Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h15
    Non à la destruction de la faune sauvage et des écosystèmes, il serait préférable de s’attacher à leur protection au vu des problèmes actuels , réchauffement du climat, feux multiples !!
  •  Avis 94, le 18 juillet 2026 à 14h15
    Défavorable à la destruction de ces espèces, et plutot faire vivre notre faune et flore.
  •  Opposition , le 18 juillet 2026 à 14h14
    Bonjour je suis contre ce projet Qui va à l‘encontre de l sauvegarde de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h13
    Non au massacre. Arrêtons d’empiéter sur leur territoire. Les seuls nuisibles ceux sont les humains.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h13
    Tuer est le strict opposé à la préservation de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h13
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Et ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité.
  •  Arrêtons tout ça, le 18 juillet 2026 à 14h12
    Je suis absolument défavorable au classement des espèces animales, comme nuisibles, c’est qui l’être humain pour juger les autres espèces animales, et décider si on le droit de vivre ou pas ?
  •  Non à ce projet d’arrêté absurde, le 18 juillet 2026 à 14h12
    Écoutez l’avis des scientifiques, laissez ces animaux en paix
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 18 juillet 2026 à 14h12
    Avis défavorable : il faut laisser faire la nature. Ne pas intervenir dans la chaîne alimentaire naturelle.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h12

    Depuis presque 35 ans que j’habite en milieu rural dans un hameau loin de la ville, je n’ai jamais eu l’occasion de voir une martre dans la nature, et vous voulez encore autoriser la destruction de cette espèce !? Alors qu’elle a sa place et son rôle à jouer dans son écosystème, en particulier en régulant la population de rongeurs qui s’attaquent aux récoltes…?

    Cela fait aussi plus de 25 ans que j’ai vu passer occasionnellement dans mon jardin une fouine, une belette, et un renard, alors que je suis très proche de la nature : voulons-nous risquer de les voir disparaître totalement de notre pays, avec les déséquilibres environnementaux que cela engendrera obligatoirement, sans parler du coût économique qui s’en suivra ?

    De plus d’après les études scientifiques, ces destructions d’espèces dites nuisibles (classées ESOD) ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts qui leur sont attribués et coûtent plus chères que ces mêmes dégâts : c’est donc de l’argent publique gaspillé en vain.

    D’après la documentation que j’ai pu lire dans bien des cas la réponse aux destructions attribuées à ces espèces n’est pas appliquée au cas par cas et localement, mais souvent à une échelle plus grande comme le département, alors que le problème se situe localement.
    Donc un grand nombre d’animaux (innocents) d’une même espèce sont tués inutilement.

    De même, il semblerait qu’il n’existe pas d’obligation systématique de préventions préalables à la destruction de ces espèces, pour éviter les dégradations qu’elles peuvent occasionnées, alors que ces mesures se sont montrées plus efficaces et moins coûteuses, pour le renard par exemple (étude Caréli), pourquoi ?

    "Une nouvelle étude (Mars 2026) menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces…"(source : Museum National d’Histoire Naturelle / mnhm.fr)

    Par conséquent il serait, sans nul doute, intéressant de regarder comment d’autres pays d’Europe (ou d’ailleurs) procèdent pour s’en inspirer, s’ils obtiennent de meilleurs résultats et à moindres coûts, ce qui est visiblement le cas, et en utilisant des méthodes moins systématiquement expéditives…

    Ma conclusion est qu’il faudrait revoir globalement ce système de régulation des espèces classées ESOD.

    Je donne donc un avis défavorable à ce nouvel arrêté triennal sur les Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD).

  •  NON, le 18 juillet 2026 à 14h12
    Avis défavorable, l’espèce susceptible de causer des dégâts est l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h11
    Avis défavorable, le 18 juillet 2026, l’homme n’a pas de légitimité à tuer autant d’animaux qui ne sont pas nuisibles par essence, ce sont l’expansion des activités humaines qui les rend nuisibles pour ces dernières ! Les animaux ne peuvent pas payer indéfiniment notre expansionnisme. D’autant que ces animaux ont chacun leur rôle à jouer dans les écosystèmes. De plus, chaque vie doit être respectée, chacun de ses animaux pense, ressent, a une histoire voire une famille. Respectons-les. Trouvons des solutions afin de vivre en harmonie avec la nature en nous remettons en cause nous, en changeant nos modèles. La plupart des gens ne veulent pas ces massacres et les animaux ne le souhaitent pas du tout…
  •  Essod, le 18 juillet 2026 à 14h11
    Favorable à l’article r427-6
  •  Défavorable pour cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 14h11
    Je suis contre ce projet d’arrêté excluant notamment les corbeaux freux de la liste des ESOD. Je suis favorable au maintien de l’arrêté qui avait été pris il y a 3 ans
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h11
    Nous devons vivre en symbiose avec la Nature. Arrêtons de massacrer les animaux.
  •  Non aux ESOD, Absolument CONTRE, le 18 juillet 2026 à 14h10
    Le concept même de ESOD est complètement honteux et aberrant. Il n’y a qu’une seule espèce nuisible sur cette planète, et elle se reproduit beaucoup trop vite et envevahi chaque recoins de la terre. Qu’elle espèce est suffisamment stupide pour saccager, détruire et polluer l’environnement même dont elle a besoin pour sa propre survie? Le massacre et la destruction n’est-il pas suffisant? Vous voulez continuer en abattant tous ces petits mammifères et oiseaux qui sont nos alliés. Nous avons besoin d’eux, ils ont absolument TOUS leur place dans nos forêts. Si vous n’en voulez plus, alors allez vivre en ville.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h10
    La seule solution proposée est toujours la destruction. Car ces animaux sont excessivement dangereux semble t’il puisqu’ils détruisent tout et qu’ils sont trop nombreux ! Il est donc impossible de cohabiter? De préserver leur territoire, leur habitat, leurs ressources de nourritures? Il faut que l’Homme s’approprie tout et s’arroge le droit de vie et de mort sur toutes les autres espèces au nom du profit. C’est l’Homme qui détruit tout, la planète, la faune et la flore et qui se multiplie à l’infini, n’inversons pas les choses. Toutes les autres espèces en paient le prix.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h09
    Je suis défavorable à ce projet.
  •  defavorable, le 18 juillet 2026 à 14h09
    aucun "nuisible" ne detruit autant que l’homme : on l’ajoute à la liste? je suis contre ce massacre aveugle
  •  Liste ESOD, le 18 juillet 2026 à 14h09
    Je suis totalement défavorable au classement des espèces animales, comme nuisibles.