Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h45
    Arrêtez de tout détruire. L’espèce humaine est le 1er nuisible. Il faut apprendre à vivre ensemble. Ils ont bien plus d’utilité et de raisons d’être que nous. La nature a été bien faite, stop aux interventions humaines inutiles
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 07h44
    Je suis favorable au maintien de la régulation des ESOD.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h44
    La nature se régule elle même. Commençons par régler notre impact NEGATIF sur la nature au lieu d’aller le faire payer aux animaux qui vivent en symbiose. L’humain est le seul problème de la planète.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h43
    Je suis contre cet arrêté, ces animaux font parti d’un écosystème, ils sont nécessaire à la gestion du milieu.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h42
    Honte au gouvernement qui ne prend pas en compte les études scientifiques, nous empoisonne et tue notre environnement en tout conscience.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h42
    Jusqu’au irons-nous dans notre folie destructrice probablement jusqu’à notre propre destruction ?
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h42
    La nature se régule seule et n’a pas besoin d’assouvir la soif de sang de l’homme.
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 07h41
    Les éco-systèmes s’effondrent, la biodiversité disparait, les canicules causées par les activités humaines, comme les pollutions en tous genres détruisent nos milieux. Il est de la responsabilté de la puissance publique de les protéger, de faire auprès de tous les citoyens la pédagogie du respect du vivant et de donner l’exemple. Les agriculteurs doivent être accompagné si cela est nécessaire, mais en aucun cas au prix de la destruction d’espèces classées "esod" par l’homme, alors qu’elles ont chacune un rôle irremplaçable dans les éco-systèmes. Leur massacre est intolérable et appartient à des pratiques d’un autre temps.
  •  défavorable / protégeons l’équilibre des ecosystèmes, le 19 juillet 2026 à 07h41
    Gardons en tête que l’équilibre de la nature est fragile, laissons le système naturel régulé lui même les espèces
  •  Cormoran , le 19 juillet 2026 à 07h40
    Il dévaste les étangs et rivières . Que fait on . Les volailles doivent vivre en prison si non elles se font manger . On privilégie les prédateurs à notre faune sauvage ancestrale (loups linx rapace ….,) Que devient notre campagne que voulez vous importer des produits et empêcher les gens de vivre du fruit de leur bien . On marche sur la tête .
  •  Je suis contre, le 19 juillet 2026 à 07h40
    Vote défavorable. La sécheresse déjà bien présente se chargera de réguler pas mal d’espèces, laissons les vivre
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h39
    La nature se regule et s’equilibre d’elle-même. L’Homme s’en mêle et les problèmes arrivent.
  •  Respectons chaque vie, préservons l’équilibre naturel , le 19 juillet 2026 à 07h39
    Chaque animal a sa place et son rôle dans la nature. Détruire une espèce, c’est casser un équilibre fragile qui profite à tous. Même ceux qu’on croit inutiles participent à la chaîne du vivant : ils nourrissent, protègent, nettoient ou régulent leur environnement. Au lieu de vouloir éliminer ces animaux, il faut apprendre à les comprendre et à les respecter. Préserver chaque espèce, c’est protéger la nature, et donc notre avenir.
  •  Defavorable , le 19 juillet 2026 à 07h38
    Defavorable Il faut réguler les corvidés et autres
  •  Avis, le 19 juillet 2026 à 07h38
    Défavorable, Mais non d’un chien, quand comprendrez vous que nous sommes les nuisibles. Laissez ces animaux tranquilles…
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 07h37
    La nature meurt la biodiversité s’effondre , les chasseurs tuent tout ce qui bouge, espèce protégée ou pas. .en suisse la chasse est interdite aux particuliers et il n’y a pas de déséquilibre pour autant .
  •  Je vote contre cette proposition , le 19 juillet 2026 à 07h36
    Je suis contre cette proposition. Il manque des communes, et il y a des doublons. Le projet n’est pas conforme à la demande.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h35
    Avis défavorable : une étude, récente menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée nous confirme clairement que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques attribués. à ces « nuisibles ». Au contraire cette destruction coûte à la collectivité -nous coûte !- 8 fois plus que les dégâts économiques soit-disants imputables à ces espèces ; ces dégâts économiques sont déclaratifs et non contrôlables par le Ministère ! Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, comme l’aimerait nous faisiez croire le législateur. Une appropriation approfondie des études scientifiques doit permettre au législateur de prendre des décisions objectives et éclairées sur le coût économique de ces destructions et sur les effets d’amplification de la chute de la biodiversité. Qui réparera les conséquences de telles décisions ? Avis défavorable !
  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 19 juillet 2026 à 07h34
    Il est temps de revoir notre copie à la lumière des nouvelles données scientifiques et non à l’appréciation de quelque’ uns.
  •  participation à la consultation , le 19 juillet 2026 à 07h34
    avis défavorable à ce projet d’arrêté