Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69107 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h28
    Dans le terme "biodiversité" il y a "diversité" ! Chaque espèce a son utilité et son rôle dans cet équilibre, qui sommes-nous pour régir la nature….
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 09h27
    Avis favorable au décret. L’influence de l’homme sur l’écosystème est omniprésente, au moins en France. Il faut bien gérer les équilibres, et utiliser pour cela toutes les solutions, y compris la régulation.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h27
    Pourquoi toujours vouloir tuer pour le plaisir de tuer .Chaque être vivant joue son rôle dans la nature et sous prétexte de régulation les chasseurs se lâchent . La nature est bien faîte et se régule d’elle même . Toutes les études ont montré que la régulation désirée n’est pas la solution . Non seulement pour les ESOD mais pour toute les espèces . A suivre il y aura la barge à queue noire , le courlis cendré ……..jusqu’au dernier animal vivant ?
  •  Régulation des corbeaux sur la commune de Pamproux , le 17 juillet 2026 à 09h27
    Je donne un avis favorable à la régulation des corbeaux qui détruisent les semis de tournesols et de maîs Je trouve aussi que la pression des pigeons ramiers est importante sur ces semis . Message de Dupuis gerard la grange au prieur 79800 Pamproux dupuisgerard0935@orange.fr
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 09h27
    Tout à fait en accord avec une régulation des espèces citées
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 09h26
    Avis favorable. Cette liste ESOD répond à des critères de régulation nécessaire pour tous prédateurs occasionnant des dégâts aux cultures ou autres et qu’il est important de réguler.
  •  Animaux sauvages , le 17 juillet 2026 à 09h26
    Il est essentiel pour tout le monde, que l’ animal sauvage soit régulé. Favorable
  •  Défavorable pour le corbeaux, le 17 juillet 2026 à 09h26

    Si nous sommes favorables à ce projet d’arrêté ministériel pour le renard roux et la corneille noire, nous sommes opposés au déclassement du corbeau freux surtout vis à vis des arguments avancés qui ne tiennent pas compte des dernières données scientifiques disponibles et des atteintes que cette espèce peut notamment faire aux activités agricoles.

    Le retrait du corbeau freux dans une vingtaine de départements sans qu’aucune justification ne soit apportée, est guidé par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

    En conséquence, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).

  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 09h25
    je suis favorable à la protection de toutes les ESOD, Il y va de la survie de la biodiversité et donc de l’avenir de notre humanité.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h25
    Il faut arrêter de massacrer à tout va toutes ces espèces qui font partie de l’équilibre de la chaîne. Elles n’ont qun seul tort, c’est d’être mal vu par les chasseurs qui s’ auto proclament " premiers écologistes de France" alors qu’ils sont totalement incapables de comprendre les choses.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h25
    Avis défavorable !!
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h25
    Laisser faire la nature.
  •  Pour la conservation , le 17 juillet 2026 à 09h24
    Je suis favorable de conserver la totalité de la liste des ESOD pour préserver l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h24
    Trouvons d’autres moyens pour une régulation douce, au vu du changement climatique et des catastrophes naturelles et humaines ( incendies et dégradations volontaires par le tourisme de masse, etc…)se suivants, la nature et les animaux sauvages souffrent déjà énormément ! Après, on va dire comme pour les loups et les ours, ils n’y en a plus assez pour la reproduction naturelle, on va réintroduire, mais maintenant on veut de nouveau les chasser car ils empiètent et causent des décès sur les terres d’élevage (qui je rappelle, étaient les leurs territoires auparavant)
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h24
    Avis défavorable contre le massacre des espèces, chacune ont un rôle dans l’écosystème, dans notre environnement. La nature se régule elle même , l’intervention humaine fait plus de dégâts. Ces especes ne doivent pas être considéré comme nuisible.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 09h24
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. De plus, les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens ? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), ces espèces ne sont jugés qu’à charge !! La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h24
    Les humains n’ont pas à s’octroyer le droit de disposer de la vie et la mort des animaux comme si c’était des êtres vivants inférieurs. De plus, dérégler le vivant en intervenant dans les processus naturels n’est pas une bonne chose, on le voit bien avec tous les actes nocifs faits par les humains qui nous entrainent là où nous sommes aujourd’hui : chaque espèce participe aux équilibres naturels et leur disparition peut engendrer des déséquilibres écologiques très importants qu’on sous-estime, ne pensant qu’à l’intérêt des humains. Lisez un peu Philippe DESCOLA, "Par delà nature et culture." Par ailleurs, alors que le coût de ces mesures est très important, les dégâts sont largement surestimés et peu fiables, il faudrait être plus précis et apporter des preuves. Enfin, bien que le retrait de la Martre dans le classement ESOD du précédent arrêté triennal avait été acté par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
  •  ESOD 2026, le 17 juillet 2026 à 09h23
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégats.
  •  Opposition , le 17 juillet 2026 à 09h23
    Je suis contre toute destruction d’espèces animales .
  •  DEFAVORABLE au nouveau classement "ESOD" , le 17 juillet 2026 à 09h22
    Je m’oppose formellement à ce nouveau classement et à tout ce qui peut malmener ou détruire la nature. Assez de ces politiques qui vont toujours à l’encontre de la diversité et qui se refusent de voir tous les bienfaits qu’elle apporte à notre monde. Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.