsi que leurs petits. La priorité doit être de protéger la faune restante déjà très fragilisée et non de la détruire encore plus, en autorisant PIEGEAGE et TIRS sur des animaux qui ne sont en rien des nuisibles mais des acteurs indispensables à la biodiversité.je m’oppose au projet d’arrêté ESOD2026-2029. Laissons la nature tranquille pour qu’elle se régénère.