Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Préserver la faune , le 18 juillet 2026 à 14h08
    POUR suspendre la chasse pendant 2 ans afin de laisser la faune et la flore se reconstruire
  •  completement Defavorable, le 18 juillet 2026 à 14h08
    comment le gouvernement et le ministere de l’ecologie peuvent il autant s’abaisser à donner des permis de tuer aux chasseurs pour des especes sauvages comme corbeaux , corneilles ? Quel argument hypocrite sur les dégats causés…
  •  Favorable au classement de ces espèces nuisibles, le 18 juillet 2026 à 14h06
    Si certains pensent connaitre la nature ils feraient bien de venir un peu en campagne et partager le quotidien des agriculteurs, sylviculteurs et autres réels artisans de la préservation de la nature.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h06
    Le premier destructeur en tout genres est l’humain qui ne sait pas où ne veut pas cohabiter avec les animaux. J’habite en périphérie de ville depuis 40 ans et dans mon terrain il y’avait déjà une famille de blaireaux. Ils sont toujours là et ce ne sont pas les petits trous qu’ils font de temps en temps qui me dérange,ils sont très discrets. Des renards ou des fouines viennent quelques fois marauder et boire l’eau que je donne aux oiseaux,en quoi cela me dérange ? Je n’ai pas de poulailler et si je devais en faire un je le ferais suffisamment solide. Je ne suis pas agriculteur ou éleveur mais je pense que l’on exagère beaucoup les nuisances que ces animaux peuvent causer. Si on veut vraiment la tranquillité il n’ya qu’à tout goudronner et bétonner !
  •  NON, le 18 juillet 2026 à 14h06
    La seule espèce nuisible est l’espèce humaine !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 14h06
    Les dispositifs généralisés ne sont pas appropriés, il n’y a que le cas par cas qui puisse rétablir l’équilibre quand cela est nécessaire. Ranger vos fusils, faite marcher vos tête et votre coeur, même si cela demande davantage d’efforts… Courage !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 14h06
    Nous avons besoin de la faune et de la flore que DAME NATURE nous offre. De tuer sans arret pour X raison cela suffit…L’humain ne fait que dérégler Et vous avez certains individus qui en profitent …CELA SUFFIT…Laissez les animaux tranquilles
  •  Maladie de Lyme , le 18 juillet 2026 à 14h06
    Il est sans doute (…) dommage d’éliminer les prédateurs de rongeurs, hôtes de tiques, alors que les maladies comme la maladie de Lyme représentent un danger croissant. Pascal 🙂
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h05
    Ces espèces sont essentielles, elles s’autorégulent et n’ont pas besoin de nous, elles font moins de dégâts que ce qu’elles pourraient en éviter
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h05
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles dans un écosystème (à l’exception notable d’homo sapiens qui est la seule espèce à détruire massivement son environnement). Je donne un avis très défavorable à cette consultation. Toutes les espèces participent à l’équilibre général !
  •  Stop à l’éradication de ces animaux. , le 18 juillet 2026 à 14h05
    Ils sont utiles et nécessaires ! Déjà en danger à cause du réchauffement climatique et des activités humaines, ils sont pourtant essentiels à ce qui reste de l’équilibre de la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 14h05
    A voir la comparaison avec les autres pays européens, l’élimination d’animaux "susceptibles d’occasionner des dégâts" par les chasseurs à la demande d’agriculteurs, est bien une spécificités française qu’il convient de combattre vu le déclin de la faune animale.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h05
    Détruire des animaux au titre qu’ils sont nuisibles à notre espèce et gêne notre expansion est une idéologie dépassée et une toute-puissance indigne de notre condition humaine.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h05
    Je dis non au projet
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 14h04
    Défavorable ! Stop à la destruction de la faune sauvage ! Stop à la destruction des écosystèmes !!
  •  STOP, le 18 juillet 2026 à 14h04
    Non au massacre de ces animaux sauvages qui peuplent nos territoires et contribuent au maintien des écosystèmes
  •  esod, le 18 juillet 2026 à 14h04
    stop aux massacres inutiles de la faune sauvage il ne restera rien a nos enfants a ce rythme de destructions
  •  C’est non ! , le 18 juillet 2026 à 14h03
    Défavorable !!! Le projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h03
    L’effondrement de la biodiversité n’est plus à démontrer. Parmi les multiples causes, la destruction directe par l’homme de certaines espèces, ici les ESOD, pour des raisons fallacieuses contestées par les scientifiques. Avis défavorable
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h03
    Gardons de la biodiversité