Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 08h03
    Pour la régulation
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h02
    Vote défavorable. La sécheresse déjà bien présente se chargera de réguler pas mal d’espèces, laissons les vivre
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h02
    Je soutiens la position d’Oiseaux Nature (88). Nous avons changé d’époque, il est temps que nos politiques publiques évoluent, à l’image de celles de beaucoup de nos partenaires européens. Nous savons désormais que la biodiversité est nécessaire, que chaque animal est un allié et non un ennemi à éradiquer. Toutes les études scientifiques parues sur le sujet le montrent. Aux élus de prendre leurs responsabilités et de ne pas céder au lobbying meurtriers.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 08h01
    Il faut savoir réguler. Réguler ne veut pas dire détruire et faire disparaître les espèces. Face à la prolifération et aux dégâts causés, je suis favorable.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h01
    Chaque espèce est nécessaire à l’écosystème. Leur élimination aura fatalement un impact sur l’équilibre tout entier de la faune, de la flore et du paysage.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h00
    N’est il pas temps de protéger la biodiversité sous toutes ses formes. Oui c’est difficile de satisfaire toutes et tous . Mais nous le voyons avec le réchauffement climatique, la biodiversité souffre déjà tant qu’il faut se tourner vers le vivre avec,faire avec et non pas contre. Nos enfants et petits enfants en seront les premiers à en profiter.
  •  Protégeons la biodiversité, le 19 juillet 2026 à 08h00
    Les animaux déclarés "nuisibles" par des bureaucrates ignorant totalement la biodiversité sont des éléments essentiels à la vie, à la cohabitation, à la chaine alimentaire. Aucun animal ne peut être déclaré "nuisible", sauf paut-être les humains…. certains humains
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h59
    Le corbeau freux doit être ajouter à la liste des ESOD Les dégâts sur les cultures le justifiant
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h58
    Le seul fait de manipuler les textes est scandaleux.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h58
    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, on est encore amené à devoir voter contre ce type de massacre justifié sous différents prétextes. Non, nous devons PRO-TE-GER, leurs pertes seront la nôtre.
  •  Faune indigène à proteger, le 19 juillet 2026 à 07h58
    La faune indigène doit être proteger. Ce sont les êtres humaines qui ont déstabilisé l’ecosystème et les habitats.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h58

    Il est temps d’engager la transition dont votre ministère porte le nom : nous ne sommes pas une espèce avec la Nature à côté ; nous faisons entièrement partie d’un écosystème global que nous avons cru pouvoir modeler et contrôler. On voit où ça nous mène.

    Je suis défavorable à cette approche de déterminer des nuisibles avec des critères anthropocentrés. Aujourd’hui, sans prédateur (que nous avons écarté pour rester les seuls prédateurs sur place), nous sommes obligés de faire leur boulot. Il y a des pays où les humains font le boulot des abeilles et autres pollinisateurs. Est-ce ça que nous voulons ? Si les ministres s’y collent en premier, pourquoi pas en effet ?

    Encore une fois, il n’y a pas de nuisibles. Il y a notre vision et notre rapport aux autres animaux à changer. Si vous voulez des exemples, Internet est votre ami. Vous êtes payé·es pour savoir de quoi on parle en terme d’écologie

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h58
    Je suis défavorable à cette loi. La nature est parfaite,elle maintient un équilibre parfait entre les espaces et sa biodiversité. Ils ne sont pas là par hasard. Nous devrions d’avantage apprendre de la nature et la respecter vivre avec qu’elle et non pas contre elle.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h58
    Projet d’arrêté d’un autre temps.
  •  Menc G., le 19 juillet 2026 à 07h57

    « Si nous voulons des campagnes vivantes, chaque animal doit y garder sa place.
    Le renard, la pie ou la fouine ne sont pas des nuisibles, mais les gardiens de nos écosystèmes.
    Protéger cette biodiversité, c’est préserver l’équilibre de notre nature.

    AVIS DEFAVORABLE pour tous les animaux .

  •  Classement ESOD classe 2, le 19 juillet 2026 à 07h56
    Avis favorable au projet d’arrêté de classement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 07h52
    Notre argent doit servir à protéger la vie, pas à financer des pratiques qui tuent les animaux, dégradent les sols, polluent notre environnement et favorisent l’émergence de crises sanitaires. Préservons le vivant.
  •  Esod, le 19 juillet 2026 à 07h51
    La règulation de ces espèces permet de protèger les cultures et les èlevages agricoles
  •  Contre ces massacres , le 19 juillet 2026 à 07h50
    La science a montré que les cours de ces massacres coûte plus cher que les dégâts occasionnés. Écoutons ces études ! Stop à ces massacres et enfin agissons de manière intelligente ! Stop à ce massacre
  •  Projet d’arrêté esod, le 19 juillet 2026 à 07h50
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté qui permet la destruction d’animaux sauvages sous divers prétextes. Notamment la fixation d’un montant de dommages financiers à 10 000 € sur trois ans est incompréhensible au regard des enjeux.