Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71461 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable au retrait du classement du corbeau freux parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dans les départements des Hauts-de-France concernés.
Sur le terrain, les populations de corbeaux freux continuent de provoquer des dommages importants aux exploitations agricoles, en particulier lors des semis de maïs, de pois, de tournesol et d’autres cultures de printemps. Les attaques peuvent entraîner des pertes significatives, nécessitant des ressemis coûteux et affectant directement la rentabilité des exploitations.
Les dispositifs d’effarouchement, utilisés de manière systématique par les agriculteurs, montrent souvent leurs limites face à une espèce particulièrement intelligente, grégaire et capable de s’habituer rapidement à ces moyens de dissuasion. Le classement ESOD constitue donc un outil complémentaire indispensable permettant une gestion locale, encadrée et proportionnée lorsque les dégâts sont avérés.
Le projet d’arrêté retire le classement du corbeau freux dans plusieurs départements alors que de nombreux acteurs locaux continuent de signaler des dégâts agricoles et s’interrogent sur l’absence de justification technique de cette évolution.
Je demande donc le maintien du classement ESOD du corbeau freux dans les départements concernés des Hauts-de-France, afin de préserver un outil de gestion indispensable à la protection des cultures, tout en conservant un encadrement réglementaire strict et adapté aux réalités locales.
Je suis favorable au maintien, voire à l’extension, des possibilités de classement en ESOD des espèces concernées lorsque les réalités locales le justifient.
En premier lieu, il convient de rappeler que la pression exercée par la chasse sur ces espèces est aujourd’hui limitée par la baisse continue du nombre de chasseurs et des prélèvements effectivement réalisés. Dans ces conditions, un classement en ESOD ne présente pas, selon moi, de risque significatif pour le maintien des populations de ces espèces, dès lors que leur état de conservation reste régulièrement évalué. Il s’agit avant tout d’offrir aux acteurs locaux un cadre réglementaire permettant d’intervenir lorsque des nuisances ou des dégâts sont constatés.
En second lieu, les critères de classement devraient mieux prendre en compte l’évolution de l’occupation du territoire. Dans les communes de moins de 30 000 habitants, la frontière entre espaces urbains, périurbains et ruraux est désormais souvent inexistante. Les jardins, parcs, lotissements, friches et espaces agricoles forment un continuum favorable à des espèces telles que le renard, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux, le ragondin ou le rat musqué. Cette proximité croissante avec les habitations accroît les risques de prédation sur les animaux domestiques de petite taille, les nuisances pour les habitants ainsi que certains problèmes sanitaires.
Concernant plus particulièrement les corneilles et les corbeaux, leur comportement grégaire mérite une attention spécifique. Ces oiseaux se regroupent facilement en colonies importantes dès lors qu’ils disposent de quelques arbres de grande taille, qu’il s’agisse d’un parc urbain de quelques hectares ou d’un simple alignement de platanes. Lorsque ces dortoirs sont situés au cœur des zones habitées, ils génèrent des nuisances importantes : bruit quotidien, salissures, dégradations et perte de qualité de vie pour les riverains. Ces nuisances peuvent devenir particulièrement difficiles à supporter lorsque les colonies s’installent durablement. On voit aussi une baisse de la pratique cycliste lorsque les colonies sont sur des arbres qui bordent des artères de flux quotidiens par peur de recevoir des déjections.
Il apparaît donc souhaitable que la réglementation permette aux autorités compétentes de mettre en œuvre des mesures de régulation et d’effarouchement adaptées afin de prévenir l’installation durable de colonies importantes dans les zones habitées.
En conclusion, je soutiens ce projet d’arrêté et souhaite que les possibilités de classement en ESOD demeurent suffisamment souples pour permettre une gestion pragmatique, fondée sur les réalités de terrain et adaptée aux enjeux locaux de protection des activités humaines, de la biodiversité et de la qualité de vie des habitants.
La liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) constitue un outil important de gestion de la faune sauvage. Son objectif n’est pas d’éliminer des espèces, mais de permettre une régulation lorsque leur présence entraîne des dommages significatifs pour l’agriculture, les élevages, les infrastructures ou certaines espèces protégées. Cette réglementation est encadrée par le Code de l’environnement et repose sur des critères définis par les autorités compétentes.
Le classement d’une espèce en ESOD permet d’intervenir de manière ciblée afin de limiter les pertes économiques pour les agriculteurs, de protéger les cultures et de préserver l’équilibre entre les activités humaines et la biodiversité. Il s’agit d’une mesure de gestion qui tient compte des réalités locales, puisque les listes peuvent varier selon les départements en fonction des dégâts effectivement constatés.
Soutenir la liste des ESOD, c’est reconnaître la nécessité de trouver un équilibre entre la protection de la nature et la prévention des dommages causés par certaines espèces lorsque leur population devient problématique. Une gestion raisonnée, fondée sur les observations de terrain et la réglementation en vigueur, contribue à concilier préservation de la biodiversité, sécurité et maintien des activités agricoles.