Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62069 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable. , le 15 juillet 2026 à 02h05
    La planète appartient autant à nous qu’aux animaux. Arrêtons de les sacrifier pour nos caprices ! Prenons soin d’eux, de la biodiversité, de notre planète !!! Je suis plus que défavorable à ce projet de loi. Et je demande à notre gouvernement ne prendre des mesures propres et raisonnés pour considérer le réchauffement climatique et adapter des mesures pour y remédier en privilégiant la faune et la flore.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 01h49
    Il faut arrêter de massacrer la nature. Les "ESOD" ont un rôle important dans la biodiversité des espaces naturels, et nous jouons aux apprentis sorciers pour le plaisir sadique d’une poignée d’individus qui pensent avoir le droit de vie et de mort sur ces animaux. La science a déjà montré et démontré que ces "prélèvements" (appelons ça des massacres, avec un peu d’honnêteté intellectuelle) n’ont aucune efficacité, à part cette jouissances sadique d’ôter la vie d’un animal et de ses petits. La nature n’a jamais eu besoin de nous pour se réguler, et a l’heure où notre propre régulation a débuté, je crois qu’il y a mieux à faire que de ne pas se remettre en question.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 01h24
    Stop à la cruauté envers les animaux sauvages, qui font parties de notre nature, qu ils savent réguler mieux que nous, et qui subissent déjà tellement : les sécheresses, les canicules, les incendies, les routes…. Laissons à nos enfants une planète vivante, arrêtons de tout abîmer. Merci.
  •  Le vivant, le 15 juillet 2026 à 01h24
    La vie des êtres non humains ne doit plus dépendre des décisions arbitraires des humains. De quel droit se permet-on de décider qui peut vivre ou pas?
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 01h22
    Complètement défavorable à cette tuerie de masse autorisée par des gratte papiers. Les pigeons nous ont aidé pendant la guerre, les renards géraient la maladie de lyme,……. l’humain a la mémoire bien courte !!
  •  contre défavorable , le 15 juillet 2026 à 01h19
    l’Europe et surtout la France détruit la faune et des espèces essentiels a la biodiversité j’ai honte de vivre dans on pays !!! honteux !!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 01h12
    Il faut arrêter de vouloir éradiquer des espèces ! Chaque être vivant à sa place et son utilité sur cette terre .. même si cela entrave l’intérêt de l’être humain ! Nous ne sommes pas superieur et ne méritons pas plus de vivre que tous ces êtres vivants que nous tuons ! Arrêtons le massacre ! Protégeons le vivant !
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 01h12

    Depuis la préhistoire, l’Homme interfère avec les systèmes naturels prédateurs-proies.

    Historiquement, l’Homme semble avoir longtemps plutôt considéré le prédateur comme un concurrent pour le gibier chassé ou le poisson pêché, ou comme dangereux pour les volailles, les poissons en viviers ou les troupeaux, et donc indésirable ou à éliminer à proximité des lieux de vie, d’élevage et d’habitation.

    Sachant qu’aujourd’hui les territoires ruraux regroupent 88% de la superficie du pays, il est fréquent que plusieurs espèces présentes près des habitations sur nombreuses communes puissent créer, ou créent des dommages aux activités de ses habitants. Il devient donc logique de se protéger des atteintes aux biens.

    Ce sont les fouines dans les combles et leur isolation ; ce sont les renards et les fouines, martres, putois dans les poulaillers ; ce peut être la présence de renards dans les jardins avec le risque de l’échinococcose et dans vos ordures ménagères. L’ensemble de ces risques n’est pas exhaustif, mais des dommages se produisent régulièrement.

    Alors forcément les idéologues "bobos des villes" qui ne sont pas confrontés à ces problématiques ne peuvent pas le concevoir car ils ne sont pas concernés. Tous ce qu’ils savent faire, c’est cracher un déferlement de haine sur les personnes qui ne partagent pas leur courant de pensés.

    Eux c’est sûr, ils sont enragés ! Alors ne réponds pas aux provocations, car l’ignorance doit être isolée, pas alimentée…

  •  DÉFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 01h11
    DEFAVORABLE à 100% ! Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté qui ne prend pas en compte les services rendus par ces espèces en matière de régulation des rongeurs par exemple. Il est prouvé que les méthodes selon lesquelles on les extermine sont non seulement barbares mais contre-productives car cela porte atteinte aux équilibres écosystémiques. Les scientifiques sont largement défavorables à ce classement. Sachons évoluer. Les pays voisins par exemple considèrent le renard comme un auxiliaire tandis que nous faisons tout pour l’exterminer. Les animaux souffrent suffisamment des canicules et incendies, de la sécheresse et de la réduction des ressources alimentaires, cet arrêté ne tient aucun compte de ce contexte de très grande fragilité de la faune sauvage.
  •  Retrait de la liste des animaux considérés comme nuisibles , le 15 juillet 2026 à 01h06
    J’émets un avis défavorable. Tous ces animaux ont chacun un rôle important sur notre terre. Leur destruction coûte au final davantage que les dégâts occasionnés. Réfléchissez et protégez les plutôt que de les tuer.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 01h06
    Une seule espèce dans la catégorie ESOD : Homo Sapiens.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 01h05
    Avec tous ces incendies, il est temps que la forêt se peuple en plus les renards bouffent les nuisibles porteurs de tiques, les forêts sont très mal gérés tout le monde le sait, il serait temps de revenir un peu à la raison
  •  Inadmissible , le 15 juillet 2026 à 01h04
    Une honte de pondre un texte pareil aux conséquences devastatrices
  •   Défavorable, pour une régulation fondée sur des données scientifiques et une approche territorialisée, le 15 juillet 2026 à 01h02

    Je suis défavorable au projet d’arrêté dans sa rédaction actuelle, non pas parce que toute régulation des espèces concernées serait illégitime, mais parce qu’elle devrait reposer sur des critères scientifiques plus transparents, plus proportionnés et régulièrement réévalués.

    La gestion de certaines espèces peut être nécessaire lorsqu’il existe des dommages avérés aux activités agricoles, à la santé publique ou à la biodiversité. Toutefois, cette nécessité ne devrait pas conduire à un classement systématique ou généralisé à l’échelle d’un département lorsque les situations sont très variables selon les territoires.

    Certaines espèces, notamment le renard, assurent également des fonctions écologiques importantes, comme la régulation des populations de rongeurs. Ces bénéfices devraient être pris en compte au même titre que les nuisances potentielles dans l’évaluation de l’intérêt d’une régulation.

    Je souhaite que chaque classement repose sur des données objectives, récentes et accessibles au public, démontrant l’existence de dommages significatifs ainsi que l’absence de solutions alternatives lorsque celles-ci sont envisageables. Une réévaluation régulière des classements est également indispensable afin d’adapter les décisions à l’évolution des connaissances scientifiques et des situations locales.

    En conséquence, je demande que ce projet soit revu afin de renforcer son fondement scientifique, d’améliorer la proportionnalité des mesures retenues et de privilégier une gestion territorialisée plutôt qu’une approche trop générale.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 01h00
    Selon les experts de Météo-France, les scientifiques et spécialistes de l’environnement, de la biosphère, entre autres, la situation actuelle de grande sécheresse et de canicule devra faire revoir ce projet car les enjeux sont bouleversés. À force d’ignorer les études scientifiques nous allons empirer l’état de fragilité des espèces vivantes et allons causer une destruction sans précédent. N’oublions pas que les animaux, les végétaux, les forêts, les rivières, les océans n’ont pas besoin de nous. C’est nous qui ne pouvont vivre sans eux, et non pas comme ressources, mais comme alliés. Nous devons respecter leur environnement et les laisser se réguler eux-mêmes. Mon avis est défavorable à 100%.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 00h59
    La régulation des esod est indispensable à l’équilibre de la biodiversité, de la faune sauvage , et sur le plan sanitaire , les dégâts économiques sont considérables
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 00h57
    Avis défavorable Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, en participant notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs ou d’insectes et au maintien de la biodiversité. La préservation de la faune sauvage doit être privilégiée, en développant des solutions préventives et non létales avant d’autoriser des destructions. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de renforcer la protection des espèces plutôt que d’étendre les possibilités de destruction.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 00h56
    Les consultations publiques pour les ESOD s’enchaînent et les avis défavorables sont toujours majoritaires à ces propositions meurtrières. Nous savons que "ďétruire" ou plutôt tuer ces espèces coûte beaucoup plus cher que de simplement payer pour les dégâts marginaux qu’elles occasionnent (pratiquement un rapport de 10 pour 1 selon les rapports) et que d’autres solutions que l’extermination existent. Le monde brûle, notre pays se voit défiguré par les choix politiques approximatifs d’une minorité mal renseignée et cette liste n’aide ni la biodiversité, ni la nature en général. Remarquons également le retour de la martre en tant qu’ESOD alors que nous avions réussi à l’en voir retirée pas plus tard que l’année dernière, comme souvent on fait 1 pas en avant et 2 en arrière. Pour résumer je pense que personne ne peut être indifférent aux catastrophes que notre pays a traversé cet été et il s’agirait maintenant d’arriver à prendre des décisions et voter des lois qui l’aident à se régénérer et non l’inverse. Les sécheresses et incendies conséquents au changement climatique occasionnent des dégâts à une échelle largement supérieure que n’importe quelle espèce sauvage que vous pourrez inscrire sur cette liste, le combat est donc ailleurs.
  •  Avis défavorable au système ESOD, le 15 juillet 2026 à 00h55
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les destructions pourraient provoquer un déséquilibre.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 00h54
    Il faut arrêter ce massacre de toute urgence 🙏