Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  L’humanité a besoin des animaux sauvages pour survivre, le 18 juillet 2026 à 14h25
    L’humanité ne vivra pas encore des décennies si la faune sauvage disparaît au rythme actuel. Ouvrons les yeux, écoutons les scientifiques !!!
  •  Non, le 18 juillet 2026 à 14h25
    Je suis contre le massacre d’espèces dites nuisibles, aucune étude ne le prouve ! Cette faune sauvage participe a l’équilibre de nos écosystèmes , de quel droit nous permettons nous de l’éliminer !? !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h25
    La régulation sert à protéger nos élevages ,nos cultures et la petite faune.ne pas confondre avec la destruction
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h25
    Les esod ont été inventés pour que les chasseurs puissent toute l année s’adonner à leur activité, compter sur eux pour gérer quoi que ce soit est une perte de temps.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h24
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  CONTRE, le 18 juillet 2026 à 14h24
    Avis complètement défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 14h24

    Outre les coûts des campagnes de destruction qui s’avèrent au final plus élevés que les "dommages" imputables aux espèces concernées, chercher à éliminer ces dernières revient à jouer aux apprentis sorciers avec des écosystèmes qu’on malmène déjà suffisamment :
    - en supprimant les haies champêtres pour favoriser l’agriculture extensive
    - en plantant des essences d’arbres uniformes au lieu de privilégier la diversité et la résilience
    - en réintroduisant des produits phytosanitaires dangereux pour la faune et les êtres humains, etc.

    Ce dont nous avons besoin, c’est d’une politique ambitieuse de prévention et de protection des milieux en accord avec les connaissances scientifiques actuelles, trop souvent méprisées au profit de petits calculs clientélistes et à court terme.

  •  Très FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 14h24
    Les commentaires rageux et haineux de personnes qui méconnaissent la nature sont des ignorants. Croyez vous vraiment que le renard, la corneille noire, la pie bavarde sont menacés de disparition, que les piégeurs massacre les animaux ……. ? Pour certains qui "pensent" que l’être humain est nuisible, alors demandez à ce qu’il soit classé ESOD.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h23
    il faut réguler ces espèces de manière à quand meme garder la biodiversité : c’est à dire ne pas tout détruire car ces espèces sont nécessaires à l’équilibre de la nature .
  •  ON REGRESSE EN FRANCE…, le 18 juillet 2026 à 14h23
    Tout faux, les chasseurs et autres lobbies font la loi, c’est lamentable, les politiques s’en foutent.
  •  Concernant la consultation de la destruction des nuisibles (article R. 427-6 du code de l’environnement), le 18 juillet 2026 à 14h23
    Bonjour, il est tant d évoluer en tirant l humanité vers le haut en remettant en cause notre rapport aux animaux. Chaque maillons de la chaîne alimentaire a un rôle et un sens dans l écosystème, dans la mesure où nous réalisons cette nécessité il est majeur de tout faire pour préserver l équilibre de notre environnement. Merci de votre considération sur ce sujet.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 14h22
    Je regrette cependant que la pie ne soit pas systématiquement piégeable partout en France. En zone rurale elle ravage les vergers. Et partout elle exerce une pression de prédation sur les nichées de passereaux…et ce n’est pas la chasse qui peut réguler l’espèce !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h21
    La science a prouvé l’inutilité de ces mesures. Quelle insolence cela serait de croire que perpétuer ces massacres serait une bonne chose. Ces animaux sont utiles, contrairement aux lobbyistes !
  •  Ne croyez-vous pas …., le 18 juillet 2026 à 14h21
    …qu’il faudrait plus que hamais préserver la biodiversité ?les forêts brûlent, les rivières s’assèchent, l’humain pollue détruit la planète, massacre les animaux sauvages..Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants ?? Stop aux massacres inutiles et injustifiés, respectez le Vivant et la Planète !!!
  •  Refus, le 18 juillet 2026 à 14h21
    Toutes ces espèces ont leur place dans notre monde . Arretons de massacrer sans comprendre toutes les interactions qui dans la nature . Le renard chasse les mulots qui détruisent les racines des cultures . Tous les mustélités ont leur utilité . La biodiversité doit être respectée dans son ensemble .
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h20
    Acceptons que ces espèces vivent et cessons de vouloir tout contrôler. S’adapter c’est accepter de changer ses pratiques et non de faire plier l’environnement à notre désir. N’oublions pas que nous aussi sommes une espèce envahissante…
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 14h20
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles il y a simplement des espèces qui peuvent entrer en concurrence avec notre agriculture. Est ce une raison pour les éliminer ? Un renard mangera plusieurs centaines de souris, de campagnoles dans sa vie et est dans ce cas un auxiliaire précieux contre les rongeurs. Je donne un avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h20
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. 
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h20
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Et ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h19
    Vous autorisez de tuer 500k a 1.000k de renards chaque année car ils sont susceptibles de causer des dégâts… Aujourd’hui il n’y a aucune preuve qui justifie ce massacre ! Mais depuis des années la maladie de lyme est en réel expansion. Nous avons besoin du renard dans notre écosystème tous comme les autres animaux. L’Homme est bien plus nuisible que tous les animaux réunis. Il serait temps de montrer l’exemple avant de se prendre pour une espèce supérieure…